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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 18/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ ENTREPRISE PETIT, Société ALLIANZ IARD, DPR, Société DULIPECC, AXA FRANCE IARD, Société SOCIÉTÉ [ U ] [ S ] SAMAHA ,, Société SMABTP, Société KRM BATIMENT, S.A. MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE, S.A.S. TOULESOLS, SOCIETE D' ETUDES ET DE REALISATION DE FACADES, S.A.R.L. PRS, Société QUALICONSULT, S.A. AVIVA ASSURANCES, Société ETUDE ET PROJET, S.A. SMA, S.A. SCHINDLER, Syndicat des copropriétaires, Société EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 57]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Décembre 2025
N° R.G. : 18/02009 – N° Portalis DB3R-W-B7C-TPIO
N° Minute :
AFFAIRE
Syndic. de copro. ”[Adresse 55]
C/
AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PRS, S.A. AXA FRANCE IARD, Société QUALICONSULT, Société SMABTP, Société DULIPECC, S.A. SMA, S.A. MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE, S.A. SCHINDLER, S.A. AVIVA ASSURANCES, Société SICRA IDF, Société ETUDE ET PROJET, Société EUROMAF, AXA FRANCE IARD, Société DPR, Société ENTREPRISE [H], S.E.L.A.R.L. SMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société PRDS, S.A. AXA FRANCE IARD, Société BOUYGUES IMMOBILIER, [A] [N] [I] SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE FACADES, Société ALLIANZ IARD, S.A.S. TOULESOLS, SOCIÉTÉ ENTREPRISE PETIT, Société SOCIÉTÉ [U] [S] SAMAHA, Société KRM BATIMENT, SMABTP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 55]
Syndic : Cabinet JOURDAN
[Adresse 18]
[Localité 37]
représentée par Maître Adeline MUSSAT de la SELASU MUSSAT – LANDAULT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2160
DEFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE (dite MSA) et de la société PRS
[Adresse 17]
[Localité 40]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A.R.L. PRS
[Adresse 11]
[Adresse 63]
[Localité 29]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [H]
[Adresse 16]
[Localité 35]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Société QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 30]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société DULIPECC
[Adresse 34]
[Localité 28]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
S.A. SMA
en qualité d’assureur des sociétés PRDS et MORIN SYSTEME ET ARCHITECTONIQUE
[Adresse 32]
[Localité 26]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A. MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE (dite MSA)
[Adresse 56]
[Localité 23]
représentée par Maître Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0188
S.A. SCHINDLER
[Adresse 20]
[Localité 30]
représentée par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0715
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 39]
défaillant
Société SICRA IDF
venant aux droits de la société SOGETRAV
[Adresse 33]
[Localité 42]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E269
Société ETUDE ET PROJET
[Adresse 6]
[Localité 35]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G262
Société EUROMAF
[Adresse 7]
[Localité 27]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G262
Société DP.r (Intervenante volontaire)
venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société [T] [M]
[Adresse 61]
[Adresse 10]
[Localité 44]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
Société ENTREPRISE [H]
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1317
S.E.L.A.R.L. SMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRDS
[Adresse 21]
[Localité 43]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société SERF
[Adresse 17]
[Localité 41]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 15]
[Localité 38]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Maître [A] [N] [I] de la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE FACADES (SERF)
[Adresse 4]
[Localité 25]
défaillant
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 50]
[Localité 36]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A.S. TOULESOLS (T.L.S.)
[Adresse 60]
[Adresse 3]
[Localité 45]
représentée par Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2116
Société ENTREPRISE PETIT
venant aux droits de la société [T] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 62]
[Localité 44]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
Société [U]-[S]-SAMAHA
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G262
Société KRM BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentée par Maître Isabelle VIGNOLLE ULDARIC de la SAS VIGNOLLE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 733
Compagnie d’assurances SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société SOGETRAV et de la société DULIPECC
[Adresse 32]
[Localité 26]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 51], [Adresse 12], dont elle a également assuré la vente en état futur d’achèvement.
Sont notamment également intervenues à l’opération de construction, le cabinet d’architecte [U]-[S], devenu par la suite [U]-[S]-SAMAHA en qualité de maître d’œuvre, suivant contrat signé le 11 mars 2010, et la société [T] [M], en qualité d’entreprise générale, suivant contrat signé le 11 octobre 2010. La société QUALICONSULT est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit le 10 avril 2013 auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD une assurance dommages-ouvrage (contrat N° 213 345 000) et une assurance responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs (contrat N°213 246 016).
L’immeuble a été placé sous le régime de la copropriété et le règlement de copropriété établi le 23 juillet 2010.
Les parties communes ont été livrées le 11 décembre 2012, avec réserves.
Par courriers en date des 09 et 11 janvier 2013, et des 1er et 24 octobre 2013, tant le conseil syndical que le syndic ont fait part aux sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et [T] [M] des réserves émises suite à la livraison des parties communes en raison de désordres affectant l’immeuble, auxquelles la société BOUYGUES IMMOBILIER a répondu par courrier en date du 11 octobre 2013.
Par acte en date du 31 octobre et du 4 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires [Adresse 51], [Adresse 14] a assigné devant le juge des référés les intervenants à l’opération immobilière aux fins de désignation d’un expert (procédure N° RG13/03052).
Par acte en date du 12 décembre 2013, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait citer la société QUALICONSULT, bureau de contrôle technique, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes, et a demandé à ce que les opérations soient étendues à l’examen de cinq non- conformités aux prescriptions du permis de construire, visées par un courrier de la mairie de [Localité 48] du 6 février 2013 (procédure N° RG 13/03066).
Par acte en date des 21, 22, 25, 26, 27 novembre et 5 décembre 2013, la société [T] [M] a pour sa part appelé en intervention forcée plusieurs de ses sous-traitants et leurs assureurs, afin que les opérations d’expertise leur soient également déclarées communes (procédure N° RG 13/03035).
Par ordonnance en date du 2 janvier 2014, le juge des référés a ordonné la jonction de ces trois procédures et une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [B] [C], remplacé, par ordonnance en date du 17 janvier 2014, par Monsieur [Y] [Z].
Par ordonnances en date des 20 février, 03 novembre 2014, 15 janvier et 18 mai 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes à plusieurs sous-traitants de la société [T] [M] et à leurs assureurs et ont été étendues, par ordonnance du 29 juin 2015, aux infiltrations constatées dans les deux niveaux de parking de l’immeuble [Adresse 51].
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2017.
En l’absence de toute solution amiable au litige, le syndicat des copropriétaires [Adresse 51], [Adresse 13]) a assigné, par acte du 25 janvier 2018, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société [T] [M], la société [U]-[S]-SAMAHA et la société ALLIANZ IARD, en réparation devant le tribunal de céans, afin de :
— dire et juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 51] représenté par son syndic en exercice le Cabinet JOURDAN recevable et bien fondé en ses demandes
— Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la societé ENTREPRISE PETIT aux droits de la société [T] [M], la société [U] [S] SAMAHA ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD, à lui régler avec intérêts de droit et capitalisation à compter de la présente assignation les sommes de :
-800.079,14 euros au titre des travaux réparatoires, TVA applicable en sus et actualisation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction à la date de leur exécution,
-172.088,31 euros TTC au titre des frais annexes,
-32.440,00 euros au titre des préjudices de jouissance sauf à parfaire,
— condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à lui régler une somme complémentaire de 30.000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l’arrêt des deux ascenseurs des bâtiments A et B de mai à octobre 2017,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ENTREPRISE PETIT aux droits de la société [T] [M], la société [U] [S] SAMAHA ainsi que la Compagnie ALLIANZ IARD, à lui régler la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ENTREPRISE PETIT aux droits de la société [T] [M], la société [U] [S] SAMAHA ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens incluant notamment les frais et honoraires de l’expert judiciaire Monsieur [Z] d’un montant de 39.704,70 euros.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2019, la société BOUYGUES IMMOBILIER a été déboutée de sa demande de jonction de cette affaire avec celle suivie sous le numéro n°14/14919 (procédure d’appel en garantie formée à l’encontre des sociétés [U] [S], ENTREPRISE PETIT et QUALICONSULT) et le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
Par actes d’huissier délivrés le 17 décembre 2014, la société ALLIANZ IARD avait assigné les sociétés [T] [M] devenue ENTREPRISE PETIT, [U]-[S], MORIN SYTEME et ARCHITECTONIQUE, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PRS, de MORIN SYTEME et ARCHITECTONIQUE et de la société d’ETUDES ET DE REALISATION DE FACADES (SERF), AVIVA ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société SCHINDLER, SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV, SCHINDLER, DULIPECC, QUALICONSULT, SERF et SMABTP ès qualités d’assureur de la société SOGETRAV et DULIPEC, SOGETRAV, et DULIPECC, PRS, PRDS et MORIN, SMA anciennement dénommée SAGENA ès qualités d’assureur de PRDS et MORIN SYTEME et ARCHITECTONIQUE en garantie devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de commerce s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 18/10897.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 20 mai 2019 sous le seul numéro RG 18/02009.
Par acte d’huissier délivré le 20 novembre 2018, la société MORIN SYSTEME ARCHITECHTONIQUE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur, et Maître [G] ès qualités de liquidateur de la société SERF, en garantie (RG n°18/11206).
Cette affaire a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 20 mai 2019.
Par actes d’huissier délivrés les 6 et 7 novembre 2018, la société ENTREPRISE PETIT, venant aux droits de la société [T] [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société PRS, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PRS, la société TLS TOULESOLS, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société TLS TOULESOLS, la société KRM BATIMENT, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société KRM BATIMENT, la société SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV, la SMABTP en sa qualité d’assureur de SOGETRAV, la SELARL SMJ en sa qualité de liquidateur de la société PRDS, la société SAGENA en sa qualité d’assureur de la société PRDS, la société MORIN SYSTEME & ARCHITECTONIQUE dite MSA, la société SAGENA en sa qualité d’assureur de cette dernière, en garantie.
Cette procédure n°RG 18/12361 a été jointe à l’affaire 18/02009 sous ce dernier numéro par ordonnance du 17 juin 2019.
Par acte d’assignation délivré le 23 décembre 2014, la société BOUYGUES IMMOBILIER avait assigné la société [U]-[S], la société [T]-[M] et la société QUALICONSULT devant le tribunal de grande instance de Nanterre en garantie. Un sursis à statuer et retrait du rôle avait été ordonné le 5 mars 2015. L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 19/388 puis jointe à la procédure 18/2009 par ordonnance du 2 avril 2019.
Par acte d’huissier délivré le 4 mars 2019, la société SICRA ILE DE FRANCE a fait assigner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [H], et la société [H] en garantie. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/3578. La jonction avec le dossier RG 18/2009 a été prononcée le 2 juillet 2019.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2020 a été constaté et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société Morin Système Architechtonique à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD assureur de cette dernière.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 51], [Adresse 14] demande au tribunal, au visa des articles 1602 et suivants, 1646-1, 1792 et suivants et 1147 ancien du code civil, de
— Dire et juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 51] représenté par son syndic en exercice le Cabinet JOURDAN recevable et bien fondé en ses demandes,
— Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DP.r aux droits de la société [T] [M], la société [U] [S] SAMAHA ainsi que la Compagnie ALLIANZ IARD, à lui régler avec intérêts de droit et capitalisation à compter de la présente assignation, les sommes de :
— 69.172,02 € TTC au titre de la réfection des deux fosses d’ascenseur qui a d’ores et déjà été
réalisée,
— 870.420,20 € HT au titre des travaux réparatoires qui vont devoir être entrepris, TVA applicable en sus et actualisation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction à la date de leur exécution,
— 31.081,00 € TTC au titre des frais annexes liés à la procédure qui ont d’ores et déjà été exposés,
— 139.802,43 € HT au titre des frais annexes liés aux travaux réparatoires qui vont devoir être entrepris, TVA applicable en sus et actualisation en fonction de l’actualisation du coût des travaux à la date de leur exécution,
— 44.933,00 € au titre des préjudices de jouissance pour les jardins d’hiver arrêtés au 1er septembre 2021 sauf à parfaire,
— 9.000,00 € au titre des préjudices de jouissance pour les parkings.
— Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à lui régler une somme complémentaire de 30.000 € en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l’arrêt des deux ascenseurs des bâtiments A et B de mai à octobre 2017,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DP.r aux droits de la société [T] [M], la société [U] [S] SAMAHA ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD, à lui régler la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société DP.r aux droits de la société [T] [M], la société [U] [S] SAMAHA ainsi que la compagnie ALLIANZ IARD, aux entiers dépens incluant notamment les frais et honoraires de l’expert judiciaire Monsieur [Z] d’un montant de 39.704,70 €.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 février 2023, la société ALLIANZ IARD mise en cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la société TLS TOULESOLS et de la société KRM demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1382 ancien du code civil et de l’article L121-12 du code des assurances, de :
Concernant la Compagnie ALLIANZ, assureur Dommages-ouvrage
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, dont notamment au titre de la reprise des malfaçons, non-conformités et désordres affectant les jardins d’hiver, les balcons filants, les sols des parkings et des cages d’escaliers, la façade avant, la façade sur jardin, la non-conformité de la toiture terrasse, ces griefs n’ayant pas fait l’objet de déclaration de sinistre ou étant insusceptibles de mobiliser les garanties de la compagnie ALLIANZ, assureur Dommages Ouvrage ;
— DEBOUTER encore le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais d’installation de chantier, échafaudage, zone de stockage et frais annexes (maîtrise d’œuvre, coordinateur, bureau de contrôle, assurance dommages ouvrage) outre au titre des préjudices de jouissance allégués ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les sociétés DP.R ENTREPRISE PETIT, [U] [S], ETUDES ET PROJETS, SICRA IDF (SOGETRAV), PRS, [H], MORIN SYSTEME, EUROMAF assureur de ETUDES ET PROJET, la SMA SA, assureur des sociétés PRDS et MORIN SYSTEME, la SMABTP assureur de la société SOGETRAV, AXA France IARD, assureur des sociétés PRS, [H], SERF et MORIN SYSTEME à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au principal, frais et intérêts ;
— DIRE ET JUGER que toute condamnation à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ne pourra intervenir que dans les limites des plafonds et franchises de garantie fixées dans la police ; en FAIRE application ;
Concernant la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société TOULESOLS et de la société KRM
— PRONONCER sa mise hors de cause, faute de mobilisation des garanties souscrites au titre tant de dommages matériels qu’immatériels allégués ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum les sociétés SICRA IDF (SOGETRAV), son assureur la SMABTP, [U] [S], et DP.R-l’ENTREPRISE PETIT à garantir la Compagnie ALLIANZ, recherchée ès qualités d’assureur de la société TOULESOLS pour toute condamnation supérieure à la part de 30% susceptible d’incomber à la société TOULESOLS ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés [U] [S] et DP.R-ENTREPRISE PETIT à garantir intégralement la Compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société KRM ;
— REJETER tout appel en garantie présenté à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ;
— JUGER que toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la Cie ALLIANZ IARD, assureur des sociétés TOULESOLS et KRM, ne pourra l’être que dans la limite des plafonds de garantie et déduction faite des franchises opposables à tous ;
En tout état de cause
— CONDAMNER tous succombants à verser à la Compagnie ALLIANZ, assureur DO et assureurs des sociétés TOULESOLS et KRM la somme de 7.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bruno THORRIGNAC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022, la société BOUYGUES IMMOBILIER demande au tribunal, au visa de l’article 56 du code de procédure civile,
— CONSTATER que le [Adresse 59] [Adresse 51] recherche la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur les fondements cumulés et indistincts des articles 1602 et suivants, 1646-1, 1792 et 1147 du code civil.
