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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 13 mars 2025, n° 22/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 60]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/ 115
du 13 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 22/02544 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZY2I
AFFAIRE : M. [D] [Z] ( Me Amandine JOURDAN)
C/ M. [L] [J] (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 33] 1951 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 16]
Madame [SA] [Z]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 57], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 15]
Madame [F] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 15]
Monsieur [LR] [Z]
né le [Date naissance 25] 1974 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 31]
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 26] 1981 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 52]
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 11]
Madame [K] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 56], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 54]
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 11]
Madame [WA] [P]
née le [Date naissance 32] 1975 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 11]
toutes et tous représentés par Maître Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 30] 1963 à [Localité 55], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 18]
Madame [JY] [I]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 51], demeurant et domicilié, demeurant et domiciliée [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 février 1978, Monsieur [D] [Z] et Madame [SA] [Z] ont acquis une propriété sise [Adresse 59] à [Localité 58], cadastrée section A n° [Cadastre 40], [Cadastre 41] et [Cadastre 42].
Aux termes d’un acte en date des 12 et 16 mai 1978, une servitude de passage a été constituée au profit de leurs parcelles sur un chemin de 3,5 mètres de largeur, grevant notamment les parcelles voisines cadastrées n°[Cadastre 46] et [Cadastre 47] (appartenant aux époux [N]), n°[Cadastre 35] devenue [Cadastre 45] (appartenant à Monsieur [V]) et n°[Cadastre 43] et [Cadastre 44] (appartenant aux époux [W]). L’acte prévoit que les frais d’entretien et de constitution du chemin sont à la charge exclusive des époux [Z].
Les époux [W] ont par la suite procédé à une division parcellaire et, par acte du 20 mai 1988, une autre servitude de passage a été accordée au bénéfice de leurs parcelles sur différents fonds, sur une largeur de 4 mètres. Les frais d’entretien sont à la charge des propriétaires de chacun des terrains.
Deux actes rectificatifs ont ultérieurement été signés le 27 février 1989 puis le 10 avril 1992.
Plusieurs divisions de parcelles et renumérotations sont intervenues depuis, et en particulier :
— les parcelles n°[Cadastre 43] et [Cadastre 44] sont devenues respectivement les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], divisées ensuite en quatre nouvelles parcelles n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ;
— la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] a de nouveau été divisée en trois parcelles, cadastrées section AE n°[Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] ;
— les parcelles cadastrées n°[Cadastre 10] et [Cadastre 13] ont à leur tour été divisées en plusieurs parcelles n°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24].
Suivant acte du 5 août 2005, Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [Y] ont acquis la parcelle n°[Cadastre 27] (ex-158) et la moitié indivise de la parcelle n° [Cadastre 29] à usage de chemin.
Par acte du 9 août 2005, Monsieur [L] [J] et Madame [JY] [I] ont acquis les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 19] et [Cadastre 22] (ex-159 et [Cadastre 13]).
Par acte du 25 novembre 2005, Monsieur [H] [B] et Madame [WA] [P] ont acquis les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 14], [Cadastre 28] (ex-158) et l’autre moitié indivise de la parcelle n°[Cadastre 29].
En 2018, un litige est né entre les parties à propos du chemin, en particulier au sujet de la largeur de l’assiette de la servitude de passage, des travaux réalisés sur celle-ci et de la charge de son entretien.
Par acte du 11 décembre 2018, les consorts [A] ont assigné les consorts [Z] en référé-expertise. Ils ont ultérieurement attrait à la cause l’ensemble des riverains du chemin depuis la voie publique.
