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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 17 déc. 2025, n° 24/04871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/04582 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/04871 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XDC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
née le 22 Janvier 1976 à
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDEUR
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant
Appelé en la cause :
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AIDOUDI Soraya
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/04871
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [Y], née le 11 juin 1967, a sollicité le 15 mai 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 4 juillet 2024, s’est prononcée défavorablement à sa demande en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % . Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [B] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, par décision du 26 septembre 2024, maintenu la décision initiale.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2024, Madame [B] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Le Tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], Médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 15 mai 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le Médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 juin 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [B] [Y], assistée de son Conseil, maintient sa demande en estimant que sa situation médicale a été mal appréciée et que le retentissement de ses pathologies l’empêche de travailler.
La [16], qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [T] [L], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le Tribunal le 16 octobre 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties présentes à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 17 décembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [B] [Y] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 mai 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors pas être prises en considération.
Sur le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5, R. 827- 7, D. 821-1 et D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % , le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80 % , a un taux compris entre 50 et 79 % , l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si le taux d’incapacité est inférieur à 50 % , la personne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Le Docteur [R], Médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [B] [Y] présente un syndrome dépressif réactionnel non documenté, sans suivi spécialisé, des déficiences de l’appareil locomoteur avec des douleurs diffuses poly articulaires avec une gêne fonctionnelle relative, et une déficience mécanique des membres modérée.
Il motive son rapport comme suit :
“ Patiente posant le problème de ces douleurs multiples avec syndrome dépressif réactionnel relativement peu documentés.
Les différentes chirurgies ne sont pas en soi des éléments ayant une répercussion importante sur les activités physiques à distance des interventions.
Un taux inférieur à 50 % doit être considéré comme justifié. Tout au plus on pourrait envisager un taux compris entre 50 et 79 % sans RSDAE ” .
Le Médecin consultant conclut que le taux d’incapacité a été correctement évalué et est compris “ tout au plus ” entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
Les éléments présents au dossier n’établissent pas que les déficiences de la requérante ont une répercussion ou un retentissement tels qu’elle ne serait pas en mesure d’accomplir un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps sur un poste de travail adapté.
En conséquence et au vu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation des juges dont la consultation médicale, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [B] [Y] à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés de la requérante.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [Y] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe le 17 décembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [B] [Y] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Madame [B] [Y], qui présentait à la date impartie pour statuer du 15 mai 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [Y] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière Le Président
Notifié le :
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