— DIRE ET JUGER que l’assignation est entachée de nullité ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur la garantie biennale au visa des articles 1642-1,1648, et 1792-3 du code civil ;
— CONSTATER que les parties communes de la résidence [Adresse 51] ont été livrées le 11 décembre 2012 et réceptionnées le 22 décembre 2012;
— CONSTATER qu’à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 51], le tribunal de céans a, par ordonnance de référé du 2 janvier 2014, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Z], expert judiciaire, au sujet des griefs objet de la présente instance ;
— CONSTATER que le [Adresse 59] [Adresse 51] a introduit la présente instance au fond le 24 janvier 2018 ;
— DIRE ET JUGER que le syndicat principal des copropriétaires de la résidence [Adresse 51] est forclos à agir à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, sur le mal fondé des demandes du syndicat des copropriétaires, au visa des articles 1147 anciens et 1792 du code civil ;
— DIRE ET JUGER que les griefs objet de la présente instance ne relèvent pas de la garantie décennale ;
— DIRE ET JUGER que la société BOUYGUES IMMOBILIER n’a commis aucune faute prouvée de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— DIRE ET JUGER que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement de l’article 1792 du code civil sont mal fondées ;
— DIRE ET JUGER que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 51] sur le fondement de l’article 1147 du code civil sont mal fondées ;
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble
immobilier [Adresse 51] à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
1. Sur les préjudices matériels :
— CONSTATER que, pour chacun des griefs objet de la présente instance, Monsieur [Z] a retenu la responsabilité de la société [U] [S], en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, et de la société DP.r, entreprise générale, et/ou de ses sous-traitants ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale des sociétés [U] [S] et DP.r est engagée de plein droit à l’égard de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
— DIRE ET JUGER que la société [U] [S] et DP.r ont manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les sociétés [U] [S] et DP.r, à relever et garantir intégralement la société BOUYGUES IMMOBILIER des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1792 ou 1147 du code civil au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 51] ;
2. Sur les préjudices immatériels :
A titre principal :
— CONSTATER que les griefs affectant les jardins d’hiver et les parkings n’impactent pas l’ensemble des copropriétaires de la résidence [Adresse 51] ;
— CONSTATER que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément matériel justifiant en son principe et en son quantum le trouble de jouissance allégués ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires formulées au titre de troubles de jouissance ne sont pas fondées ni en leur principe, ni en leur quantum ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum les sociétés [U] [S] et DP.r à relever et garantir intégralement la société BOUYGUES IMMOBILIER des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels réclamés par le syndicat des copropriétaires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 51] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la société TOULESOLS de sa demande de condamnation de la société BOUYGUES
IMMOBILIER au versement du solde de sa retenue de garantie d’un montant de 5 291,35 € TTC;
— DEBOUTER les sociétés DP.r, [U] [S], MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE, SICRA de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
— CONDAMNER in solidum les défenderesses appelées en garantie par la société BOUYGUES IMMOBILIER à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MORVAN, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 décembre 2022, la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et obligations de la société [T] [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, l’article 1147 ancien du même code devenu 1231-1 dudit code ainsi que les articles 1382 et suivants anciens du même code devenus 1240 et suivants dudit code, de :
— DONNER ACTE à la société DP.r de son intervention volontaire à la présente instance aux lieux et place de l’ENTREPRISE PETIT ;
— DECLARER la société DP.r recevable en son intervention volontaire à la présente instance aux lieux et place de l’ENTREPRISE PETIT ;
A titre liminaire :
— DECLARER IRRECEVABLE, en tant que prescrite, la demande reconventionnelle la société TOULESOLS tendant à la condamnation de la société ENTREPRISE PETIT au paiement de la somme de 5.291,35 €, augmentée d’intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne majorés de 10 points de pourcentage à compter du 22 décembre 2013, au titre de la libération de la retenue de garantie ;
A titre principal :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 51] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contre la société ENTREPRISE PETIT aux droits de laquelle vient la société DP.r ;
Subsidiairement :
— RAMENER les demandes à de plus justes proportions en fonction des devis les moins-disant produits et des seuls coûts de réfection à l’identique strictement nécessaires ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés PRS, SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV, TLS, AXA FRANCE, SMABTP, ALLIANZ, [U]-[S], ETUDES ET PROJET, EUROMAF et BOUYGUES IMMOBILIER à garantir et relever indemne la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et le cas échéant la société ENTREPRISE PETIT de toutes condamnations tant en principal qu’au titre des intérêts, frais et accessoires qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre au titre du coût de reprise des désordres sur les jardins d’hiver et des frais annexes que nécessitent ces travaux de reprise ainsi qu’au titre des préjudices de jouissance consécutivement allégués ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV, TLS TOULESOLS, SMABTP, ALLIANZ, [U]-[S], EUROMAF et BOUYGUES IMMOBILIER à garantir et relever indemnes la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et le cas échéant la société ENTREPRISE PETIT de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre au titre du coût de reprise des désordres affectant les balcons filants extérieurs et des frais annexes que nécessitent ces travaux de reprise ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV, [H], [U]-[S], EUROMAF, SMABTP et SMA SA venant aux droits de SAGENA, assureur de la société PRDS, à garantir et relever indemnes la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et le cas échéant la société ENTREPRISE PETIT de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre au titre du coût de reprise des désordres affectant les sols des parkings, des circulations de caves et des cages d’escaliers et des frais annexes que nécessitent ces travaux de reprise outre le préjudice de jouissance prétendument induit ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV, SMABTP, [H], SCHINDLER, AVIVA ASSURANCES, [U]-[S] et EUROMAF à garantir et relever indemnes la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et le cas échéant la société ENTREPRISE PETIT de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre au titre du coût de reprise des désordres affectant les fosses d’ascenseurs outre les frais annexes que nécessitent ces travaux de reprise ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV, SMABTP, [H], [U]-[S] et EUROMAF à garantir et relever indemne la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et le cas échéant la société ENTREPRISE PETIT de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre au titre du coût de reprise du cuvelage des parkings et des frais annexes que nécessitent ces travaux de reprise ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés MSA, SMA SA venant aux droits de SAGENA assureur de MSA, SERF, AXA assureur de SERF, [U]-[S], EUROMAF et BOUYGUES IMMOBILIER à garantir et relever indemne la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et le cas échéant la société ENTREPRISE PETIT de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre au titre du coût de reprise des désordres affectant les pierres de la façade avant sur rue et des frais annexes que nécessitent ces travaux de reprise ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés KRM BATIMENT, ALLIANZ, [U]-[S], EUROMAF, SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV et SMABTP à garantir et relever indemnes la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et le cas échéant la société ENTREPRISE PETIT de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre au titre du coût de reprise des désordres de la façade arrière et des frais annexes que nécessitent ces travaux de reprise ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, [U]-[S] et EUROMAF à garantir et relever indemnes la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et le cas échéant la société ENTREPRISE PETIT de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre au titre des travaux rendus nécessaires pour l’obtention de la conformité et des frais annexes à cet égard
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à garantir et relever indemnes la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et le cas échéant la société ENTREPRISE PETIT de toutes autres condamnations accessoires qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre y compris au titre notamment des frais réclamés par le demandeur principal ;
En toute hypothèse :
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT la somme de 35.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes autres que la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et la société ENTREPRISE PETIT aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 20 avril 2023, la société [U]-[S]-SAMAHA, la société ETUDE ET PROJET et la société EUROMAF demandent au tribunal, au visa des articles 1315 (ancien) et 1353 du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— PRENDRE ACTE qu’aucune demande ou réclamation n’est formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de ETUDE ET PROJET et son assureur EUROMAF,
— JUGER qu’aucun grief n’est imputable à ETUDE ET PROJET ;
— JUGER ETUDE ET PROJET et son assureur EUROMAF hors de cause, et débouter l’ensemble des parties de leurs appels en garantie à leur encontre ;
— JUGER qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer l’imputabilité ou la faute des concluantes de nature à engager leur responsabilité ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.
Sur les griefs pour lesquels l’expert judiciaire n’impute aucune part de responsabilité aux concluantes
— JUGER que l’expert judiciaire n’impute aucune responsabilité à [U] [S] au titre des griefs n°3 « Sol parking – conception – peinture » et n°11 « fosses d’ascenseurs » ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation à l’encontre des concluantes à ce titre ;
Subsidiairement,
— Limiter la demande du syndicat des copropriétaires au coût retenu par l’expert judiciaire ;
— CONDAMNER [H] et son assureur AXA FRANCE, SOGETRAV et son assureur SMABTP à relever indemne et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur égard.
— REJETER les exclusions de garanties dont se prévaut la SMABTP.
Sur la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires à entreprendre
Jardins d’hiver et balcons filants
— JUGER qu’il n’existe aucun préjudice au titre des jardins d’hiver et balcons filants ;
— JUGER qu’aucun désordre de nature décennale ni de faute contractuelle n’est imputable aux concluantes au titre de la suppression du SEL ;
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— JUGER que la suppression du SEL a été décidée par le maître de l’ouvrage qui a ainsi commis une immixtion fautive lors de la réalisation des travaux ;
— CONDAMNER BOUYGUES IMMOBILIER à supporter 100 % des préjudices qui résulteraient de la suppression des SEL s’agissant des jardins d’hiver et des balcons filants ;
— CONDAMNER in solidum BOUYGUES IMMOBILIER, [T] [M] devenue entreprise PETIT, PRS et son assureur AXA FRANCE IARD auxquels l’expert judiciaire impute la responsabilité du grief jardin d’hiver, et BOUYGUES IMMOBILIER, SICRA (ex SOGETRAV) et son assureur la SMABTP, ENTREPRISE PETIT venant aux droits de [T] [M] et son assureur, TLS TOURNESOLS et son assureur ALLIANZ auquel l’expert judiciaire impute la responsabilité du grief « balcons filants » ;
Sols des parkings, circulation et caves
— JUGER que l’expert judiciaire n’impute aucune part de responsabilité à [U] [S] au titre du grief « sols des parking » et qu’aucun grief ne lui est imputable s’agissant des « sols circulations caves » ;
— JUGER que le caractère apparent des défauts de peintures à la réception n’est pas démontré de sorte qu’aucun manquement ne peut être imputé à [U] [S] ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
Subsidiairement,
— JUGER que ni le désordre d’origine ni son aggravation n’est imputable à [U] [S] ;
— JUGER que la responsabilité de [U] [S] serait limitée à 2.673 € HT au titre des sols des
cages d’escaliers et 1.336,7 € HT au titre des sols des circulations et caves ;
— CONDAMNER ENTREPRISE PETIT et son assureur, SAGENA devenu SMA SA en qualité d’assureur de PRDS, et SICRA et son assureur AXA FRANCE à relever indemne et garantir les concluantes de toute condamnation.
Façade avant
— JUGER que le caractère apparent des épaufrures n’est pas démontré et ne saurait être imputable à [U] [S] ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
— JUGER que 50% de la façade avant est affectée des épaufrures de sorte que les travaux de reprise doivent être limités à 50% de la surface de la façade ;
— CONDAMNER ENTREPRISE PETIT et son assureur AXA FRANCE, AXA FRANCE assureur de SERF, MORIN SYSTEME et ses assureurs AXA FRANCE SAGENA SA à relever indemne et garantir les concluantes de toute condamnation ;
Façade arrière
— JUGER que les problématiques de béton ne sont pas imputables à [U] [S] ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
— JUGER qu’au titre de l’absence d’oreille, [U] [S] ne saurait être tenu au titre des travaux de reprise au-delà de 2.250 € ;
Subsidiairement,
— JUGER que la condamnation de [U] [S] au titre des coulures liées aux problématiques de béton ne saurait excéder 375 €,
— CONDAMNER ENTREPRISE PETIT et son assureur et SICRA et SMABTP à relever indemne et garantir les concluantes de toute condamnation.
Sur la toiture terrasse
— JUGER que la présence de l’édicule était apparente à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve de sorte que la responsabilité de l’architecte ne peut être retenue ;
— DIRE ET JUGER que BOUYGUES IMMOBILIER était destinataire des permis de construire et avait connaissance tant de la présence de l’édicule que de la végétalisation de la terrasse ;
— JUGER que toute éventuelle action de la commune s’agissant de la mise en conformité de l’édicule situé en toiture terrasse est désormais prescrite, de sorte qu’il n’existe aucun risque de voir imposer le déplacement de l’édicule ;
— JUGER que l’édification de l’édicule en toiture terrasse ne constitue pas un risque de démolition actuel ;
— JUGER que l’édification de l’édicule ne constitue pas un désordre de nature décennale ;
— REJETER toute demande contre la société [U] [S] fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER BOUYGUES IMMOBILIER à l’intégralité de ce grief au titre de son immixtion
fautive, subsidiairement, 50% du grief ;
— JUGER que la non-conformité de l’édicule sera imputée entre BOUYGUES IMMOBILIER, ENTREPRISE PETIT et [U] [S] ;
— CONDAMNER BOUYGUES IMMOBILIER s’agissant de la végétalisation de la toiture-terrasse et BOUYGUES IMMOBILIER, ENTREPRISE PETIT et son assureur au titre de l’édicule à relever indemne et garantir les concluantes de toute condamnation.
Sur la demande d’indemnisation du Syndicat des copropriétaires au titre des frais annexes
— JUGER que les frais d’assistance aux opérations d’expertise et honoraires d’huissiers sont des frais irrépétibles et ne peuvent donner lieu à une double indemnisation ;
— JUGER que la participation du syndic aux opérations d’expertise n’est pas un préjudice indemnisable ;
— JUGER que la mission confiée par le syndicat des copropriétaires à ALTER EGO est une mission de maîtrise d’œuvre et ne peut donner lieu à une double indemnisation ;
— JUGER que retenir 10 % du coût des travaux au titre d’une mission d’œuvre d’exécution est excessive, et la réduire à 6 % ;
— JUGER qu’il existe un maître d’œuvre d’exécution des travaux réparatoires de sorte que la mission du syndic à ce titre fait double emploi et doit être écartée ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
— JUGER que le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires doit être limité à celui retenu par l’expert judiciaire ;
— JUGER que la mission de suivi d’exécution du syndic ne peut être estimée selon le coût global des travaux, et ne saurait excéder 2.880 € ;
— CONDAMNER l’ensemble des constructeurs dont la responsabilité est retenue et leurs assureurs à relever indemne et garantie les concluantes de toute condamnation éventuelle.
Sur la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de son supposé trouble de jouissance
— JUGER que le trouble de jouissance du parking n’est pas imputable à [U] [S] ;
— JUGER qu’il n’existe pas de trouble de jouissance relatif aux jardins d’hiver ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
Subsidiairement,
— CONDAMNER l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs à relever indemne et garantir les concluantes de toutes condamnations à leur égard.
En tout état de cause,
— JUGER que EUROMAF est fondé à opposer ses plafond et franchise ;
— REJETER tout appel en garantie formé contre les concluantes ;
— REJETER les exclusions de garanties dont se prévaut la SMABTP.
— ECARTER l’exécution provisoire ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à [U] [S] 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à le relever indemne et le garantir de toute condamnation éventuelle.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2022, la société TOULESOLS demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, et de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,
— Déclarer les demandes de la société TOULESOLS recevables et bien fondées,
A titre principal :
— Dire et juger que le défaut de contre-pente sur les balcons filants incombait au lot gros œuvre ;
— En conséquence, débouter la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société [T] [M], de sa demande de garantie à l’encontre de la société TOULESOLS ;
— Débouter la Compagnie ALLIANZ de sa demande de mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société TOULESOLS ;
— Débouter tout autre partie de leurs demandes, fins et prétention à l’encontre de la société TOULESOLS ;
— Condamner la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à garantir la société TOULESOLS de toute condamnation au titre du défaut de pente retenu par l’expert ;
— Condamner ALLIANZ à relever et garantir la société TOULESOLS de toutes condamnations prononcées contre elle, si la responsabilité de la société TOULESOLS était engagée sur le fondement de la présomption de l’article 1792 et suivants du code civil ;
A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ENTREPRISE PETIT (anciennement [T] [M]) à verser à la société TOULESOLS la somme de 5 291,35 € au titre de la restitution de la retenue de garantie assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 décembre 2013 ;
— Ordonner toute compensation entre les sommes dues si le tribunal retenait une quelconque responsabilité de la société TOULESOLS à l’encontre des sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ENTREPRISE PETIT (anciennement [T] [M]) ;
En tout état de cause :
— Condamner tous succombants à verser à la société TOULESOLS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tous succombants à garantir la société TOULESOLS de toutes condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 mars 2023, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien du code civil et 1382 ancien du code civil, 1231-1 et 1240 du code civil et L 124-3 du Code des assurances, de :
1/ Pour les jardins d’hiver :
— Dire et juger que l’expert ne retient aucune part de responsabilité à l’encontre de la société SOGETRAV ;
— Dire et juger que la conception des balcons d’hiver en ce compris la suppression du SEL ne relevait pas des attributions de la société SICRA ;
— Débouter la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et obligations de la société [T] [M] par voie de conséquence de sa demande de condamnation de ce chef tant au titre de la reprise des dommages matériels que des conséquences dommageables immatérielles et frais annexes liés à cette reprise.
2/ Pour les balcons filants :
— Dire et juger qu’il n’appartenait pas à la société SICRA sous-traitante de la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et obligations de la société [T] [M] au titre du gros-oeuvre, d’ « alerter le MOA » des conséquences de la suppression du SEL qui, de plus, n’était pas à son lot.
— Dire et juger que la société TOULESOLS en sa qualité de sous-traitante pour le lot carrelage a engagé sa responsabilité en réalisant des contre-pentes sur le carrelage (page 103 du rapport) ;
— Dire et juger que la société TOULESOLS, la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et obligations de la société [T] [M], la société BOUYGUES, la société [U] [S] ont engagé leurs responsabilités au titre de ce dommage.
— Mettre hors de cause, la société SICRA Ile de France venant aux droits de la société SOGETRAV.
— Débouter la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et obligations de la société [T] [M] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées l’encontre de la société SICRA IDF comme venant aux droits de la société SOGETRAV.
— Condamner in solidum sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la société TOULESOLS et son assureur, la compagnie ALLIANZ, la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et obligations de la société [T] [M], la société BOUYGUES et [U] [S] à garantir la société SICRA ILE-DE-FRANCE de toutes sommes qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts et frais au titre de la réparation de ces dommages.
— Débouter la société TOULESOLS de sa demande de garantie telle que dirigée à l’encontre de la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV
3/ Pour les dégradations des circulations en sous-sols, caves :
— Dire et juger qu’il n’appartenait pas à la société SICRA ILE-DE-FRANCE en sa qualité de sous-traitante de la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et obligations de la société [T] [M] de « surveiller l’exécution » des travaux confiés par la même société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et obligations de la société [T] [M] à un autre sous-traitant, la société PRDS ;
— Déclarer responsables des dommages affectant les sols des circulations des sous-sols et caves, la société PRDS et la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et obligations de la société [T] [M].
— Condamner in solidum la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société PRDS et la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et obligations de la société [T] [M] à garantir la concluante de toutes sommes qui seraient mises à la charge de la concluante au titre de la réfection de ces dommages.
— Mettre hors de cause, la société SICRA Ile de France ;
— Débouter la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et obligations de la société [T] [M] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées l’encontre de la société SICRA IDF comme venant aux droits de la société SOGETRAV
4/ Pour les venues d’eau dans les fosses d’ascenseurs :
— Dire et juger que la société SICRA Ile de France avait sous-traité à la société [H], ces prestations de cuvelage ;
— Dire et juger que l’expert retient la responsabilité prépondérante de la société [H] au titre d’une mauvaise exécution desdits travaux de cuvelage ;
— Déclarer la société [H] responsable de ces défauts affectant les fosses d’ascenseurs tel que l’expert le retient.
— Condamner la société [H] et son assureur, la compagnie AXA France Iard à garantir la société SICRA IDF comme venant aux droits de la société SOGETRAV de toutes sommes qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts et frais.
— Débouter la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et obligations de la société [T] [M] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées l’encontre de la société SICRA IDF comme venant aux droits de la société SOGETRAV
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande excédant le quantum réparatoire tel que retenu par l’expert judiciaire
5/ Au titre des demandes de condamnations in solidum pour les frais annexes :
— Dire et juger qu’il ne saurait être prononcé de condamnation in solidum au titre de ces frais envers l’ensemble des parties en ce que, chaque désordre est différent, très bien décrit par l’expert avec en regard la responsabilité technique retenue (même à tort) ;
— Dire et juger que ces frais devront être imputés dommage par dommage et non pas in solidum.