Par ordonnance du 26 avril 2019, Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 8 octobre 2021.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 mars 2022, les consorts [Z], les époux [Y] et les consorts [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 544, 686, 701 du Code civil et du trouble anormal de voisinage, aux fins de condamner les consorts [A] in solidum à supprimer les poteaux et grillage installés le long du chemin ainsi qu’à supprimer les empiètements relevés par l’expert judiciaire et à reculer le portail, le tout sous astreinte, de les condamner à les indemniser de leurs préjudices de jouissance et moral ainsi que du coût de l’entretien du chemin, et de juger que la grille de répartition des charges d’entretien de celui-ci sera établie proportionnellement à la longueur de chemin parcouru et au prorata pour chaque unité d’habitation.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée, qui n’a pas abouti.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 juin 2024, les consorts [Z], [Y] et [O] demandent au tribunal, au visa des mêmes textes, de :
➢ Concernant le grillage :
— CONDAMNER in solidum les consorts [A] à supprimer les poteaux et grillage installés le long du confront NORD de la parcelle cadastrée section [Cadastre 48] [Cadastre 19] sous astreinte de 1000 Euros par jour de retard.
— CONDAMNER in solidum les consorts [A] à verser aux consorts [Y] et [O] la somme de 10 000 Euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi
A titre subsidiaire
— JUGER que l’implantation des poteaux et grillage le long du confront NORD de la parcelle cadastrée section [Cadastre 49] constitue un trouble anormal de voisinage
— CONDAMNER in solidum les consorts [A] à supprimer les poteaux et grillage installés le long du confront NORD de la parcelle cadastrée section [Cadastre 49] sous astreinte de 1000 Euros par jour de retard
➢ Concernant le mur, CONDAMNER in solidum les consorts [A] à supprimer les empiètements relevés par l’expert judiciaire permettant d’exercer un passage sur une largeur de 4 mètres sous astreinte de 1000 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
➢ Concernant l’entretien du chemin :
— JUGER que la grille de répartition des charges d’entretien du chemin sera établie proportionnellement à la longueur de chemin parcouru et au prorata pour chaque unité d’habitation
— CONDAMNER in solidum les consorts [A] à verser aux demandeurs la somme de 10632 Euros au titre des travaux de réfection du chemin
— CONDAMNER in solidum les consorts [A] à verser aux époux [Z] la somme de 10000 Euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de jouissance subi.
➢ Concernant le portail, CONDAMNER in solidum les consorts [A] à reculer le portail d’accès à 5 mètres de l’alignement du chemin sous astreinte de 500 Euros par jour de retard
➢ En tout état de cause,
— REJETER l’ensemble des demandes formées par les consorts [A]
— JUGER à titre subsidiaire n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes formées par les consorts [A]
— CONDAMNER in solidum les consorts [A] à la somme de 6000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 18 mars 2024, les consorts [A] demandent au tribunal de :
— JUGER que les Concluants justifient par titres des servitudes suivantes :
• fonds dominant d’une servitude de passage de 4 mètres de la voie publique jusqu’à la limite de la parcelle [Cadastre 24], où la suite de la servitude a une largeur de 3.50m jusqu’à leur propriété hormis à l’angle sud-ouest de la parcelle [Cadastre 24] qui subit un élargissement de 2.50 m,
• fonds servant d’une servitude de passage de 3.50 m le long de la limite Ouest de leur propriété puis d’une servitude de 3.50 mètres le long de leur limite Nord jusqu’à la parcelle [Cadastre 29] à usage de chemin d’une largeur de 4 mètres.
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que l’intégralité des prétentions des Requérants sont infondées, ces dernières ayant vocation à modifier l’assiette de servitudes pourtant établies par titre,
— DEBOUTER les Requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONSTATER que le chemin de servitude a été très régulièrement endommagé par les engins de chantier de la société CONSTRUCTION TERRASSEMENT DE PROVENCE appartenant aux consorts [Z], et ce pendant de nombreuses années.
— CONDAMNER en conséquence solidairement les consorts [Z] à faire réaliser les travaux qui s’imposent et qui ont été décrits par l’expert, sous astreinte de 200 € par jour de retard, en assurant : * le coût d’un maitre d’œuvre pour la mise en place et la surveillance des travaux, * le coût des travaux qui seront préconisés par le maitre d’œuvre.