— Débouter la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et obligations de la société [T] [M] de sa demande de condamnation in solidum telle que dirigée à l’encontre de la société SICRA IDF comme venant aux droits de la société SOGETRAV tant au titre de la reprise des dommages matériels que des conséquences dommageables immatérielles et frais annexes liés à cette reprise ;
6/ Au titre des préjudices de jouissance allégués :
— Dire et juger qu’au titre des préjudices de jouissance pour les jardins d’hiver, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la concluante, celle-ci ne se voyant pas déclarée responsable de l’origine du dommage, donc de l’origine de ce préjudice de jouissance ;
— Débouter la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et obligations de la société [T] [M] de toute demande telle que dirigée à l’encontre de la société SICRA IDF comme venant aux droits de la société SOGETRAV
— DECLARER IRRECEVABLE le syndicat des copropriétaires de sa demande d’allocation d’une indemnité d’un montant de 9 000 € au titre de la privation de jouissance n’affectant que quelques emplacements de stationnement, faute de qualité à agir ;
— Le DEBOUTER de ses demandes,
— Rejeter toute demande et appel en garantie formés contre la société SICRA venant aux droits de la société SOGETRAV de ce chef de demande ;
En tout état de cause :
— Condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SICRA IDF comme venant aux droits de la société SOGETRAV à garantir cette dernière de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
— Débouter la SMABTP de sa demande de non garantie au titre de sa police responsabilité décennale au profit de la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV ;
— Débouter tout succombant de toutes demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles dirigée à l’encontre de la société SICRA IDF comme venant aux droits de la société SOGETRAV ;
— Condamner in solidum tout succombant à verser à la société SICRA comme venant aux droits de la société SOGETRAV, une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et obligations de la société [T] [M] et tout succombant aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SELAS DABBENE LAFOY, agissant par Maître Valérie-Ann LAFOY, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 698 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022, la SMA SA venant aux droits de la SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la société PRDS et de la société MORIN SYSTEME ET ARCHITECTONIQUE dite MSA et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SOGETRAV et de la société DULIPECC demandent au tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil, 1231-1 du code civil, anciennement article 1147 du code civil, 1792 et suivants du code civil, 32 et 122 du code de procédure civile, vsubsidiairement, vu l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— METTRE hors de cause la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société DULIPECC, l’intervention de cette dernière n’ayant aucun lien avec les désordres allégués ;
— METTRE hors de cause la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, prise en qualité d’assureur de la société PRDS, s’agissant de défauts apparents et réservés lors de la réception et, en tout état de cause, ne relevant pas de la responsabilité civile décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
— METTRE hors de cause la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société SOGETRAV, en l’absence de responsabilité de cette dernière et, en tout état de cause, en l’absence de désordre de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
— METTRE hors de cause la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, prise en qualité d’assureur de la société MSA (MORIN SYSTEME ET ARCHITECTONIQUE), en l’absence de responsabilité de cette dernière et, en tout état de cause, en l’absence de mobilisation de la police d’assurance souscrite ;
Plus généralement,
— JUGER que les polices d’assurances souscrites par les sociétés DULIPPEC, PRDS, SOGETRAV et MSA auprès de la SMABTP et de la SMA SA, anciennement dénommée SAGENA, ne sont pas mobilisables pour les désordres allégués ;
En conséquence,
— REJETER tout demande et appel en garantie formés contre la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société DULIPECC et de la société SOGETRAV, ainsi que contre la SMA SA anciennement dénommée SAGENA, ès qualités d’assureur de la société PRDS et de la société MSA (MORIN SYSTEME ET ARCHITECTONIQUE) ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal estimait fondées tout ou partie des demandes formées à l’encontre de la SMA SA anciennement SAGENA, ès qualités d’assureur de la société PRDS,
— CONDAMNER in solidum la société [U]-PHYLI-SAMAHA, maître d’œuvre, son assureur, la société EUROMAF, la société ENTREPRISE PETIT, venant aux droits de la société [T] [M], entreprise générale, et la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, à garantir et relever la SMA SA anciennement SAGENA indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Si par extraordinaire, le Tribunal estimait fondées tout ou partie des demandes formées à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société SOGETRAV :
— Sur les désordres relatifs aux fosses d’ascenseurs et au cuvelage du sous-sol, au sol des parkings et aux cages d’escaliers :
— CONDAMNER in solidum la société [H], sous-traitant de la société SOGETRAV, la société AXA France IARD, assureur de la société [H], la société [U]-[S]-SAMAHA, maître d’œuvre, son assureur, la société EUROMAF, la société ENTREPRISE PETIT, venant aux droits de la société [T] [M], entreprise générale et la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, à garantir et relever la SMABTP indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— Sur les désordres relatifs aux balcons filants,
— CONDAMNER in solidum la société TOULESOLS, titulaire du lot carrelage, son assureur, la société ALLIANZ, la société [U]-[S]-SAMAHA, maître d’œuvre, son assureur, la société EUROMAF, la société ENTREPRISE PETIT, venant aux droits de la société [T] [M], entreprise générale et la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT à garantir et relever la SMABTP indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Sur les autres désordres notamment de la façade arrière,
— CONDAMNER in solidum la société [U]-[S]-SAMAHA, maître d’œuvre, son assureur, la société EUROMAF, la société ENTREPRISE PETIT, venant aux droits de la société [T] [M], entreprise générale, et la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT à garantir et relever la SMABTP indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
A titre encore plus subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions le pourcentage de responsabilité imputé à la société SOGETRAV ;
Si par extraordinaire, le Tribunal estimait fondées tout ou partie des demandes formées à l’encontre de la SMA SA anciennement SAGENA, ès qualités d’assureur de la société MSA (MORIN SYSTEME ET ARCHITECTONIQUE),
— CONDAMNER in solidum Maître [N] [I] ès qualités de liquidateur de la société SERF (Société d’Etudes et de Réalisation de Façades), sous-traitant de la société MSA, la société AXA France IARD, assureur de la société SERF, la société [U]-[S]-SAMAHA, maître d’œuvre, son assureur, la société EUROMAF, la société ENTREPRISE PETIT, venant aux droits de la société [T] [M], entreprise générale et la société DP.r venant aux droits de la Société ENTREPRISE PETIT à garantir et relever la SMA SA anciennement dénommée SAGENA indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
A titre encore plus subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions le pourcentage de responsabilité imputé à la société MSA ;
En tout état de cause,
— LIMITER le montant des travaux réparatoires accordés au SDC aux sommes retenues par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise, dont notamment 80.201 euros HT au titre de la reprise des sols, 26.145 € HT au titre des fosses d’ascenseurs, 15.000 € au titre de la fissuration de la façade arrière et 195.737 € au titre des revêtements de façades ;
Sur la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des frais annexes ;
— REJETER les demandes formées au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise et honoraires d’huissiers, qui relèvent des frais irrépétibles prévues à l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETER la demande au titre de la participation du syndic aux opérations d’expertise, qui n’est pas un préjudice indemnisable ;
— REDUIRE les coûts de maître d’œuvre des travaux réparatoires à hauteur de 6% des travaux, tarif habituellement pratiqué ;
— JUGER qu’il existe un maître d’œuvre d’exécution des travaux réparatoires de sorte que la mission de suivi des travaux par le syndic à ce titre fait double emploi et doit être écartée ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes au titre des frais annexes ;
Subsidiairement,
— JUGER que le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires doit être limité à celui retenu par l’expert judiciaire ;
— DECLARER irrecevables les demandes présentées par le SDC au titre des préjudices de jouissance ;
Subsidiairement,
— REJETER les demandes présentées par le SDC au titre des préjudices de jouissance injustifiés tant dans leur principe que dans leur montant ;
— JUGER que toute condamnation susceptible d’être mise à la charge de la SMABTP et/ou de la SMA anciennement SAGENA interviendra dans les limites des polices souscrites par les sociétés MSA, SOGETRAV et PRDS, lesquelles prévoient des franchises contractuelles qui seront revalorisées selon l’indice BT01 ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Subsidiairement,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande formée par le SDC à hauteur de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à la SMABTP et la SMA SA anciennement SAGENA, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Arnaud GINOUX, Avocat au Barreau de Paris, et à les relever indemne et les garantir de toute condamnation éventuelle.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 2 novembre 2020, la société DULIPECC demande au tribunal, de :
— CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société DULIPECC,
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE la société DULIPECC dans le cadre de la présente procédure,
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD qui l’a attraite à la procédure au fond à payer à la société DULIPECC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GENESIS en la personne de Maître Laurence BROSSET au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 mars 2022, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SERF demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil, 334 et suivants du code de procédure civile, L 112-6 du code des assurances, 514 et 514-1 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER sa mise hors de cause du fait de la non-mobilisation de ses garanties d’assurance en présence d’un désordre apparent ne présentant pas de gravité décennale.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés [U] [S] SAMAHA, son assureur EUROMAF, la société PETIT venant aux droits de la société [T]-[M], son assureur la SMA SA, la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE (MSA) et ses assureurs SMA SA et AXA FRANCE IARD, à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre et qui dépasserait la part de responsabilité qui serait attribuée à son assurée ; le tout tant en principal, qu’en frais, intérêts et accessoires sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la société MSA et son assureur AXA FRANCE IARD à prendre en charge seules la somme de 97.868,50 € HT correspondant à la moitié des pierres qui devront être remplacées inutilement du fait de leur arrêt de production ;
— LIMITER l’assiette de condamnation sur laquelle le pourcentage de responsabilité de la société SERF s’appliquerait à 50% de la somme sollicitée à hauteur de 195.737 € HT ;
— LIMITER toute condamnation de la concluante, avant déduction de ses franchises, à la somme de 29.360,55 € HT.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— LIMITER toute condamnation au seul désordre relatif à la façade avant ;
— DEBOUTER toute demande d’indemnisation relative aux divers préjudices de jouissance en ce qu’elle serait dirigée contre la société AXA FRANCE IARD, ès- qualités d’assureur de la société SERF ;
— REJETER toute de demande de condamnation in solidum pour l’indemnisation des autres désordres auxquels la société SERF n’a pas concouru ;
— REJETER toute demande de condamnation qui reviendrait à condamner la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société SERF, au-delà des termes de sa police d’assurance ;
— AUTORISER la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société SERF, à opposer à tout bénéficiaire de ses indemnités d’assurance le montant de ses franchises contractuelles pour chaque garantie qu’elle viendrait à mobiliser ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— LIMITER la demande d’indemnisation des frais irrépétibles présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 51] ;
— CONDAMNER in solidum tous les succombants à payer à la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société SERF, à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 janvier 2022, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [H], demande au tribunal, au visa des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances,1792 et suivants, 1221 (anciennement 1142), 1231-1 (anciennement 1147) et 1240 (anciennement 1382) du code civil, 334 du code de procédure civile, 1231-6 (anciennement 1153), 1231-7 (anciennement 1153-1) et 1343-2 (anciennement 1154) du code civil, de :
— JUGER que la société [H], sous-traitant de second rang ayant réalisé les travaux de cuvelage, ne peut voir sa responsabilité engagée, et ainsi que la police BTPlus n°4463266204 délivrée par la société AXA FRANCE IARD ne peut être mobilisée, qu’après démonstration d’une faute lui étant imputable et en lien avec le dommage allégué ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société ALLIANZ, assureur Dommages-Ouvrage, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [H], en l’absence de caractérisation de faute imputable à la société [H] ;
— DEBOUTER la société [U]-[S]-SAMAHA et la société ETUDE ET PROJET et son assureur, la société EUROMAF ou toute autre partie, de leur demande au titre des griefs n°3 « Sol parking – conception – peinture », en l’absence de caractérisation de faute imputable à la société [H] ;
Si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société [H],
— JUGER que la responsabilité de la société [H] ne peut être recherchée qu’au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseurs, seul désordre en lien avec les travaux exécutés par ses soins, et n’ayant généré aucun préjudice immatériel ;
— JUGER à titre principal que la part de responsabilité imputée à la société [H] par l’expert judiciaire devra être diminuée et, à titre subsidiaire, qu’elle ne saurait excéder 85% du coût de reprise des désordres imputables affectant les fosses d’ascenseurs, soit la somme de 22.223,25 €, telle qu’entérinée par l’expert judiciaire ;
— CONDAMNER la société SICRA ILE DE FRANCE et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société [H], des condamnations prononcées à son encontre ;
— JUGER que seule la garantie « responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale », dont la franchise opposable s’élève à la somme de 10.000 € à revaloriser tous les 1er juillet de chaque année, à vocation à s’appliquer ;
— JUGER que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer les franchises et plafonds contractuellement stipulés à tous, même au tiers victime en cas de mobilisation des garanties facultatives et ce avec revalorisation dans les termes de l’article 3.4.2 des conditions générales 951939 A ;
— JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD n’était plus l’assureur de la société [H] au jour de la réclamation soit le 31 mars 2015
— JUGER que l’assureur de la société [H] au titre de la garantie facultative « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs» est la compagnie QBE ;
— DEBOUTER l’ensemble des parties qui forment des appels en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société [H] au titre des prétendus dommages immatériels du Syndicat des copropriétaires.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER les sociétés ALLIANZ IARD, SICRA IDF, [U] [S] SAMAHA, ETUDE ET PROJET et EUROMAF, et toute autre partie succombant au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAÏ.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 septembre 2021, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MORIN SYSTEME ARCHITECHTONIQUE dite MSA et de la société PRS demande au tribunal, au visa des articles articles 1240, 1792 et suivants du code civil,de :
— Recevoir AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PRS et de la société MSA en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
S’agissant d’AXA FRANCE prise en qualité d’assureur de la société MSA :
A titre principal,
— REJETER toute demande tant en principale qu’en garantie dirigée à l’encontre d’AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la société MSA.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum les sociétés [U] [S], ENTREPRISE PETIT, SERF, EUROMAF et la SA SMA à relever et garantir AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MSA, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant au principal, intérêts ou frais à propos du désordre relatif à la « façade avant ».
— S’agissant d’AXA FRANCE prise en qualité d’assureur de la société PRS :
A titre principal,
— REJETER toute demande tant en principale qu’en garantie dirigée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PRS,
A titre subsidiaire,
— REJETER toute demande d’indemnisation relative au préjudice de jouissance lié aux« jardins d’hiver » formée par le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 58], pour défaut de qualité à agir ;
— LIMITER la condamnation éventuelle d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PRS à une part se rapportant au seul coût de la reprise des menuiseries extérieures, soit 57.790 € HT, à l’exclusion du coût de reprise du sol et du carrelage des balcons ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés BOUYGUES, [U] [S], BETETUDES & PROJET, ENTREPRISE PETIT, SOGETRAV aux droits de laquelle se trouve SICRA, TOULESOLS, ALLIANZ IARD, SMABTP, EUROMAF à relever et garantir AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PRS, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant au principal, intérêts ou frais à propos du désordre relatif aux « jardins d’hiver ».
En tout état de cause,
— JUGER qu’AXA FRANCE est bien fondée à opposer aux tiers les limites contractuelles de ses garanties contractuelles ;
— JUGER que toute condamnation contre AXA FRANCE interviendra dans les limites de son contrat,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum ALLIANZ et tout succombant à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 janvier 2021, la société SCHINDLER demande au tribunal, de ;
— LA RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— METTE HORS DE CAUSE la société SCHINDLER,
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE SPAZIO ou toute autre partie succombante à verser à la société SCHINDLER la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 51] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2021, la société KRM BATIMENT demande au tribunal, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version en vigueur à la date de conclusion des contrats, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de l’entreprise [T] [M] de
l’intégralité de ses demandes envers la société KRM BATIMENT ;
— CONDAMNER la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de l’entreprise [T] [M] à payer à la société KRM BATIMENT la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 3 février 2022, la société ENTREPRISE [H] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants et 2224 du code civil, de l’article L 124-3 du code des assurances, de :
Vu les pièces produites et les explications y énoncées
— REJETER comme prescrits les appels en garantie des sociétés PETIT, [U] – ETUDE PROJET – EUROMAF.
— JUGER que la responsabilité de la société [H] ne peut être retenue que sur démonstration d’une faute prouvée et en lien avec le désordre.
— JUGER que le principe de sa responsabilité est proposé par l’expert au seul titre du seul désordre affectant les fosses d’ascenseur
— REJETER en conséquence les demandes formées à l’encontre de la société [H] sans lien avec le désordre
— JUGER que le désordre ayant affecté les fosses d’ascenseur n’a généré un préjudice de jouissance de 5 mois qu’en raison de l’inertie de l’assureur DO dont le sous-traitant [H] ne saurait être tenu
— REJETER en conséquence tout appel en garantie formé à ce titre à l’encontre de la société [H]
— JUGER que la répartition des responsabilités proposée par l’expert au titre du désordre affectant les fosses d’ascenseur doit être ramenée à juste proportion qu’il est proposé au Tribunal de fixer à 60% pour la société [H].
— JUGER que le montant de la réparation contradictoirement débattu a été arrêté par l’expert à 26.145 € HT
— JUGER que les frais annexes chiffrés par l’expert sont sans lien avec les fosses d’ascenseur, les travaux réparatoires ayant déjà été réalisés
En tout état de cause,
— JUGER la société [H] recevable et fondée en ses appels en garantie à l’encontre de son assureur AXA FRANCE IARD ainsi qu’à l’encontre de la société SICRA IDF, de la société et de leurs assureurs respectifs qui seront condamnés solidairement à relever et garantir la société [H] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société [H] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître THOMAS RIOUALLON, avocat aux offres de droit.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 7 novembre 2019, la société QUALICONSULT demande au tribunal, de :
— METTRE HORS DE CAUSE la société QUALICONSULT en l’absence de demande formulée à son encontre ;
A défaut,
— JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve soit de l’imputabilité des désordres avec l’intervention de QUALICONSULT, soit d’un manquement contractuel de la société QUALICONSULT en rapport avec les griefs objet du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] ;
— DEBOUTER toutes les parties, de l’intégralité de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la société QUALICONSULT.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens et à verser à QUALICONSULT la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 1er août 2022, la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE demande au tribunal, de :
— Donner acte à la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE ;
— Débouter la société ENTREPRISE PETIT, et tout autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Dire et juger que dans les rapports entre les parties, la responsabilité de la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE dans les désordres affectant la façade avant ne saurait dépasser 5% ;
— Condamner toute partie dont la responsabilité sera retenue par le tribunal à garantir la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE du paiement des condamnations qui dépasserait le pourcentage de responsabilité retenue par le tribunal à la charge de la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE ;
— Condamner AXA France, ès qualités d’assureur de la société SERF en liquidation judiciaire à garantir la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE (MSA) de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans la limite de la part de responsabilité qui sera retenue par le tribunal à l’encontre de la société SERF dans les limites de son contrat ;
— Condamner la société SMA, venant aux droits de SAGENA à garantir la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE des condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans la limite de son contrat ;
— Dire que les dépens, frais irrépétibles et frais d’expertise seront répartis entre les divers intervenants, avec les garanties ci-dessus requises, à proportion de leur implication financière dans les désordres les concernant par rapport au montant total des travaux de réfection des désordres.
Les sociétés AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société SCHINDLER, la SARL PRDS, la société PRS, la SELARL SMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRDS, et Maître [A] [N] [I], SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE FACADES (SERF), régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023, l’affaire plaidée le 1er avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025, prorogé au 6 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate l’intervention volontaire de la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, venant elle-même aux droits de la société [T] [M].
I. Sur les demandes de « dire », « juger », constater
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur l’exception de nullité soulevée par la société BOUYGUES IMMOBILIER
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
En application de l’article 54 du code de procédure civile, « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1o L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2o L’objet de la demande ;
3o a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4o Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5o Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
En application de l’article 56 du code de procédure civile, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1o Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée;
2o Un exposé des moyens en fait et en droit;
3o La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4o L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.»
Selon l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la société BOUYGUES IMMOBILIER soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle, en ce que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas, selon elle, précisé le fondement juridique précis de chacune de ses demandes.
Cependant, la demande visant à voir constater la nullité de l’acte d’assignation pour défaut de motivation juridique constitue une exception de procédure, qui relève de la seule compétence du juge de la mise en état.
Dès lors, cette demande est irrecevable puisqu’elle ne relève pas du tribunal statuant au fond.
III. Sur la recevabilité des demandes formées contre la société SERF
En application de l’article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de cet article, le créancier antérieur à l’ouverture d’une procédure collective ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance en application de l’article L. 622-24 du code de commerce et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. La créance n’échappe au juge-commissaire que si le créancier avait engagé une action en paiement antérieurement à l’ouverture de la procédure. En ce cas, l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et tend alors seulement à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
En l’espèce, la société PRDS et la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE FAÇADES (SERF) ont été placées en liquidation judiciaire, leurs mandataires liquidateurs ayant été attraits à la procédure.
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE dite MSA et de la société PRS demande au tribunal de condamner in solidum la société SERF à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant au principal, intérêts ou frais à propos du désordre relatif à la « façade avant ».
La société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et obligations de la société [T] [M] sollicitent la condamnation in solidum de la société SERF à les garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre au titre du coût de reprise des désordres affectant les pierres de la façade avant sur rue et des frais annexes que nécessitent ces travaux de reprise.
Or, la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et obligations de la société [T] [M] et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE dite MSA et de la société PRS ne justifient pas avoir déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de la société SERF.
Il en résulte que leurs demandes formées à l’encontre de la société SERF sont irrecevables.
IV. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société SCHINDLER, la SARL PRDS, la société PRS, la SELARL SMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRDS, et Maître [A] [N] [I], SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE FACADES (SERF), n’ont pas constitué avocat.
La société ALLIANZ IARD mise en cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la société TLS TOULESOLS et de la société KRM forme des demandes à l’encontre de la société PRS.
Par acte d’huissier délivré le 18 décembre 2014, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société PRS en garantie devant le tribunal de commerce et au paiement in solidum de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande en garantie formée à son encontre est par conséquent recevable et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, irrecevable au-delà de la somme de 4.000 euros, ses conclusions n’ayant pas été signifiées par voie d’huissier de justice.
La société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et obligations de la société [T] [M] sollicitent la condamnation in solidum de la société PRS à la garantir et relever indemne de toutes condamnations tant en principal qu’aux titre des intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à leur encontre au titre du coût de reprise des désordres sur les jardins d’hiver et des frais annexes que nécessitent ces travaux de reprise ainsi qu’au titre des préjudices de jouissance consécutivement allégués ; de condamner in solidum la société AVIVA ASSURANCES de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre au titre du coût de reprise des désordres affectant les fosses d’ascenseurs outre les frais annexes que nécessitent ces travaux de reprise.
Par actes d’huissier délivrés les 6 et 7 novembre 2018, la société ENTREPRISE PETIT, venant aux droits de la société [T] [M], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société PRS en garantie. Les demandes formées à son encontre sont par conséquent recevables.
Le tribunal ne trouve pas trace à son dossier cependant de la signification de ses écritures à la société AVIVA ASSURANCES, non représentée par un avocat. Les demandes formées par la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et obligations de la société [T] [M] à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES sont donc irrecevables.
La société [U]-[S]-SAMAHA, la société ETUDE ET PROJET et la société EUROMAF demandent au tribunal de condamner in solidum la société PRS au titre de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires correspondant aux travaux réparatoires à entreprendre au sujet des jardins d’hiver et balcons filants.
Le tribunal ne trouve pas trace au dossier de ces derniers d’une signification de leurs écritures à la société PRS. Les demandes formées à son encontre sont par conséquent irrecevables.
La SMA SA venant aux droits de la SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la société PRDS et de la société MORIN SYSTEME ET ARCHITECTONIQUE dite MSA et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SOGETRAV et de la société DULIPECC sollicitent la condamnation in solidum de Maître [N] [I] ès qualités de liquidateur de la société SERF à garantie et in solidum au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal ne trouve pas trace à leurs dossiers de la signFtouleification de leurs écritures à Maître [N] [I] ès qualités de liquidateur de la société SERF. Leurs demandes formées à son encontre sont donc irrecevables.
V. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société BOUYGUES IMMOBILIER et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ENTREPRISE [H]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société BOUYGUES IMMOBILIER soulève la forclusion des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, et de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement, en ce que selon elle, l’action a été introduite tardivement, le délai de forclusion biennale ayant commencé à courir le 22 décembre 2012, date de la réception de l’ouvrage, délai interrompu par l’ordonnance de référé rendu le 2 janvier 2014 et ayant désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert.
Cependant, il a lieu de constater que cette fin de non-recevoir est sans objet, ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires, ce dernier n’ayant pas formé de demande sur ce fondement, mais uniquement au titre de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par ailleurs, la société ENTREPRISE [H] soulève la prescription des demandes formées à son encontre au titre des appels en garantie de la société ENTREPRISE PETIT et de la société [U]-[S]-SAMAHA, sans développer ce moyen aux termes de ses conclusions.
La prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit. Cette règle s’applique dans le cas du recours d’un constructeur, assigné en responsabilité, contre un autre constructeur ou son sous-traitant.
Le point de départ du délai de prescription des demandes en garantie doit être fixé au jour de l’introduction de la demande principale, à savoir l’acte d’assignation délivré le 25 janvier 2018 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 51], [Adresse 14].
Les appels en garantie formés à l’encontre de la société ENTREPRISE [H] par la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et obligations de la société [T] [M], ainsi que la société [U]-[S]-SAMAHA, pour la première fois respectivement par conclusions signifiées par la voie électronique les 31 août 2020 et 20 avril 2020, ne sont donc pas prescrits.
VI. Sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs
Le syndicat des copropriétaires recherche, à titre principal, la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de la société Dpr. aux droits de la société [T] [M] et la société [U] [S] SAMAHA sur le fondement de la garantie décennale, et, pour certains désordres, de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de la société BOUYGUES IMMOBILIER, celle-ci est à la fois le maître d’ouvrage de l’opération de construction, mais également le vendeur en état futur d’achèvement, qui est tenu à l’égard des acquéreurs :
— De livrer un immeuble dans un délai déterminé sur le fondement de l’article 1601-1 du code civil,
— Des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil,
— Des vices apparents et des défauts de conformité apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; l’action des acquéreurs au titre des désordres apparents relevant des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil sont exclusives de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— Des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
Par ailleurs, il est constant que toutes les actions dont disposait la société BOUYGUES IMMOBILIER ont été transmises à titre accessoire au syndicat des copropriétaires et notamment celles dont elle disposait contre les locateurs d’ouvrage, avant et après réception, tant au titre des articles 1792 et suivants du code civil que de l’article 1147 ancien du code civil.
S’agissant de la garantie décennale, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du même code précise que «la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la réception et la livraison constituent deux étapes distinctes dans le processus de finalisation d’une acquisition immobilière.
La réception, définie par le premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, constitue le point de départ des délais des garanties légales dues par les constructeurs. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La livraison quant à elle, qui consiste en la remise des clés entre le vendeur et l’acquéreur et qui peut également être faite avec ou sans réserve, constitue le point de départ de la garantie des vices ou défauts de conformité apparents due par le vendeur d’un immeuble à construire.
En l’espèce, les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 22 décembre 2012, signé par la société [T] [M] et par la société BOUYGUES IMMOBILIER.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires soutient aux termes de ses conclusions ne former aucune demande au titre de la garantie des vices ou défauts de conformité apparents due par le vendeur d’un immeuble à construire.
A. Sur l’existence et la nature des désordres et malfaçons allégués
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation de ses préjudices au titre des désordres et malfaçons suivants, énumérés dans son acte d’assignation, et examinés par l’expert :
— les jardins d’hiver
Aux termes de son rapport déposé le 24 février 2017, l’expert judiciaire indique que le hors d’air n’est pas assuré, que quatre jardins d’hiver sont concernés (appartements B33, B43, B23 et B63), l’un avec des infiltrations faibles, un autre avec des infiltrations moyennes, et deux avec des infiltrations fortes. Ce défaut d’étanchéité a été constaté lors des opérations d’expertise, l’expert ayant noté qu’il existe des contre-pentes, que la pente latérale n’évacue pas suffisamment l’eau, avec stagnation d’eau devant les baies, et infiltrations au travers les joints et sous le carrelage.
Il conclut à la nécessité de la réfection totale des menuiseries, ce qui implique, au regard des problèmes de pente et de nécessité d’écoulement des eaux et de création de rejingot, la réfection totale du carrelage, avec la nécessité d’un système d’étanchéité liquide sur les parties intérieures et extérieures.
S’agissant de la nature de ce désordre, il y a lieu de constater que ces surfaces sont désignées comme des « jardins d’hiver » (acte de vente, plan) ou comme des loggias (documentation de vente, notice descriptive, état descriptif de division et règlement de copropriété). Il s’agit de parties communes à jouissance exclusive, que la documentation de vente versée aux débats a qualifié également de « véritables pièces à vivre ouvertes à la lumière». Contrairement à ce qui est soutenu en défense, les pièces contractuelles ne les qualifient pas de « balcons fermés ». Il doit être rappelé en outre que ces jardins disposent d’un robinet et d’un puisard éloigné, ce qui implique nécessairement des pentes de sols pour permettre l’évacuation des eaux.
C’est ainsi que l’expert judiciaire a considéré que, si ces surfaces ne sont pas considérées comme des surfaces habitables au sens de la valeur locative, leur usage est privatif, et elles sont qualifiées d’ « éléments bâtis formant dépendances » et donc soumises aux taxes d’habitation et foncière.
Dès lors, ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, les infiltrations constatées ne permettent pas, de part leur importance, un usage habituel et permanent de ces espaces, l’expert précisant par ailleurs que l’absence d’un système d’étanchéité liquide va « nécessairement à moyen terme provoquer des dégradations, comme des passages d’eau par les fissurations de dalle, des passages d’eau au droit des joints de fractionnement des balcons, et des décollements de carrelage… ces trois cas de figures existent et ont été constatés contradictoirement. ».
Ces désordres n’étaient pas apparents et en tout état de cause, se sont révélés dans toute leur ampleur après les opérations de réception, suite à l’apparition d’infiltrations.
Les désordres constatés, qui rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité, relèvent par conséquent de la garantie décennale des constructeurs.
— les balcons filants
L’expert judiciaire a constaté l’existence de nombreuses contre-pentes, avec de fortes dégradations à certains endroits du carrelage, au niveau des joints, des fuites en sous-face, et de nombreuses fissurations en nez de dalle.
Il en déduit qu’il est nécessaire de procéder à la réfection totale des carrelages au droit des baies vitrées et au traitement des joints, avec mise en œuvre d’une forme de pente.
La société Dpr. venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société [T] [M] soutiennent que selon les normes de construction et règles de l’art applicables, aucune étanchéité liquide n’était nécessaire ni obligatoire entre parties d’ouvrages extérieurs, et qu’il ne s’agit pas là d’une malfaçon mais d’un choix conforme aux normes de construction et au DTU.
Cependant, la société Dpr n’apporte aucun élément aux débats de nature à contredire les conclusions de l’expert sur ce point, qui a constaté des dégradations, fissurations et fuites en sous-face, en lien avec l’absence de mise en place d’un tel système d’étanchéité.
Ces désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception puisqu’ils se sont révélés au fil du temps.
Contrairement à ce que soutient notamment la société BOUYGUES IMMOBILIER, ils sont de nature décennale, puisqu’ils rendent les balcons impropres à leur destination, l’eau ne s’écoulant pas correctement, et portent atteinte à leur solidité, puisque, comme pour les jardins d’hiver, l’expert estime qu’un balcon non protégé par un système d’étanchéité liquide, va nécessairement provoquer des dégradations, ce qui a d’ores et déjà été constaté.
— le cuvelage du sous-sol, les sols des parkings et des cages d’escalier
L’expert a pu constater au cours de ses opérations l’existence d’infiltrations d’eau dans les parkings, à plusieurs niveaux, qui se matérialisent à certains endroits par des flaques, assez conséquentes mais d’origine ponctuelle. Il retient plusieurs catégories d’infiltrations, ces dernières étant significatives sous la rampe et tout autour de l’accès du deuxième niveau de sous-sol.
Il indique que c’est le défaut d’exécution du cuvelage qui en est à l’origine, et non l’absence de cunette. Il a en effet relevé un défaut de continuité du cuvelage.
Sur la nature de ces désordres, l’expert ne retient pas le caractère généralisé des infiltrations. Cependant, il ressort de ses constatations que « l’étanchéité globale » est remise en cause ponctuellement et qu’il existe une gêne s’agissant de l’utilisation du parc de stationnement, puisqu’à certains endroits l’usage de certaines places n’est pas possible.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires verse aux débats deux constats d’huissier réalisés les 25 et 30 janvier 2018, ainsi que les rapports afférents du Cabinet SARETEC, et de l’Atelier d’architecture ALTER EGO du 15 mai 2019, dont il ressort que de nouvelles infiltrations se sont produites depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, plus importantes et plus étendues, de nouvelles déclarations de sinistre ayant été régularisées au titre de l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
Au regard de l’importance des infiltrations constatées, de leur caractère évolutif, de l’existence de flaques au sein du parking rendant impossible l’usage de certaines places de stationnement, le caractère décennal de ce désordre doit être retenu.
L’expert a également constaté des dégradations partielles de la peinture du sol, en sous-sol, notamment des cages d’escalier et circulation des caves. Ces défauts ne sont pas généralisés mais répétitifs. En revanche, l’expert retient que ces défauts étaient visibles, alors que la réception a été faite sans réserve. Le syndicat des copropriétaires précise au sein de ses conclusions ne pas former de demande à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre de la garantie des vices apparents et défauts de conformité prévue par l’article 1642-1 du code civil. Ces désordres sont donc couverts par la réception sans réserve, les demandes formées à ce titre devant toutes être rejetées, à l’exception de celles relatives à l’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre au titre des opérations de réception.
— les fosses d’ascenseur
L’expert se rapporte notamment au rapport d’activités annuelle de la société SCHINDLER, non daté, évoquant 4 interventions en 2014, les mentions manuscrites sur le rapport faisant état de la présence d’ « eau en fosse ».
Il retient également pour ce désordre le défaut d’étanchéité du cuvelage et en déduit que les travaux réparatoires nécessiteront de rendre étanches les deux fosses avec les travaux induits de dépose et repose des éléments de guidage de la cabine. Il a constaté l’absence d’imperméabilisation sur certaines parties, notamment au niveau des échelles et fixations des rails de guidage, ainsi que l’absence de finition au droit du plancher bas du sous-sol.
Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats une déclaration de sinistre du 30 mai 2017, ainsi qu’un rapport du Cabinet SARETEC du 7 juillet 2017, faisant état de nouveaux écoulements et venues d’eau, la stagnation d’eau constatée dans les fosses d’ascenseur empêchant l’utilisation de ces derniers.
Ces désordres n’étaient pas apparents à la réception et portent nécessairement atteinte à la destination de l’ouvrage, contrairement à ce que soutient la société BOUYGUES IMMOBILIER, les ascenseurs ayant dû être mis à l’arrêt.
Ils sont donc de nature décennale.
— la façade avant
L’expert retient que les épaufrures sur la façade avant sont nombreuses, avec des défauts d’aspect de 50 % de la surface des dalles concernées, ce qui implique une réfection globale.
Ces épaufrures et défauts d’aspect de la façade ne sont que des désordres de nature esthétique, l’expert n’ayant pas constaté que ces désordres affectaient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination.
Selon lui, les épaufrures existaient au moment de la pose et n’ont pas été provoquées par le polissage. Il retient le caractère apparent à la réception de ces désordres, aucune réserve n’ayant été émise au sujet de l’aspect du revêtement mis en œuvre, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors, le tribunal ne peut que constater que ce désordre a été couvert par une réception sans réserve. Le syndicat des copropriétaires précise par ailleurs au sein de ses conclusions ne pas former de demande à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER au titre de la garantie des vices apparents et défauts de conformité prévue par l’article 1642-1 du code civil.
Seule la responsabilité de l’architecte est par conséquent susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au titre des opérations de réception.
— la façade sur jardin
L’expert a pu constater un certain nombre de coulures, les bavettes ne comportant pas d’oreilles, ces coulures étant destinées à s’accentuer quantitativement en l’absence de travaux.
L’expert ne retient pas le caractère apparent de ces désordres au moment de la réception et la société BOUYGUES IMMOBILIER ne verse aucun élément aux débats de nature à contredire les conclusions de l’expertise sur ce point.
Ces désordres ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa solidité. Ils ne sont donc pas de nature décennale.
Seule la responsabilité civile de droit commun des défendeurs est donc susceptible d’être engagée à ce titre.
— la non-conformité de la toiture-terrasse
L’expert retient la nécessité de procéder à la démolition et la reconstruction de l’édicule côté pignon droit. Il indique que cet édicule en toiture n’est pas conforme au plan local d’urbanisme et qu’une erreur de conception a été commise, avec une impossibilité de superposition de l’escalier menant en terrasse.
Par ailleurs, l’expert indique que le PLU de la ville de [Localité 48] précise en son article 10.15 que sont autorisés pour les édicules d’agrément liés à la jouissance d’une terrasse paysagère, les dépassements. Pour l’immeuble litigieux, situé en zone concernée, les édicules n’étaient acceptables qu’avec végétalisation de cette terrasse haute. Il retient que la société BOUYGUES IMMOBILIER, destinataire du permis en tant que maître d’ouvrage, a été avertie de son obligation de végétaliser la terrasse haute, si elle voulait réaliser les édicules en terrasse. Par ailleurs, la végétalisation de la toiture-terrasse était prévue dès l’origine du projet, y compris dans le dernier permis de construire, alors qu’elle n’a pas été réalisée.
Dès lors, la Ville de [Localité 49] a sollicité la modification de l’édicule et la végétalisation de la toiture-terrasse conformément au permis de construire, par courrier du 6 février 2013 versé aux débats.
La société BOUYGUES IMMOBILIER et la société [U] [S] SAMAHA soutiennent que ces non-conformités étaient apparentes à la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
Le syndicat des copropriétaires quant à lui soutient que la toiture-terrasse n’a pas pu être réceptionnée, du fait de la société BOUYGUES IMMOBILIER qui n’y a pas donné accès.
Il ressort en effet du courrier du 11 octobre 2013 adressé par la société BOUYGUES IMMOBILIER que la toiture-terrasse n’a pas pu être visitée, même lors de la livraison, en raison de son absence d’accessibilité.
Dès lors, il ne saurait être soutenu par le syndicat des copropriétaires qu’il s’agit là d’un désordre de nature décennale, pour erreur d’implantation, alors même qu’il se prévaut de l’absence de réception de la toiture-terrasse.
Il n’est par ailleurs pas sollicité par les parties de voir constater une réception tacite ou de voir prononcer une réception judiciaire. Le caractère apparent ne peut par conséquent être retenu, en l’absence de réception.
Dès lors, la nature décennale de ces désordres ne saurait être retenue, seule la responsabilité civile de droit commun des défendeurs étant susceptible d’être engagée.
B. Sur la responsabilité des défendeurs
Le syndicat des copropriétaires entend engager la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de la société Dpr aux droits de la société [T] [M], de la société [U] [S] SAMAHA et de la société ALLIANZ IARD en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Ont été qualifiés de désordres de nature décennale ceux affectant les jardins d’hiver, les balcons filants, les infiltrations dans les parkings et les fosses des ascenseurs.
S’agissant des désordres affectant la façade sur jardin et la non-conformité de la toiture terrasse, contrairement à ce que soutient la société BOUYGUES IMMOBILIER, ils ne relèvent pas des garanties légales, ainsi qu’il résulte des développements ci-avant, les désordres affectant la façade sur jardin n’étant pas apparents à la réception mais de gravité insuffisante pour être qualifiés de désordre de nature décennale, et la toiture-terrasse n’ayant pas fait l’objet d’une réception.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité des défendeurs à ce titre.
— Sur la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER
La société BOUYGUES IMMOBILIER est à la fois le maître d’ouvrage de l’opération de construction, mais également le vendeur en état futur d’achèvement, qui est tenu à l’égard des acquéreurs des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
Elle engage donc sa responsabilité au titre des désordres de nature décennale retenus au titre des jardins d’hiver, des balcons filants, des infiltrations dans les parkings et des fosses des ascenseurs.
S’agissant des autres désordres, les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil sont applicables.
Aux termes de cet article, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
S’agissant des désordres affectant la façade sur jardin, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas l’existence d’une faute imputable à la société BOUYGUES IMMOBIILIER. La responsabilité de cette dernière ne saurait par conséquent être retenue à ce titre.
En revanche, s’agissant des non-conformités de la toiture-terrasse, il ressort du rapport d’expertise qu’elles étaient connues de la société BOUYGUES IMMOBILIER, s’agissant d’un défaut de conception rendant l’ouvrage non conforme au PLU et au permis de construire. La société BOUYGUES IMMOBILIER a bien eu connaissance de la modification de l’édicule en terrasse en cours de travaux, mais n’en a pas avisé les acquéreurs, ni obtenu un permis de construire modificatif, de sorte qu’elle engage sa responsabilité à ce titre.
— Sur la responsabilité de la société Dpr aux droits de la société [T] [M]
Toutes les actions dont disposait la société BOUYGUES IMMOBILIER ont été transmises à titre accessoire au syndicat des copropriétaires et notamment celles dont elle disposait contre les locateurs d’ouvrage au titre de l’article 1147 ancien et 1792 du code civil.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locataire d’ouvrage ».
Le maître d’ouvrage bénéficie à l’encontre de l’entreprise principale de la garantie décennale, tout constructeur d’un ouvrage étant responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, au visa de l’article 1792 du code civil.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, la société [T] [M], aux droits et obligations de laquelle est venue ensuite la société ENTREPRISE PETIT puis la société Dpr, est intervenue en qualité d’entreprise générale aux termes d’une lettre de marché en date du 11 octobre 2010.
Dès lors, elle engage sa responsabilité de plein droit sur le fondement de la garantie décennale s’agissant des désordres affectant les jardins d’hiver, les balcons filants, les infiltrations dans les parkings et les fosses des ascenseurs, les fautes commises par ses sous-traitants n’étant pas de nature à l’exonérer.
S’agissant des autres désordres, les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil sont applicables.
Aux termes de cet article, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
Les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat.
En l’espèce, s’agissant de la façade arrière, l’expert indique qu’il a été soumis lors des réunions de chantier des croquis du serrurier qui a clairement proposé la bonne solution, qui n’a pas été retenue par la société [T] [M] ni par le maître d’œuvre. Il précise que l’absence des oreilles est connue des constructeurs pour favoriser l’apparition des coulures. La société [T] [M] ne saurait se voir exonérer de sa responsabilité, du seul fait qu’il s’agirait là d’un simple parti pris probablement esthétique du maître d’œuvre, alors qu’en qualité de professionnelle il lui appartenait de mettre en garde le maître de l’ouvrage s’agissant des risques encourus.
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, elle-même venant aux droits de la société [T] [M] engage donc sa responsabilité contractuelle à ce titre.
S’agissant de la toiture-terrasse, l’expert retient que la non-réalisation de la végétalisation des terrasses correspond à une modification, qui n’a pas été à l’initiative de la société [T] [M], puisqu’elle n’était pas prévue à son marché. Il en est de même de la réalisation de l’édicule, la modification ayant pour origine une erreur de plan. La responsabilité de la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, elle-même venant aux droits de la société [T] [M] n’est donc pas engagée à ce titre.
— Sur la responsabilité de la société [U] [S] SAMAHA
Toutes les actions dont disposait la société BOUYGUES IMMOBILIER ont été transmises à titre accessoire au syndicat des copropriétaires et notamment celles dont elle disposait contre les locateurs d’ouvrage au titre de l’article 1147 ancien du code civil et de l’article 1792 du code civil.
En application de l’article 1147 du code civil, applicable aux faits de l’espèce, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locataire d’ouvrage ».
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
La société [U]-[S]-SAMAHA s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre, par contrat en date du 11 mars 2020.
Dès lors, le lien d’imputabilité entre les désordres de nature décennale constatés et son activité est incontestable.
Sa responsabilité sera donc retenue à ce titre.
S’agissant des autres désordres, les dispositions de l’article 1147 du code civil sont applicables.
Il dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
S’agissant de la façade arrière, il appartenait à la société [U] [S] SAMAHA de préconiser une solution de travaux évitant les coulures, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée à ce titre.
S’agissant de la toiture-terrasse, et ainsi que le précise l’expert judiciaire, il appartenait bien au maître d’œuvre d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur l’absence de végétalisation, en méconnaissance du PLU et du permis de construire. C’est bien la société [U] [S] SAMAHA qui a par ailleurs procédé aux modifications de plans de l’édicule. Sa responsabilité est par conséquent engagée à ce titre également.
Enfin, s’agissant des désordres apparents mais non réservés (façade avant et peintures en sous-sol), il lui appartenait de les mentionner clairement lors des opérations de réception, ce qui n’a pas été le cas. La société [U]-[S]-SAMAHA conteste leur caractère apparent, alors même qu’il s’agissait là de défauts d’aspect nécessairement visibles à l’origine, ainsi que l’a rappelé à plusieurs reprises l’expert au sein de son rapport.
La société [U] [S] n’apporte aucun élément aux débats de nature à contredire les conclusions de l’expert sur ce point. Sa responsabilité contractuelle est par conséquent également engagée à ce titre.
La responsabilité de ces défendeurs sera retenue in solidum, la faute de chacune des parties ayant contribué à l’apparition d’un même dommage.
C. Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrages
En vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
La société ALLIANZ soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, faute pour ce dernier de lui avoir notifié préalablement une déclaration de sinistre s’agissant des désordres relatifs aux balcons filants, aux cages d’escalier, aux façades avant, aux façades arrières sur jardin et en toiture terrasse.
Cette fin de non-recevoir est sans objet s’agissant de la peinture des cages d’escalier, des façades arrières sur jardin et des façades avant, et les toitures-terrasses, le caractère décennal de ces désordres n’ayant pas été retenu.
S’agissant des balcons filants, le syndicat des copropriétaires ne soutient pas avoir effectué à ce titre une déclaration de sinistre.
Les autres déclarations de sinistres effectuées ne sont pas en rapport avec les désordres affectant les balcons filants, de sorte qu’il ne saurait être soutenu que les réclamations sont la conséquence d’un même désordre constituant un seul et même sinistre.
Dès lors, la garantie de la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage n’est pas engagée à ce titre.
Ce moyen ne relève pas de l’irrecevabilité de la demande mais du fond du litige. Dès lors, la demande formée à ce titre à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, doit être rejetée.
La garantie de la société ALLIANZ IARD est cependant retenue au titre des autres désordres de nature décennale à savoir les désordres affectant les jardins d’hiver, les infiltrations dans les parkings, qui ont fait l’objet de déclarations de sinistres en 2015 puis le 14 février 2018, et les fosses des ascenseurs.
D. Sur les préjudices
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des sommes suivantes, à titre d’indemnisation :
— 69.172,02 euros TTC au titre de la réfection des deux fosses d’ascenseur qui a d’ores et déjà été réalisée ;
— 870.420,20 euros HT au titre des travaux réparatoires qui vont devoir être entrepris, TVA applicable en sus, et actualisation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction à la date de leur exécution ;
— 31.081 euros TTC au titre des frais annexes liés à la procédure qui ont été exposés ;
— 139.802,42 euros HT au titre des frais annexes liés aux travaux réparatoires qui vont devoir être entrepris, TVA applicable en sus et actualisation en fonction de l’actualisation du coût des travaux à la date de leur exécution ;
— 44.933 euros au titre des préjudices de jouissance pour les jardins d’hiver arrêtés au 1er septembre 2021, sauf à parfaire ;
— 9.000 euros au titre des préjudices de jouissance pour les parkings.
Il sollicite également la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif à l’arrêt des deux ascenseurs des bâtiments A et B de mai à octobre 2017.
— sur la réfection des fosses d’ascenseur
S’agissant de la réfection des deux fosses d’ascenseur, les travaux de réfection du cuvelage avec dépose des guides d’ascenseur préalable et repose ont été effectués. L’expert avait chiffré, aux termes de son rapport, ces travaux à la somme totale de 26.145 euros HT. Cependant, au regard des nouvelles infitrations survenues en mai 2017, constatées par le Cabinet SARETEC mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires a dû engager ces travaux, qui se sont révélés plus coûteux que prévus au regard de l’aggravation des dommages.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les devis de la société SCHINDLER et de la société ETANDEX des 15 et 24 mai 2017 et 18 et 21 juillet 2017.
Le syndicat des copropriétaires produit également le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété du 19 septembre 2017 autorisant la réalisation de ces travaux, compte tenu de la mise à l’arrêt des ascenseurs depuis fin mai 2017. La somme sollicitée sera par conséquent retenue par le tribunal.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre les sommes suivantes :
— 1.160 euros HT correspondant à la mission d’étude et diagnostic des infiltrations réalisée par la société ETANDEX en février 2015 ;
— 3.200 euros HT correspondant à la dépose/repose des portes des deux ascenseurs (devis de la société SCHINDLER du 9 novembre 2017) ;
-2.405 euros HT correspondant à la réparation des bétons au droit des seuils des deux fosses d’ascenseur (devis du 16 novembre 2017 de la société ETANDEX).
Ces travaux étant justifiés, il convient de les prendre en compte dans le montant total des travaux réparatoires relatifs aux désordres affectant les fosses d’ascenseur.
Le syndicat des copropriétaires souhaite également que soient pris en compte les frais de syndic, cependant non justifiés et dont il ne sera par conséquent pas tenu compte, et les honoraires de l’architecte, justifiés par la production aux débats des notes d’honoraires, pour un montant de 1.368,89 euros TTC.
Dès lors, les travaux réparatoires s’élèvent à la somme totale de 60.469,14 euros HT, outre les frais d’architecte, soit à la somme totale de 67.884,94 euros TTC.
La société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT elle-même venant aux droits de la société [T] [M] et la société [U] [S] SAMAHA sont donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 67.884,94 euros TTC au titre de la réfection des deux fosses d’ascenseur.
— sur les autres travaux réparatoires
En ce qui concerne les jardins d’hiver, l’expert préconise une solution réparatoire qui devra permettre d’éviter toute pénétration d’eau dans le futur, à l’intérieur des jardins d’hiver et en sous face des dalles, de permettre l’écoulement des eaux extérieures d’une façon satisfaisante, de rendre étanches les parties carrelées, de rendre étanches les siphons de sols et de ne pas affaiblir la structure actuelle. Cela suppose la dépose et mise en décharge des anciennes menuiseries, la pose des 4 nouvelles structures dont une avec 6 panneaux coulissants, la mise en œuvre des seuils de baies au mortier résine, et la reprise complète des pentes, étanchéités, revêtements de sols et avaloirs.
Cette solution réparatoire est effectivement à retenir compte tenu de la destination des jardins d’hiver telle que décrite ci-avant.
L’expert évalue le montant des travaux réparatoires à ce titre à la somme totale de 108.865 euros HT, sur la base des devis qui lui ont été communiqués au cours des opérations d’expertise.
La société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société [T] [M] et la société [U]-[S]-SAMAHA sont donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 108.865 euros HT au syndicat des copropriétaires au titre des travaux portant sur les jardins d’hiver.
En ce qui concerne les infiltrations dans les parkings, l’expert préconise la réparation partielle des sols des parkings des premier et second sous-sols (300m2), avec réparation partielle des fissurations par injection, ragréage partie des supports, application en deux couches d’une peinture polyuréthane, et réalisation des bandes et numérotations. Il a évalué le montant des travaux à la somme de 47.492 euros HT, en ce compris le coût du sondage, et déduction faite des peintures des sols des cages d’escalier et circulation dans les caves, sur la base des devis qui lui ont été communiqués au cours des opérations d’expertise.
Si le syndicat des copropriétaires se prévaut d’une aggravation des désordres, ce qui est attesté par les procès-verbaux de constat versés aux débats, il n’établit pas la nécessité de procéder à des travaux de plus grande ampleur que ceux préconisés par l’expert judiciaire, les préconisations de la société ALTER EGO ayant été faites de manière non contradictoire.
La société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société [T] [M] et la société [U] [S] SAMAHA sont par conséquent condamnées in solidum au paiement de la somme de 47.492 euros HT au syndicat des copropriétaires au titre des travaux destinés à remédier aux infiltrations dans les parkings.
En ce qui concerne les balcons filants, l’expert préconise des travaux de réfection totale des carrelages au droit des baies vitrées et ailleurs, le traitement des joints. Cela suppose la mise en œuvre d’une forme de pente, l’application d’une solution d’étanchéité liquide, le remplacement de siphons de balcons, la pose de carrelage, la rénovation des peintures en sous-faces, et couvertine en aluminium, la fourniture et la pose de nez de balcons complets avec chéneaux et une grille démontable, dans le respect de l’esthétique existant. Ces travaux sont évalués par l’expert à la somme totale de 102.446 euros HT aux termes des devis qui lui ont été communiqués au cours des opérations d’expertise.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette estimation.
Dès lors, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société Dpr venant aux droits de la société [T] [M] et la société [U] [S] SAMAHA sont condamnées in solidum au paiement de la somme de 102.446 euros HT au syndicat des copropriétaires au titre des travaux portant sur les balcons filants.
S’agissant de la toiture-terrasse, l’expert retient qu’il convient de démolir et reconstruire l’édicule côté pignon droit, procéder de ce fait à des modifications au niveau de l’appartement affecté et d’électricité, et procéder à une végétalisation. Il chiffre ces travaux à la somme totale de 116.226 euros HT aux termes des devis qui lui ont été communiqués au cours des opérations d’expertise.
Il ne saurait être retenu, comme le soulève la société [U]-[S]-SAMAHA, qu’aucune action de la commune ne pourra intervenir, en raison de la prescription, et que de ce fait il n’existe aucun préjudice, alors même que ladite prescription n’est pas démontrée et que le syndicat des copropriétaires est en tout état de cause en droit de solliciter la mise en conformité de l’ouvrage au PLU et surtout au permis de construire.
Dès lors, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société [U] [S] SAMAHA sont condamnées in solidum au paiement de la somme de 116.226 euros HT à ce titre au syndicat des copropriétaires.
En ce qui concerne les travaux portant sur la façade arrière, sur jardin, l’expert préconise la reprise des couvertines de la façade sur cour. Il chiffre ces travaux à la somme totale de 15.000 euros aux termes d’un devis communiqué au cours des opérations d’expertise.
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, elle-même venant aux droits de la société [T] [M] et la société [U] [S] SAMAHA sont par conséquent condamnées in solidum au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires, à ce titre.
En ce qui concerne les désordres apparents mais non réservés (façade avant et peintures de sols des escaliers et circulation), au titre duquel la responsabilité du seul maître d’œuvre a été retenue s’agissant du déroulement des opérations de réception, l’expert préconise la rénovation partielle des sols peints des escaliers et circulation au R-2 et R+6 et reprise de 46 marches pour les bâtiments A et B, outre, pour la façade avant, la dépose des plaques existantes et remplacement total par de la pierre agraphée. Il retient en effet qu’il n’est pas possible de procéder à un remplacement de 50 % des plaques, en raison d’un arrêt de fabrication des dalles de la société MORIN SYSTEME ARCHITECTONIQUE, sans que l’aspect général ne soit impacté par les différences d’aspect entre les nouvelles plaques et les anciennes.
Il a évalué ces travaux à la somme de 195.737 euros HT, s’agissant des travaux portant sur la façade avant, et de 32.709 euros HT au titre des travaux de peinture en sous-sol, aux termes des devis communiqués au cours des opérations d’expertise,
Aucun élément ne permet de remettre en cause le chiffrage retenu par l’expert à ce titre.
La société [U] [S] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 228.446 euros HT au titre des préjudices découlant de son absence de diligence au cours des opérations de réception.
Pour l’ensemble de ces travaux, l’expert retient la somme de 127.810 euros HT au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage, aux termes des devis communiqués au cours des opérations d’expertise. Ces postes sont nécessaires à la réalisation de l’ensemble des travaux décrits ci-avant.
Dès lors, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Dpr venant aux droits de la société [T] [M] et la société [U] [S] SAMAHA sont condamnées in solidum au paiement de la somme de 127.810 euros HT au syndicat des copropriétaires à ce titre.
L’actualisation de ces montants, à l’exclusion de celui relatif aux travaux de réfection des fosses d’ascenseur déjà réalisés, selon l’indice BT01 entre le 24 février 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision, est retenue. Ainsi que le sollicite le syndicat des copropriétaires, ces montants seront retenus, « TVA applicable en sus ».
— sur les frais annexes liés à la procédure
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 31.081 euros TTC à ce titre, correspondant à 19.917 euros TTC au titre de la mission d’assistance à l’expertise, 596 euros au titre des frais d’huissier, et 5.712 euros TTC au titre des frais d’honoraires du syndic pour suivi des opérations d’expertise. Ces frais ont été validés par l’expert sur production de justificatifs.
Il sollicite également 932 euros au titre des frais d’huissier de 2018, 1.044 euros au titre des frais d’organisation de l’assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2018, et 2.880 euros au titre de la mission de l’atelier architecture alter ego de 2019.
Ces frais sont justifiés par la production aux débats de la note d’honoraires d’architecte pour sa mission d’assistance aux opérations d’expertise, de la note d’honoraires du syndic et des factures d’huissier, outre la facture correspondant aux frais d’assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2017.
Dès lors, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société [T] [M] et la société [U]-[S]-SAMAHA seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 31.081 euros TTC au syndicat des copropriétaires à ce titre.
— sur les frais annexes liés aux travaux
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 139.802,43 euros HT au titre des frais annexes liés aux travaux réparatoires, correspondant au coût de la maîtrise d’œuvre (10 % du montant total des travaux), de la mission SPS (1,5 % HT), des frais d’assurance dommages-ouvrage (base 2,05 % HT + 100 euros), de la mission de bureau de contrôle (base 1 % HT), et des honoraires de suivi du chantier par le syndic (1,5 % HT).
Les pourcentages susvisés seront retenus, à l’exception des honoraires de suivi du chantier que l’expert a évalué à la somme globale de 2.880 euros, évaluation que retiendra le tribunal.
Le montant total des travaux retenus par le tribunal et restant à effectuer s’élève à la somme de 746.285 euros HT. Dès lors, le montant des frais annexes liés aux travaux s’élèvent à la somme de 111.564,46 euros (74.628,50 + 11.194,27 +15.398,84 + 7.462,85 +2.880), au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Dpr venant aux droits de la société [T] [M] et la société [U] [S] SAMAHA.
La TVA n’est pas applicable, et, par ailleurs, le tribunal ne peut faire droit à la demande d’actualisation en fonction de l’indice BT01 au regard de la nature des frais concernés.
— sur les préjudices de jouissance
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 44.933 euros au titre des préjudices de jouissance pour les jardins d’hiver, arrêtés au 1er septembre 2021, et de 9.000 euros pour les parkings, outre 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif à l’arrêt des deux ascenseurs des bâtiments A et B de mai 2017 à octobre 2017.
S’agissant des préjudices de jouissances des jardins d’hiver, l’expert a procédé à leur évaluation, sur une base locative de 12,5 euros par m², à la date du rapport d’expertise, et a retenu les montants suivants :
— 885 euros pour l’appartement [Cadastre 46],
— 11.941 euros pour l’appartement [Cadastre 47],
— 9.177 euros pour l’appartement B.43,
— 1.437 euros pour l’appartement B53/B63.
Si ces jardins d’hiver sont à usage privatif, il n’en demeure pas moins que le syndicat a intérêt à agir dès lors que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes.
Ces montants sont à actualiser au 1er septembre 2021, ainsi que demandé par le syndicat des copropriétaires, ce qui représente une somme totale de 44.933 euros.
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale. La garantie dommages-ouvrage ne s’applique pas aux dommages immatériels, sauf si le maître de l’ouvrage a souscrit à une garantie facultative portant spécifiquement sur ces dommages.
En l’espèce, la police d’assurance dommages-ouvrage versée aux débats comprend bien un volet dommages immatériels consécutifs. Cependant, ces derniers sont définis par les conditions générales comme « tous préjudices économiques tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle ». Le préjudice de jouissance dont il est sollicité réparation n’entre par conséquent pas dans le champ de la police. La demande formée à ce titre à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est par conséquent rejetée.
Dès lors, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] et la société [U]-[S]-SAMAHA sont condamnées in solidum au paiement de la somme de 44.933 euros au syndicat des copropriétaires, correspondant au préjudice de jouissance relatif aux jardins d’hiver arrêté au 1er septembre 2021.
Par ailleurs, s’agissant de la perte de jouissance liée à l’utilisation des ascenseurs, le syndicat des copropriétaires n’établit ni l’existence d’une faute imputable à la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assurances dommages ouvrage, dans la gestion du sinistre en mai 2017, ni le montant de son préjudice. Cette demande sera également rejetée.
S’agissant du préjudice de jouissance des parkings, l’expert a retenu à juste titre un préjudice de jouissance d’un montant total de 9.000 euros pendant les tr avaux, correspondant à 41 places impactées pendant 4 semaines. Il sera par conséquent fait droit à cette demande formée par le syndicat des copropriétaires, qui justifie de son intérêt à agir, s’agissant d’un préjudice collectif.
Dès lors, la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société Dpr venant aux droits de venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] et la société [U]-[S]-SAMAHA sont condamnées in solidum au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de nature à remédier aux infiltrations dans les parkings. La garantie de la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages ouvrage n’est pas retenue à ce titre, compte tenu de la définition contractuelle des dommages immatériels consécutifs rappelée ci-avant.
L’intégralité de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant de demandes indemnitaires.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera accordée, dans le respect des conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il doit être rappelé, s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, que les dispositions des articles L.242-1 du code des assurances et L.243-9 du code des assurances, ne permettent pas la stipulation de franchise ou de plafonds, s’agissant d’un ouvrage destiné à l’habitation.
VII. Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
Il convient de rappeler que la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre codébiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette.
— s’agissant de la condamnation intervenue au titre des fosses d’ascenseurs
La société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, sollicite la condamnation in solidum des sociétés Dpr ENTREPRISE PETIT, [U] [S], ETUDES ET PROJETS, SICRA ID (SOGETRAV), PRS, [H], MORIN SYSTEME, EUROMAF assureur de ETUDES ET PROJET, de la SMA SA, assureur des sociétés PRDS et MORIN SYSTEME, la SMABTP assureur de la société SOGETRAV, AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés PRD, [H], SERF et MORIN SYSTEME à la relever et garantir des condamnations intervenues à son encontre en principal, frais et intérêts.
La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite la condamnation in solidum des sociétés [U] [S] et DP.r, à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] sollicite la condamnation in solidum des sociétés SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV, SMABTP, [H], SCHINDLER, AVIVA ASSURANCES, [U] [S] et EUROMAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de reprise des fosses d’ascenseurs outre les frais annexes que nécessitent ces travaux de reprise.
La société [U]-[S] sollicite la condamnation de la société ENTREPRISE [H] et de son assureur AXA FRANCE, de la société SOGETRAV et de son assureur la SMABTP à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant de ces désordres, l’expert judiciaire retient les responsabilités suivantes :
— la société SCHINDLER devait réceptionner des supports préalablement traités par cristallisation ; selon lui, elle doit supporter une part de responsabilité car elle « aurait blessé la cristallisation » ;
— la société SOGETRAV, en qualité de sous-traitant de la société [T] [M], est responsable selon l’expert des travaux réalisés par son propre sous-traitant, la société ENTREPRISE [H], qui a mal exécuté les travaux de revêtement de cristallisation et laissé les injecteurs en place, ce qui a entraîné des passages d’eau dans la cuve : il fait état d’un manque de suivi et coordination des travaux par la société SOGETRAV.
Il retient cependant dans ses conclusions, une part de responsabilité de 85 % s’agissant de la société ENTREPRISE [H] et de 15 % s’agissant de la société SOGETRAV, en écartant la société SCHINDLER.
Il doit être constaté que la responsabilité de la société SCHINDLER n’est pas suffisamment établie, l’expert évoquant son rôle dans l’apparition des désordres au conditionnel, sans le détailler.
Dès lors, la responsabilité des parties sera fixée comme suit, s’agissant des désordres affectant les fosses d’ascenseur :
— 85 % pour la société ENTREPRISE [H], pour ne pas avoir réalisé correctement les travaux de cuvelage ;
— 15 % pour la société SOGETRAV, aujourd’hui SICRA ILE DE FRANCE, qui a commis une faute de surveillance, de coordination et d’assistance dans la réalisation des travaux par son sous-traitant .
La société ENTREPRISE [H] est assurée par la société AXA FRANCE IARD au titre de la « responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » , le contrat ayant été résilié le 1er janvier 2015. Sa garantie sera par conséquent engagée à ce titre. Ainsi que le soutient la société AXA FRANCE IARD, les franchises et plafonds de sa police sont opposables aux autres défendeurs, s’agissant d’une garantie facultative.
La société AXA FRANCE IARD est par conséquent condamnée à garantir la société ENTREPRISE [H] des condamnations intervenues à son encontre au titre des fosses d’ascenseur.
La société SICRA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société SOGETRAV, était assurée auprès de la SMABTP, au titre notamment de la garantie décennale. Si la police d’assurance n’est pas versée aux débats, la SMABTP ne soutient pas que son contrat ne garantissait pas les travaux réalisés dans le cadre d’une sous-traitance. Sa garantie sera par conséquent engagée.
La SMABTP est par conséquent condamnée à garantir la société SICRA IDF venant au droit de la société SOGETRAV au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur.
La responsabilité des autres défendeurs, dont la garantie est sollicitée, n’est pas établie.
Dès lors, la société ENTREPRISE [H] et la société AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum à garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur.
La société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société SOGETRAV et son assureur la société SMABTP sont condamnés in solidum à garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur.
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] étant responsable des travaux effectués par son sous-traitant, elle sera condamnée à garantir intégralement la société BOUYGUES IMMOBILIER.
La société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société SOGETRAV et son assureur la société SMABTP sont condamnées in solidum à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur.
La société ENTREPRISE [H] est condamnée à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur.
La société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société SOGETRAV et son assureur la société SMABTP sont condamnées in solidum à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur.
La société ENTREPRISE [H] et son assureur AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur.
La société SICRA ILE DE FRANCE ayant été condamnée dans les limites de sa part de responsabilité, sa demande de condamnation de la société [H] et de son assureur AXA FRANCE IARD à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur doit être rejetée.
Il en est de même de l’appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société Entreprise [H], et de la société Entreprise [H].
— s’agissant des condamnations intervenues au titre des jardins d’hiver
La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite la condamnation in solidum des sociétés [U]-[S] et Dpr à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
La société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, sollicite la condamnation in solidum des sociétés Dpr ENTREPRISE PETIT, [U] [S], ETUDES ET PROJETS, SICRA ID (SOGETRAV), PRS, [H], MORIN SYSTEME, EUROMAF assureur de ETUDES ET PROJET, de la SMA SA, assureur des sociétés PRDS et MORIN SYSTEME, la SMABTP assureur de la société SOGETRAV, AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés PRS, [H], SERF et MORIN SYSTEME à la relever et garantir des condamnations intervenues à son encontre en principal, frais et intérêts.
La société [U]-[S]-SAMAHA demande au tribunal de « condamner in solidum BOUYGUES IMMOBILIER, [T] [M] devenue entreprise PETIT » et la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PRS, « auxquels l’expert judiciaire impute la responsabilité du grief jardin d’hiver » sans autre précision. Elle ne précise pas dans son dispositif s’il s’agit d’un appel en garantie, et évoque uniquement « la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires à entreprendre ». Il ne s’agit donc pas là d’un appel en garantie.
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] sollicite la condamnation in solidum des sociétés PRS, SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV, TLS, AXA FRANCE, SMABTP, ALLIANZ, [U]-[S], ETUDES ET PROJET, EUROMAF et BOUYGUES IMMOBILIER à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
S’agissant des responsabilités, l’expert judiciaire retient la responsabilité des parties selon la répartition suivante :
— 5 % pour la société BOUYGUES IMMOBILIER, pour avoir accepté la suppression du système d’étanchéité liquide (SEL) par avenant au CCTP ;
— 30 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA pour ne pas avoir avisé la société BOUYGUES IMMOBILIER des conséquences possibles de la suppression du SEL, ne pas avoir informé la société QUALICONSULT de la signature de l’avenant, ne pas avoir prévu de seuils ;
— 10 % pour la société ETUDES ET PROJETS, pour ne pas avoir décrit au CCTP les jardins d’hiver ;
— 20 % pour la société [T] [M] pour ne pas avoir avisé la société BOUYGUES IMMOBILIER des conséquences possibles de la suppression du SEL et avoir accepté cette suppression ; pour ne pas avoir prévu et mis en place de seuil ; ne pas avoir effectué de plan de détail ;
— 35 % pour la société PRS qui n’aurait pas dû poser les baies vitrées directement sur le carrelage, en l’absence de seuil et de SEL.
Néanmoins, il n’est pas établi que la société BOUYGUES IMMOBILIER a décidé de la suppression du SEL pour des raisons budgétaires ni même qu’elle aurait été avertie par le maître d’œuvre et l’entreprise générale des conséquences possibles d’une telle décision. Le tribunal ne retiendra donc pas sa responsabilité au titre des appels en garantie.
La responsabilité de la société ETUDE ET PROJETS ne saurait par ailleurs être retenue, le simple fait de ne pas avoir décrit avec précision les jardins d’hiver au CCTP n’étant pas en lien avec la survenance des sinistres, cette société ayant en outre prévu initialement un SEL au moment de la consultation des entreprises.
En revanche, la société [U]-[S]-SAMAHA, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M], et la société PRS ont bien commis des fautes en lien avec l’apparition des désordres, dans les termes retenus par l’expert judiciaire.
Dès lors, le tribunal fixe la part des responsabilités de chacun dans l’apparition des désordres, s’agissant des jardins d’hiver à :
— 40 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA pour ne pas avoir avisé la société BOUYGUES IMMOBILIER des conséquences possibles de la suppression du SEL ;
— 30 % pour la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] pour ne pas avoir avisé la société BOUYGUES IMMOBILIER des conséquences possibles de la suppression du SEL et avoir accepté cette suppression ; pour ne pas avoir prévu la mise en place de seuil ; ne pas avoir effectué de plan de détail ;
— 30 % pour la société PRS pour avoir posé les baies vitrées en l’absence de seuil et de SEL, ce qui ne pouvait assurer une véritable étanchéité. En effet, en qualité d’entreprise spécialisée en menuiseries extérieures, il lui appartenait de ne pas accepter le support.
La société PRS était assurée par la société AXA FRANCE IARD au moment des travaux, au titre de la « responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale ». Sa garantie est donc mobilisable.
La société PRS est intervenue en qualité de sous-traitante de la société [T] [M], pour la pose des menuiseries extérieures des jardins d’hiver, selon contrat du 13 janvier 2012.
Dès lors, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] est responsable, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes de son sous-traitant.
La société [U]-[S]-SAMAHA est par conséquent condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre s’agissant des désordres affectant les jardins d’hiver, et la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 60 % du montant de cette condamnation.
La société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre, et la société PRS in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
La société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD son assureur, sont condamnées à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre. La société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société ENTREPRISE PETIT à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PRS n’ayant été condamnée qu’à hauteur de la part de responsabilité de son assuré, son appel en garantie ne peut qu’être rejeté.
— s’agissant des condamnations intervenues au titre des infiltrations dans les parkings
La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite la condamnation in solidum des sociétés [U]-[S] et Dpr à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre.
La société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, sollicite la condamnation in solidum des sociétés Dpr ENTREPRISE PETIT, [U] [S], ETUDES ET PROJETS, SICRA ID (SOGETRAV), PRS, [H], MORIN SYSTEME, EUROMAF assureur de ETUDES ET PROJET, de la SMA SA, assureur des sociétés PRDS et MORIN SYSTEME, la SMABTP assureur de la société SOGETRAV, AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés PRD, [H], SERF et MORIN SYSTEME à la relever et garantir des condamnations intervenues à son encontre en principal, frais et intérêts.
La société [U]-[S]-SAMAHA sollicite la condamnation de la société [H] et de son assureur AXA FRANCE, de la société SOGETRAV et de son assureur la SMABTP à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des « sol parking, conception, peinture ».
La société [U]-[S]-SAMAHA sollicite également la condamnation de l’entreprise PETIT et de son assureur, SAGENA devenue SMA SA, en sa qualité d’assureur de PRDS, et SICRA et son assureur AXA FRANCE à la relever et garantir au titre de la condamnation prononcée à son encontre au titre des « sols des parkings, circulation et caves ».
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société [T] [M] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV, SMABTP, [H], [U]-[S], et EUROMAF, à les relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du cuvelage des parkings.
S’agissant des infiltrations survenues dans les parkings, l’expert judiciaire retient la responsabilité des défendeurs suivants :
— la société SOGETRAV pour 15 %,
— la société PRDS, pour 85 %.
Cependant, au sein de son rapport, l’expert indique que la société [T] [M] a sous-traité les travaux de terrassement-gros-oeuvre à la société SOGETRAV qui a elle-même sous-traité les travaux de cuvelage à la société [H], qui ne les a pas correctement réalisés. La société PRDS a réalisé les peintures, également au niveau -1 et -2 des parkings, mais l’expert n’expose pas en quoi elle serait responsable des désordres relatifs à la venue d’eau dans les parkings, désordre de nature décennale.
L’expert ne retient pas non plus à l’issue de son rapport la responsabilité du maître d’œuvre. Aucun élément ne permet en effet d’établir un défaut de suivi des travaux ayant été à l’origine de ces désordres.
Dès lors, la responsabilité de la société [H] s’agissant de la survenance d’infiltrations dans les parking est retenue à 100 %, étant précisé que s’agissant d’un sous-traitant de deuxième rang, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] est responsable des fautes de son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage.
La société ENTREPRISE [H] est assurée par la société AXA FRANCE IARD au titre de la « responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » , le contrat ayant été résilié le 1er janvier 2015. Sa garantie sera par conséquent engagée à ce titre. Ainsi que le soutient la société AXA FRANCE IARD, les franchises et plafonds de sa police sont opposables aux autres défendeurs, s’agissant d’une garantie facultative.
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] est donc condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations survenues dans les parkings, en principal et intérêts.
La société ENTREPRISE [H] et son assureur la société AXA FRANCE IARD sont condamnés in solidum à garantir la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et la société [U]-[S]-SAMAHA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des infiltrations survenues dans les parkings, en principal et intérêts.
La société ENTREPRISE [H] est condamnée à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits elle-même de la société [T] [M] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des infiltrations survenues dans les parkings, en principal et intérêts.
La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société Entreprise [H], et la société Entreprise [H] ayant été condamnées dans les limites de la part de responsabilité de l’ENTREPRISE [H], leur demande visant à se voir garantir de cette condamnation doit être rejetée.
— s’agissant de la condamnation intervenue au titre des balcons filants
La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite la condamnation in solidum des sociétés [U]-[S] et Dpr à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre.
La société [U]-[S]-SAMAHA demande au tribunal de « condamner in solidum BOUYGUES IMMOBILIER, SICRA (EX SOGETRAV) et son assureur la SMABTP, ENTREPRISE PETIT venant aux droits de [T] [M] et son assureur, TLS TOURNESOLS et son assureur ALLIANZ « auxquels l’expert judiciaire impute la responsabilité du grief balcons filants » sans autre précision. Elle ne précise pas dans son dispositif s’il s’agit d’un appel en garantie, et évoque uniquement « la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires à entreprendre ». Il ne s’agit donc pas là d’un appel en garantie.
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société [T]-[M] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV, TLS TOURNESOLS, SMABTP, ALLIANZ, [U]-[S], EUROMAF, et BOUYGUES IMMOBILIER à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre.
S’agissant des balcons filants, l’expert retient la responsabilité des parties suivantes :
— 20 % pour la société BOUYGUES IMMOBILIER, en ce qu’elle aurait fait l’économie d’un système d’étanchéité liquide ;
-30 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA, en ce qu’elle n’a pas alerté le maître d’ouvrage des conséquences de l’absence de système d’étanchéité liquide ;
— 10 % pour la société SOGETRAV, en ce qu’elle n’a pas alerté le maître d’ouvrage des conséquences de l’absence de système d’étanchéité liquide ;
— 10 % pour la société [T] [M], en ce qu’elle n’a pas alerté le maître d’ouvrage des conséquences de l’absence de système d’étanchéité liquide et du défaut de pente ;
— 30 % pour la société TLS, en raison du défaut d’exécution.
Cependant, l’expert précise au sein de son rapport que la société BOUYGUES IMMOBILIER n’a pas été avertie des conséquences prévisibles de la suppression du système d’étanchéité locale. Il n’est donc pas établi que le maître d’ouvrage ait commis une faute en lien avec la survenance des désordres relatifs aux balcons filants.
En revanche, la société [U]-[S]-SAMAHA est bien responsable de l’apparition de ces désordres, en raison d’un défaut de suivi de l’exécution des travaux, et d’un manquement à son obligation de conseil et d’information s’agissant de la solution de travaux retenue. Il en est de même de la société SOGETRAV, sous-traitante de la société ENTREPRISE PETIT chargée du lot gros-oeuvre, qui aurait dû réaliser un support de béton penté vers les avaloirs. Enfin, la société TOULESOLS (TLS), chargée de la pose du carrelage, sous-traitant de la société ENTREPRISE PETIT, aurait dû vérifier son support avant de procéder aux travaux, et n’a pas signalé les défauts de pente, et engage dont sa responsabilité à ce titre. La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] est par ailleurs responsable des fautes de ses sous-traitants à l’égard du maître d’ouvrage.
Dès lors, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— 30 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA pour manquement à son obligation de suivi des travaux et à son devoir de conseil/obligation d’information du maître de l’ouvrage ;
— 30 % pour la société SOGETRAV, sous-traitant de la société ENTREPRISE PETIT, qui n’a pas réalisé les pentes nécessaires ;
— 10 % pour la société [T] [M], qui a commis une faute de surveillance, de coordination et d’assistance dans la réalisation des travaux par son sous-traitant .
— 30 % pour la société TOULESOLS (TLS), sous-traitant de l’ENTREPRISE PETIT, qui a posé le carrelage sans s’assurer que le support avait été correctement exécuté.
La société SICRA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société SOGETRAV, était assurée auprès de la SMABTP, au titre notamment de la garantie décennale. Si la police d’assurance n’est pas versée aux débats, la SMABTP ne soutient pas que son contrat ne garantissait pas les travaux réalisés dans le cadre d’une sous-traitance. Sa garantie sera par conséquent engagée.
La SMABTP est par conséquent condamnée à garantir la société SICRA IDF venant au droit de la société SOGETRAV au titre des désordres affectant les balcons filants.
La société TOULESOLS (TLS) était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, au titre de la garantie dite décennale des travaux réalisés en tant que sous-traitant. Sa garantie est par conséquent engagée à ce titre. Elle pourra opposer franchises et plafonds contractuels.
La société ALLIANZ IARD est par conséquent condamnée à garantir la société TOULESOLS (TLS) au titre des désordres affectant les balcons filants.
Par conséquent, la société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 30 % et la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] condamnée à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les balcons filants, en principal et intérêts.
La société SICRA ILE DE FRANCE in solidum avec son assureur la SMABTP sont condamnées à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] à hauteur de 30 %, la société TLS TOULESOLS in solidum avec son assureur la société ALLIANZ IARD, à hauteur de 30 %, et la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les balcons filants, en principal et intérêts.
Les appels en garantie formés par la société TLS et son assureur la société ALLIANZ IARD sont rejetés, puisque leurs condamnations correspondent à la part de responsabilité de la société TLS dans la survenance du désordre.
La société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société SOGETRAV sollicite la condamnation in solidum de la société TOULESOLS et de son assureur la compagnie ALLIANZ, la société Dpr, la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société [U]-[S] à la garantir des condamnations prononcées au titre des balcons filants. Ses appels en garantie sont sans objet car elle a été condamnée à hauteur de sa propre part de responsabilité.
— s’agissant de la condamnation intervenue au titre de la toiture-terrasse
La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite la condamnation in solidum des sociétés [U]-[S] et Dpr à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre.
La société [U]-[S]-SAMAHA demande au tribunal de condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER s’agissant de la végétalisation de la toiture-terrasse et la société BOUYGUES IMMOBILIER, l’ENTREPRISE PETIT et son assureur au titre de l’édicule, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
En l’espèce l’expert retient la responsabilité des parties suivantes, s’agissant de la toiture-terrasse :
— 100 % à la société [U]-[S]-SAMAHA s’agissant de l’édicule en raison d’une erreur de plan ;
— 90 % à la société [U]-[S]-SAMAHA et 10 % à la société BOUYGUES IMMOBILIER s’agissant de la végétalisation non faite.
Le tribunal retiendra, au regard des fautes respectives des parties, le partage de responsabilité suivant :
— 90 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA en raison de l’erreur de plan commise et du défaut de suivi des travaux (non respect du permis de construire) ;
— 10 % pour la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui bien qu’informée, n’a pas sollicité de nouveau permis de construire.
Dès lors, la société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la toiture-terrasse, en principal et intérêts.
La société BOUYGUES IMMOBILIER est condamnée à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la toiture-terrasse, en principal et intérêts.
— s’agissant de la condamnation intervenue au titre de la façade arrière
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, elle-même venant aux droits de la société [T] [M] sollicite la condamnation in solidum des sociétés KRM BATIMENT, ALLIANZ, [U]-[S], EUROMAF, SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV, et de la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées au titre des désordres de la façade arrière.
La société [U]-[S]-SAMAHA demande au tribunal de condamner la société ENTREPRISE PETIT et son assureur et la société SICRA et la SMABTP à la garantir ces condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
S’agissant de la façade arrière, l’expert judiciaire retient les responsabilités des défendeurs suivants :
— s’agissant de l’absence d’oreille : 30 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA et 70 % pour la société [T] [M] ;
— s’agissant de l’existence de fissurations : 5 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA, 10 % pour la société [T] [M] pour « mauvaise exécution béton probable ou étude BE imparfaite », et 85 % pour la société SOGETRAV.
Les fautes respectives des sociétés [T] [M] et [U]-[S]-SAMAHA ont d’ores et déjà été décrites ci-avant.
S’agissant de la société SOGETRAV, l’expert mentionne dans son rapport que les « fissurations apparentes dans l’enduit monocouches sont bien liées à des défauts structurels légers ». Sa responsabilité est par conséquent également retenue.
Le tribunal retiendra donc les parts de responsabilité suivantes :
— 50 % pour la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société [T] [M] ;
— 25 % pour la société SOGETRAV ;
— 25 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA.
La société SOGETRAV était assurée auprès de la société SMABTP au moment des travaux. Néanmoins, il n’est pas établi que cette police d’assurance contenait, outre la garantie des désordres de nature décennale, celle de la responsabilité civile de la société SOGETRAV. La garantie de la SMABTP ne sera donc pas retenue à ce titre.
Dès lors, la société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société [T] [M] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la façade arrière.
La société SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV est condamnée à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société [T] [M] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la façade arrière.
La société SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV est condamnée à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la façade arrière.
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société [T] [M] est condamnée à garantir la [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la façade arrière.
La société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV demande au tribunal de condamner la SMABTP à la garantir de cette condamnation. Néanmoins, la SMABTP n’engage pas sa garantie à ce titre, compte tenu de la nature du désordre. Cette demande ne pourra qu’être rejetée.
— s’agissant des condamnations intervenues au titre des façades avant et sols des escaliers et circulation de caves, et de la façade avant
La société [U]-[S]-SAMAHA a seule été condamnée au titre de ces désordres, en raison de son absence de diligence au cours des opérations de réception.
Ces désordres, apparents, ont été couverts par la réception sans réserve.
Dès lors, ses appels en garantie ne peuvent qu’être rejetés.
— s’agissant des condamnations intervenues au titre de l’installation du chantier
Les frais d’installation du chantier, de la pose d’échafaudage et mise en place d’une zone de stockage sont à répartir entre tous les constructeurs jugés responsables des désordres décrits ci-avant, puisqu’ils seront nécessaires à la réalisation des travaux réparatoires, à l’exception des travaux portant sur les fosses d’ascenseur, d’ores et déjà réalisés. L’expert n’a cepependant pas proposé de répartition entre les défendeurs, en fonction de leur quote-part de responsabilité.
Dès lors, le tribunal, compte tenu des parts de responsabilité retenues ci-avant et du montant total des travaux réparatoires restant à effectuer, fixe le partage de responsabilité s’agissant de ces frais, comme suit :
— 66 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA ;
— 8 % pour la société Dpr ;
— 5 % pour la société PRS assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— 6 % pour la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV, dont 5,5 % garantis par son assureur la SMABTP ;
— 8 % pour la société [H] assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— 5 % pour la société TOULESOLS (TLS) assurée par la société ALLIANZ IARD ;
— 2 % pour la société BOUYGUES IMMOBILIER.
La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite la condamnation in solidum des sociétés [U]-[S]-SAMAHA et Dpr à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage.
La société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, sollicite la condamnation in solidum des sociétés Dpr ENTREPRISE PETIT, [U] [S], ETUDES ET PROJETS, SICRA ID (SOGETRAV), PRS, [H], MORIN SYSTEME, EUROMAF assureur de ETUDES ET PROJET, de la SMA SA, assureur des sociétés PRDS et MORIN SYSTEME, la SMABTP assureur de la société SOGETRAV, AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés PRS, [H], SERF et MORIN SYSTEME à la relever et garantir des condamnations intervenues à son encontre en principal, frais et intérêts au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage.
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] reprend l’ensemble de ses appels en garanties formés au titre de chacun des désordres, s’agissant des « frais annexes que nécessitent ces travaux de reprise ».
La société [U]-[S]-SAMAHA forme des appels en garantie à ce titre, correspondant à ceux rappelés ci-avant s’agissant des travaux de reprise correspondant à chaque désordre.
Dès lors, la société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 66 % de la condamnation intervenue à son encontre en principal et intérêts au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage.
L’entreprise générale étant responsable des fautes de ses sous-traitants, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] est condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 32 % de la condamnation intervenue en principal et intérêts au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage.
La société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à hauteur de 66 %, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 13 % (au titre de sa faute et de celle de son sous-traitant la société TLS), la société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5 %, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,5 % uniquement, la société [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 8 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage.
La société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 66 %, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,5 % uniquement, la société [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 8 %, la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 2 %, la société TOULESOLS (TLS) in solidum avec la société ALLIANZ IARD à hauteur de 5 %, la société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage.
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] est condamnée à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 8%, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,5 % uniquement, la société [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 8 %, la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 2 %, la société TOULESOLS (TLS) in solidum avec la société ALLIANZ IARD à hauteur de 5 %, et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage.
Les appels en garantie de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de PRS, de la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV et de son assureur la SMABTP, de la société TLS et de son assureur la société ALLIANZ IARD, et de la société [H] et de son assureur AXA FRANCE IARD doivent être rejetés, ces parties n’ayant été condamnées qu’à hauteur de la part de responsabilité des constructeurs assurés et/ou concernés, à l’exception des appels en garantie formés à l’encontre de leurs propres assureurs.
Ainsi, la société ALLIANZ IARD est condamnée à garantir son assuré la société TOULESOLS (TLS), la société SMABTP est condamnée à garantir la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV, dans les limites de 34.016 euros, et la société AXA FRANCE IARD est condamnée à garantir son assuré la société [H] des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage.
— s’agissant de la condamnation intervenue au titre des frais annexes liés aux travaux
Le tribunal, compte tenu des parts de responsabilité retenues ci-avant et du montant total des travaux réparatoires restant à effectuer, fixe le partage de responsabilité s’agissant de ces frais annexes aux travaux comme suit :
— 66 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA ;
— 8 % pour la société Dpr ;
— 5 % pour la société PRS assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— 6 % pour la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV, dont 5,5 % garantis par son assureur la SMABTP ;
— 8 % pour la société ENTREPRISE [H] assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— 5 % pour la société TOULESOLS (TLS) assurée par la société ALLIANZ IARD ;
— 2 % pour la société BOUYGUES IMMOBILIER.
La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite la condamnation in solidum des sociétés [U]-[S]-SAMAHA et Dpr à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage.
La société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, sollicite la condamnation in solidum des sociétés Dpr ENTREPRISE PETIT, [U] [S], ETUDES ET PROJETS, SICRA ID (SOGETRAV), PRS, [H], MORIN SYSTEME, EUROMAF assureur de ETUDES ET PROJET, de la SMA SA, assureur des sociétés PRDS et MORIN SYSTEME, la SMABTP assureur de la société SOGETRAV, AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés PRS, [H], SERF et MORIN SYSTEME à la relever et garantir des condamnations intervenues à son encontre en principal, frais et intérêts au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage.
La société Dpr venant aux droits de venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] reprend l’ensemble de ses appels en garanties formés au titre de chacun des désordres, s’agissant des « frais annexes que nécessitent ces travaux de reprise ».
La société [U]-[S]-SAMAHA sollicite la condamnation de « l’ensemble des constructeurs dont la responsabilité est retenue et leurs assureurs » à la garantir des condamnations intervenues au titre de ces frais annexes.
Dès lors, la société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 66 % de la condamnation intervenue à son encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes aux travaux.
L’entreprise générale étant responsable des fautes de ses sous-traitants, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] est condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 32 % de la condamnation intervenue en principal et intérêts au titre des frais annexes aux travaux.
La société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à hauteur de 66 %, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 13 % (au titre de sa faute et de celle de son sous-traitant la société TLS), la société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5 %, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,5 % uniquement concernant elle-ci, la société ENTREPRISE [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 8 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes aux travaux.
La société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 66 %, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,5 % uniquement, la société ENTREPRISE [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 8 %, la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 2 %, la société TOULESOLS (TLS) in solidum avec la société ALLIANZ IARD à hauteur de 5 %, la société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des frais annexes aux travaux.
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] est condamnée à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 8%, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,5 % uniquement, la société [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 8 %, la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 2 %, la société TOULESOLS (TLS) in solidum avec la société ALLIANZ IARD à hauteur de 5 %, et la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PRS à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes aux travaux.
Les appels en garantie de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de PRS, de la société la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV et de son assureur la SMABTP, de la société TLS et de son assureur la société ALLIANZ IARD, et de la société ENTREPRISE [H] et de son assureur AXA FRANCE IARD doivent être rejetées, ces parties n’ayant été condamnées qu’à hauteur de la part de responsabilité des constructeurs assurés et/ou concernés, à l’exception des appels en garantie formés à l’encontre de leurs propres assureurs.
Ainsi, la société ALLIANZ IARD est condamnée à garantir son assuré la société TOULESOLS (TLS), la société SMABTP est condamnée à garantir la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV, dans les limites de 6.131 euros, et la société AXA FRANCE IARD est condamnée à garantir son assuré la société ENTREPRISE [H] des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes aux travaux.
— s’agissant de la condamnation intervenue au titre des frais annexes liés à la procédure
Les frais annexes liés à la procédure sont quant à eux, à répartir entre tous les défendeurs condamnés, au prorata de leur part de responsabilité, sur le montant de la totalité des travaux réparatoires, en ce compris les travaux d’ores et déjà effectués s’agissant des fosses d’ascenseur.
Le tribunal fixe le partage de responsabilité comme suit, s’agissant des frais annexes liés à la procédure :
— 60,50 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA ;
— 7,50 % pour la société Dpr ;
— 4,80 % pour la société PRS assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— 6,40 % pour la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV, dont 5,90 % garantis par son assureur la SMABTP ;
— 14,60 % pour la société ENTREPRISE [H] assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— 4,50 % pour la société TOULESOLS (TLS) assurée par la société ALLIANZ IARD ;
— 1,70 % pour la société BOUYGUES IMMOBILIER.
La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite la condamnation in solidum des sociétés [U]-[S]-SAMAHA et Dpr à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais annexes liés à la procédure.
La société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, sollicite la condamnation in solidum des sociétés Dpr ENTREPRISE PETIT, [U] [S], ETUDES ET PROJETS, SICRA ID (SOGETRAV), PRS, [H], MORIN SYSTEME, EUROMAF assureur de ETUDES ET PROJET, de la SMA SA, assureur des sociétés PRDS et MORIN SYSTEME, la SMABTP assureur de la société SOGETRAV, AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés PRD, [H], SERF et MORIN SYSTEME à la relever et garantir des condamnations intervenues à son encontre en principal, frais et intérêts.
La société [U]-[S]-SAMAHA sollicite la condamnation de l’ensemble des constructeurs dont la responsabilité est retenue et leurs assureurs à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes.
La société Dpr sollicite la condamnation de toutes les parties succombantes à la garantir des condamnations accessoires.
Dès lors, la société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 60,50 % de la condamnation intervenue à son encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes liés à la procédure.
L’entreprise générale étant responsable des fautes de ses sous-traitants, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] est condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 37,80 % de la condamnation intervenue en principal et intérêts au titre des frais annexes liés à la procédure.
La société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à hauteur de 60,50 %, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 12 % (au titre de sa faute et de celle de son sous-traitant la société TLS), la société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 4,80 %, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6,40 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,90 % uniquement, la société [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 14,60 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes liés à la procédure.
La société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 60,50 %, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6,40 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,90 % uniquement, la société ENTREPRISE [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 14,60 %, la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 1,70 %, la société TOULESOLS (TLS) in solidum avec la société ALLIANZ IARD à hauteur de 4,50 %, la société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 4,80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre des frais liés à la procédure.
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] est condamnée à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 7,50%, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PRS à hauteur de 4,80%, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6,40 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,90 % uniquement, la société ENTREPRISE [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 14,60 %, la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 1,70 %, la société TOULESOLS (TLS) in solidum avec la société ALLIANZ IARD à hauteur de 4,50% des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes liés à la procédure.
Les appels en garantie de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de PRS, de la société la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV et de son assureur la SMABTP, de la société TLS et de son assureur la société ALLIANZ IARD, et de la société ENTREPRISE [H] et de son assureur AXA FRANCE IARD doivent être rejetées, ces parties n’ayant été condamnées qu’à hauteur de la part de responsabilité des constructeurs assurés et/ou concernés, à l’exception des appels en garantie formés à l’encontre de leurs propres assureurs.
Ainsi, la société ALLIANZ IARD est condamnée à garantir son assuré la société TOULESOLS (TLS), la société SMABTP est condamnée à garantir la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV, dans les limites de 40.094,70 euros, et la société AXA FRANCE IARD est condamnée à garantir son assuré la société ENTREPRISE [H] des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes liés à la procédure.
— s’agissant de la condamnation intervenue au titre du préjudice de jouissance
Le tribunal fixe le partage de responsabilité s’agissant du préjudice de jouissance lié aux jardins d’hiver conformément à celui retenu au titre des préjudices matériels relatifs aux mêmes désordres, à savoir :
— 40 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA ;
— 30 % pour la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] ;
— 30 % pour la société PRS assurée par la société AXA FRANCE IARD.
La société [U]-[S]-SAMAHA sollicite la condamnation de l’ensemble des constructeurs dont la responsabilité est retenue et leurs assureurs à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] sollicite la condamnation in solidum des sociétés PRS, SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV, TLS, AXA FRANCE, SMABTP, ALLIANZ, [U]-[S], ETUDES ET PROJET, EUROMAF et BOUYGUES IMMOBILIER à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
La société PRS était assurée par la société AXA FRANCE IARD au moment des travaux, au titre de la « responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » et de la « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs », de sorte que sa garantie est bien engagée au titre du préjudice de jouissance, consécutif à un dommage de nature décennale.
La société [U]-[S]-SAMAHA est par conséquent condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre s’agissant du préjudice de jouissance relatif aux jardins d’hiver, et la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 60 % du montant de cette condamnation.
La société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD son assureur, sont condamnées à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société [T] [M], à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre. La société [U]-[S]-SAMAHA est condamnée à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société ENTREPRISE PETIT à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
La société Dpr venant aux droits de venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] est condamnée à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 30 % des condamnations intervenues au titre du préjudice de jouissance relatif aux jardins d’hiver, et la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PRS à hauteur de 30 % des mêmes condamnations.
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PRS n’ayant été condamnée qu’à hauteur de la part de responsabilité de son assuré, son appel en garantie ne peut qu’être rejeté.
S’agissant du préjudice de jouissance découlant des travaux de réfection du parking, le tribunal retient la responsabilité de la seule ENTREPRISE [H], étant précisé que s’agissant d’un sous-traitant de deuxième rang, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] est responsable des fautes de son sous-traitant à l’égard du maître d’ouvrage.
La société ENTREPRISE [H] est assurée par la société AXA FRANCE IARD au titre de la « responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » , le contrat ayant été résilié le 1er janvier 2015. Néanmoins, si la société assurée a souscrit la garantie facultative « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs », c’est à bon droit que la société AXA FRANCE IARD réfute sa garantie, cette dernière ayant été souscrite en base réclamation, conformément aux conditions générales de la police, et une garantie identique ayant été souscrite à compter du 1er janvier 2015 auprès de la société QBE.
Cependant, aux termes des dispositions de l’article 124-5 du code des assurances, , aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […] Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de réalisation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. »
Lorsque le contrat est conclu en « base réclamation » comme c’est le cas en l’espèce, la garantie de l’assureur est subordonnée à deux conditions :
— Le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie,
— La réclamation de la victime doit être adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée dans le contrat.
Par ailleurs, lorsque le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la résiliation ou à l’expiration de la garantie, la garantie subséquente n’a vocation à jouer que si l’assuré n’a pas souscrit auprès d’un autre assureur une même garantie ou a souscrit une garantie en base fait dommageable.
Le fait dommageable est défini par l’article L.124-1-1 du code des assurances qui stipule que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
En l’espèce, il est constant que le fait dommageable, constitué par la réalisation défectueuse des travaux, est antérieur à la résiliation du contrat qui est intervenu le 1er janvier 2015. Par ailleurs, la réclamation est intervenue le 31 mars 2015, dans le délai subséquent de 10 ans suivant la résiliation.
Dès lors, la garantie de la société AXA FRANCE IARD est bien applicable. Celle-ci sera condamnée à garantir la société [H] à ce titre.
La société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] est donc condamnée à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance relatif aux parkings.
La société ENTREPRISE [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD sont condamnées à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance relatif aux parkings.
La société ENTREPRISE [H] est condamnée à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits elle-même de la société [T] [M] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance relatif aux parkings
La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société Entreprise [H], et la société Entreprise [H] ayant été condamnées dans les limites de la part de responsabilité de l’ENTREPRISE [H], leur demande visant à se voir garantir de cette condamnation doit être rejetée.
VIII. Sur la demande reconventionnelle de restitution de dépôt de garantie formée par la société TOULESOLS
La société TOULESOLS (TLS) sollicite la condamnation in solidum des société BOUYGUES IMMOBILIER et ENTREPRISE PETIT à lui verser la somme de 5.291,35 euros au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 22 décembre 2013. et d’ordonner la compensation avec les sommes dues par elle.
La société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite le rejet de cette demande, et la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETITE venant elle-même aux droits de la société [T] [M] soulève la prescription de cette demande.
La société BOUYGUES IMMOBILIER soutient que cette demande ne la concerne pas en ce qu’elle ne concerne que les relations entre la société Dpr et la société TOULESOLS, qui était sa sous-traitante, ce qui est exact. La demande formée à son encontre sera par conséquent rejetée.
La société Dpr quant à elle soulève l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre à ce titre.
En application de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la libération de la retenue de garantie aurait dû intervenir dans le délai d’un an à compter de la réception, soit en l’espèce le 22 décembre 2013 au plus tard, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription.
Or, en l’espèce, cette demande a été formée pour la première fois par conclusions du 15 novembre 2019, soit plus de 5 ans après cette date.
Cette demande est par conséquent irrecevable.
IX. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société [T] [M], la société [U] [S] SAMAHA et la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, succombent à l’instance, et seront par conséquent condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société [T] [M], la société [U] [S] SAMAHA et la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, sont donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les parties forment des appels en garantie croisés conformes à ceux formés au titre des frais annexes liés à la procédure.
Par conséquent, la charge finale des dépens et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des frais annexes liés à la procédure.
X. Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie des condamnations à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’ancienneté et la nature du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, venant elle-même aux droits de la société [T] [M] ;
DECLARE irrecevable la demande de la société BOUYGUES IMMOBILIER visant à voir déclarer nul l’acte d’assignation délivré par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 52]) en ce qu’elle relevait du juge de la mise en état ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et obligations de la société [T] [M] et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MORIN SYSTEME ARCHITECHTONIQUE dite MSA et de la société PRS à l’encontre de la société SERF(Société d’étude et de réalisation de façades) ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT et la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et obligations de la société [T] [M] à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES ;
DECLARE irrecevable la demande formée par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société PRS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au-delà de la somme de 4.000 euros ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société [U]-[S]-SAMAHA, la société ETUDE ET PROJET et la société EUROMAF à l’encontre de la société PRS ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SMA SA venant aux droits de la SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de la société PRDS et de la société MORIN SYSTEME ET ARCHITECTONIQUE dite MSA et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SOGETRAV et de la société DULIPECC à l’encontre de Maître [N] [I] ès qualités de liquidateur de la société SERF ;
DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de restitution de retenue de garantie formée par la société TOULESOLS (TLS) à l’encontre de la société Dpr venant aux droits de l’ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société [T] [M] ;
CONSTATE que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société BOUYGUES IMMOBILIER est sans objet ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ENTREPRISE [H] ;
CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] et la société [U]-[S]-SAMAHA au paiement de la somme de 67.884,94 euros TTC au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 53]) au titre de la réfection des deux fosses d’ascenseur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Dpr venant aux droits de venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] et la société [U]-[S]-SAMAHA au paiement de la somme de 108.865 euros HT, TVA applicable en sus, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 51], [Adresse 13]) au titre des travaux portant sur les jardins d’hiver, avec actualisation selon l’indice BT01 entre le 24 février 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Dpr venant aux droits de venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] et la société [U]-[S]-SAMAHA au paiement de la somme de 47.492 euros HT, TVA applicable en sus, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 53]) au titre des travaux destinés remédier aux infiltrations constatées dans les parkings, avec actualisation selon l’indice BT01 entre le 24 février 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société Dpr venant aux droits de venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] et la société [U]-[S]-SAMAHA au paiement de la somme de 102.446 euros HT, TVA applicable en sus, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 53]) au titre des travaux portant sur les balcons filants , avec actualisation selon l’indice BT01 entre le 24 février 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, elle-même venant aux droits de la société [T] [M] et la société [U]-[S]-SAMAHA au paiement de la somme de 15.000 euros HT, TVA applicable en sus, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 51], [Adresse 14] au titre des travaux portant sur la façade arrière, avec actualisation selon l’indice BT01 entre le 24 février 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société [U]-[S]-SAMAHA au paiement de la somme de 116.226 euros HT, TVA applicable en sus, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 51], [Adresse 14] au titre des travaux portant sur la toiture-terrasse , avec actualisation selon l’indice BT01 entre le 24 février 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA au paiement de la somme de 228.446 euros HT, TVA applicable en sus, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 54], au titre des préjudices découlant de son absence de diligence au cours des opérations de réception, avec actualisation selon l’indice BT01 entre le 24 février 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Dpr venant aux droits de venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] et la société [U]-[S]-SAMAHA au paiement de la somme de 127.810 euros HT, TVA applicable en sus, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 53]) au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage, avec actualisation selon l’indice BT01 entre le 24 février 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] et la société [U]-[S]-SAMAHA au paiement de la somme de 31.081 euros TTC au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 53]) au titre des frais annexes liés à la procédure , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] et la société [U]-[S]-SAMAHA au paiement de la somme de 111.564,46 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 53]) au titre des frais annexes liés aux travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société Dpr venant aux droits de venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] et la société [U]-[S]-SAMAHA au paiement de la somme de 44.933 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 54], correspondant au préjudice de jouissance relatif aux jardins d’hiver arrêté au 1er septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société Dpr venant aux droits de venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] et la société [U]-[S]-SAMAHA au paiement de la somme de 9.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 54] au titre du préjudice de jouissance subi au titre des travaux de réfection des parkings, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE le partage de responsabilité s’agissant des désordres affectant les fosses d’ascenseur comme suit :
— 85 % pour la société ENTREPRISE [H], assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— 15 % pour la société SOGETRAV, aujourd’hui SICRA ILE DE FRANCE, assurée par la SMABTP ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société SICRA IDF venant au droit de la société SOGETRAV au titre des condamnations intervenues s’agissant des fosses d’ascenseur ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assuré la société ENTREPRISE [H] au titre des condamnations intervenues s’agissant des fosses d’ascenseur ;
CONDAMNE in solidum la société ENTREPRISE [H] et la société AXA FRANCE IARD à garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts, au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur ;
CONDAMNE in solidum la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société SOGETRAV et son assureur la société SMABTP à garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à hauteur de 15 % de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur ;
CONDAMNE la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à garantir intégralement la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur ;
CONDAMNE in solidum la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société SOGETRAV et son assureur la société SMABTP à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [H] à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur ;
CONDAMNE la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société SOGETRAV et son assureur la société SMABTP in solidum à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [H] et son assureur AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur ;
FIXE le partage de responsabilité s’agissant des désordres affectant les jardins d’hiver comme suit :
— 40 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA ;
— 30 % pour la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits et aux obligations de la société [T] [M] ;
— 30 % pour la société PRS, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre s’agissant des désordres affectant les jardins d’hiver, en principal et intérêts ;
CONDAMNE la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée à son encontre s’agissant des désordres affectant les jardins d’hiver, en principal et intérêts ;
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre s’agissant des désordres affectant les jardins d’hiver, en principal et intérêts ;
CONDAMNE la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] à garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre s’agissant des désordres affectant les jardins d’hiver, en principal et intérêts ;
CONDAMNE la société PRS in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre s’agissant des désordres affectant les jardins d’hiver, en principal et intérêts ;
CONDAMNE la société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD son assureur à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre s’agissant des désordres affectant les jardins d’hiver, en principal et intérêts ;
CONDAMNE La société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société ENTREPRISE PETIT à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre s’agissant des désordres affectant les jardins d’hiver, en principal et intérêts ;
DECLARE la société ENTREPRISE [H] intégralement responsable s’agissant de la survenance des infiltrations dans les parkings ;
CONDAMNE la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations survenues dans les parkings, en principal et intérêts ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et la société [U]-[S]-SAMAHA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des infiltrations survenues dans les parkings, en principal et intérêts ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [H] à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société [T] [M] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des infiltrations survenues dans les parkings, en principal et intérêts ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir son assuré la société ENTREPRISE [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations survenues dans les parkings, en principal et intérêts ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit s’agissant des désordres affectant les balcons filants :
— 30 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA ;
— 30 % pour la société SICRA ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société SOGETRAV ; – 10 % pour la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] ;
— 30 % pour la société TOULESOLS (TLS) ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société SICRA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société SOGETRAV des condamnations intervenues en principal et intérêts, au titre des désordres affectant les balcons filants :
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir la société TOULESOLS (TLS) au titre des désordres affectant les balcons filants ;
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les balcons filants, en principal et intérêts ;
CONDAMNE la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les balcons filants, en principal et intérêts ;
CONDAMNE la société SICRA ILE DE FRANCE in solidum avec son assureur la SMABTP à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les balcons filants, en principal et intérêts ;
CONDAMNE la société TLS TOULESOLS in solidum avec son assureur la société ALLIANZ IARD, à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M], à hauteur de 30 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les balcons filants, en principal et intérêts ;
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M], à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les balcons filants, en principal et intérêts ;
FIXE le partage de responsabilité suivant s’agissant des désordres affectant la toiture-terrasse :
— 90 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA ;
— 10 % pour la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la toiture-terrasse, en principal et intérêts.
CONDAMNE la société BOUYGUES IMMOBILIER à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la toiture-terrasse, en principal et intérêts ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit s’agissant des désordres affectant la façade arrière, comme suit :
— 50 % pour la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société [T] [M] ;
— 25 % pour la société SOGETRAV ;
— 25 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA.
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société [T] [M] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre de la façade arrière ;
CONDAMNE la société SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société [T] [M] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre de la façade arrière ;
CONDAMNE la société SICRA IDF venant aux droits de SOGETRAV à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre de la façade arrière ;
CONDAMNE la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits de la société [T] [M] à garantir la [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de la façade arrière :
FIXE le partage de responsabilité s’agissant des frais d’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage, comme suit :
— 66 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA ;
— 8 % pour la société Dpr ;
— 5 % pour la société PRS assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— 6 % pour la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV, dont 5,5 % garantis par son assureur la SMABTP ;
— 8 % pour la société [H] assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— 5 % pour la société TOULESOLS (TLS) assurée par la société ALLIANZ IARD ;
— 2 % pour la société BOUYGUES IMMOBILIER.
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 66 % de la condamnation intervenue à son encontre en principal et intérêts au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage ;
CONDAMNE la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 32 % de la condamnation intervenue en principal et intérêts au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage ;
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à hauteur de 66 %, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 13 %, la société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5 %, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,5 % uniquement concernant celle-ci, la société [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 8 %, des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage ;
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 66 %, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,5 % uniquement concernant celle-ci, la société [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 8 %, la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 2 %, la société TOULESOLS (TLS) in solidum avec la société ALLIANZ IARD à hauteur de 5 %, la société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage ;
CONDAMNE la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 8%, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,5 % uniquement concernant celle-ci, la société [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 8 %, la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 2 %, la société TOULESOLS (TLS) in solidum avec la société ALLIANZ IARD à hauteur de 5 %, et la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PRS à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir son assuré la société TOULESOLS (TLS), la société SMABTP à garantir la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV, dans les limites cependant de la somme de 34.016 euros, et la société AXA FRANCE IARD à garantir son assuré la société ENTREPRISE [H] des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts au titre de l’installation du chantier, de la pose d’échafaudage, et de la mise en place d’une zone de stockage ;
FIXE la part de responsabilité des parties au titre des frais annexes aux travaux comme suit :
— 66 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA ;
— 8 % pour la société Dpr ;
— 5 % pour la société PRS assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— 6 % pour la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV, dont 5,5 % garantis par son assureur la SMABTP ;
— 8 % pour la société ENTREPRISE [H] assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— 5 % pour la société TOULESOLS (TLS) assurée par la société ALLIANZ IARD ;
— 2 % pour la société BOUYGUES IMMOBILIER.
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 66 % de la condamnation intervenue à son encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes aux travaux.
CONDAMNE la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 32 % de la condamnation intervenue en principal et intérêts au titre des frais annexes aux travaux ;
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à hauteur de 66 %, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 13 % (au titre de sa faute et de celle de son sous-traitant la société TLS), la société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5 %, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,5 % uniquement concernant celle-ci, la société ENTREPRISE [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 8 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes aux travaux ;
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 66 %, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,5 % uniquement concernant celle-ci, la société ENTREPRISE [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 8 %, la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 2 %, la société TOULESOLS (TLS) in solidum avec la société ALLIANZ IARD à hauteur de 5 %, la société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des frais annexes aux travaux ;
CONDAMNE la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 8%, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,5 % uniquement concernant celle-ci, la société ENTREPRISE [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 8 %, la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 2 %, la société TOULESOLS (TLS) in solidum avec la société ALLIANZ IARD à hauteur de 5 %, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PRS à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes aux travaux ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir son assuré la société TOULESOLS (TLS), la société SMABTP à garantir la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV, dans les limites de 6.131 euros, et la société AXA FRANCE IARD à garantir son assuré la société ENTREPRISE [H] des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes aux travaux ;
FIXE le partage de responsabilité au titre des frais annexes liés à la procédure comme suit :
— 60,50 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA ;
— 7,50 % pour la société Dpr ;
— 4,80 % pour la société PRS assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— 6,40 % pour la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV, dont 5,90 % garantis par son assureur la SMABTP ;
— 14,60 % pour la société ENTREPRISE [H] assurée par la société AXA FRANCE IARD ;
— 4,50 % pour la société TOULESOLS (TLS) assurée par la société ALLIANZ IARD ;
— 1,70 % pour la société BOUYGUES IMMOBILIER.
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 60,50 % de la condamnation intervenue à son encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes liés à la procédure ;
CONDAMNE la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 37,80 % de la condamnation intervenue en principal et intérêts au titre des frais annexes liés à la procédure ;
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à hauteur de 60,50 %, la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 12 %, la société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 4,80 %, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6,40 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,90 % uniquement concernant celle-ci, la société [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 14,60 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes liés à la procédure ;
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à hauteur de 60,50 %, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6,40 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,90 % uniquement concernant celle-ci, la société [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 14,60 %, la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 1,70 %, la société TOULESOLS (TLS) in solidum avec la société ALLIANZ IARD à hauteur de 4,50 %, la société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 4,80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre des frais liés à la procédure ;
CONDAMNE la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 7,50%, la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PRS à hauteur de 4,80%, la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV à hauteur de 6,40 % in solidum avec son assureur la société SMABTP à hauteur de 5,90 % uniquement, la société ENTREPRISE [H] in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 14,60 %, la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 1,70 %, la société TOULESOLS (TLS) in solidum avec la société ALLIANZ IARD à hauteur de 4,50% des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes liés à la procédure ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir son assuré la société TOULESOLS (TLS), la société SMABTP à garantir la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV, dans les limites de 40.094,70 euros, et la société AXA FRANCE IARD à garantir son assuré la société ENTREPRISE [H] des condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts au titre des frais annexes liés à la procédure ;
FIXE le partage de responsabilité s’agissant du préjudice de jouissance relatif aux jardins d’hiver à :
— 40 % pour la société [U]-[S]-SAMAHA ;
— 30 % pour la société Dpr venant aux droits de venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] ;
— 30 % pour la société PRS assurée par la société AXA FRANCE IARD.
CONDAMNE la société [U]-[S]-SAMAHA à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre s’agissant du préjudice de jouissance relatif aux jardins d’hiver, et la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 60 % du montant de cette condamnation ;
CONDAMNE la société PRS in solidum avec la société AXA FRANCE IARD son assureur, à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société ENTREPRISE PETIT, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance relatif aux jardins d’hiver et la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même au droit de la société [T] [M] à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA à hauteur de 30 % des condamnations intervenues à son encontre au titre du préjudice de jouissance relatif aux jardins d’hiver, et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société PRS à hauteur de 30 % des mêmes condamnations ;
DECLARE la société ENTREPRISE [H] responsable du préjudice de jouissance relatif aux parkings ;
CONDAMNE la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits et aux obligations de la société [T] [M] à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance relatif aux parkings ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [H] in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la société [U]-[S]-SAMAHA des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance relatif aux parkings ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [H] à garantir la société Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant aux droits elle-même de la société [T] [M] des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance relatif aux parkings ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir la société [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance relatif aux parkings ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
RAPPELLE que la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne peut opposer ni franchise ni plafond s’agissant de la garantie obligatoire ;
DIT que la garantie de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [H] et que celle de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société TOULESOLS (TLS) n’est due dans les limites des franchises et plafonds prévus contractuellement ;
CONDAMNE in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société [T] [M], la société [U]-[S]-SAMAHA et la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 51], [Adresse 14], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, Dpr venant aux droits de la société ENTREPRISE PETIT venant elle-même aux droits de la société [T] [M], la société [U]-[S]-SAMAHA et la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des frais annexes liés à la procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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