— CONSTATER que le mur de soutènement [Y] présente des fragilités nécessitant sa reprise complète,
— CONDAMNER en conséquence solidairement les époux [Y] à faire réaliser les travaux qui s’imposent et qui ont été décrits par l’expert, sous astreinte de 200 € par jour de retard, en assurant : * le coût d’un maitre d’œuvre pour la mise en place et la surveillance des travaux, * le coût des travaux qui seront préconisés par le maitre d’œuvre.
— CONSTATER que compteurs électriques des consorts [B] et [Y] sont situés hors de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle AE [Cadastre 19] appartenant aux consorts [I] et [J].
— CONDAMNER les consorts [B] et [Y] à les déplacer sous astreinte de 200 € par jour de retard.
— CONDAMNER solidairement l’ensemble des Requérants à verser la somme de 10.000 € aux Concluants en indemnisation du trouble anormal de voisinage subi.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER solidairement les Requérants à Payer aux Concluants la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER solidairement les Requérants, sur le fondement des articles 696 et 699 du CPC, à Supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à prononcer.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « juger » ou de « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la largeur de la servitude de passage grevant le fonds des consorts [A]
L’article 637 du code civil dispose qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
En vertu de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et que ces services n’aient rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
Selon l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1192 énonce toutefois qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, le litige concerne les modalités d’exercice des servitudes de passage respectivement consenties entre les parties sur le chemin des Caroubiers, permettant d’accéder tant aux propriétés des requérants qu’à celle des défendeurs.
Il résulte des actes notariés versés aux débats les éléments suivants :
— selon l’acte constitutif de servitude en date des 12 et 16 mai 1978, le fonds appartenant aux consorts [Z] bénéficie d’une servitude de passage grevant notamment le fonds appartenant aujourd’hui aux consorts [A] (ex-parcelle [Cadastre 43] appartenant auparavant aux époux [W]). Celle-ci s’exerce « sur une bande de terrain de trois mètres cinquante centimètres (…) le long de la limite couchant des parcelles [Cadastre 43] et [Cadastre 44] du cadastre (…) ». Les frais d’entretien du chemin sont à la charge exclusive des époux [Z].
— par ailleurs, la convention de servitude en date du 20 mai 1988, rectifiée par l’acte du 27 février 1989 puis par l’acte du 10 avril 1992, prévoit la création d’une autre servitude de passage au bénéfice notamment du fonds appartenant aujourd’hui aux consorts [A]. Elle consiste en « un chemin d’une largeur de 4 mètres » prenant naissance sur la voir publique ([Adresse 53]), traversant ensuite, du Sud jusqu’au Nord puis à l’Ouest, diverses parcelles appartenant à des propriétaires non parties au présent litige (parcelles n°[Cadastre 34] et [Cadastre 36], anciennement n°[Cadastre 46] et [Cadastre 47]), jusqu’à la parcelle [Cadastre 35] (anciennement n°[Cadastre 45] devenue [Cadastre 6], appartenant à Monsieur [V]). L’entretien de ce chemin est assuré par les propriétaires de chacun des terrains. L’acte ajoute que le chemin rejoint ensuite la servitude de passage établie précédemment par acte du 16 mai 1978 et que « les parties décident de prolonger cette servitude le long du confront Nord-Ouest de la parcelle cadastrée [Cadastre 38] » (anciennement n°[Cadastre 43], devenue n°[Cadastre 10] puis n°[Cadastre 19]), soit le long de la propriété actuelle des consorts [A], « pour pouvoir accéder à la parcelle numéro [Cadastre 37] » (issue de la parcelle anciennement n°[Cadastre 44], devenue numéro [Cadastre 13]). Il est précisé que le fonds servant est la parcelle n°[Cadastre 38] et le fonds dominant la parcelle n°[Cadastre 39], ces deux parcelles étant aujourd’hui réunies dans la propriété des consorts [A].
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de ces dispositions que l’assiette de la servitude de passage initialement créée en 1978, due par les consorts [A] sur le chemin situé à l’Ouest de leur parcelle, aurait été élargie de 3 mètres 50 à 4 mètres. En effet, seule la servitude créée par l’acte du 20 mai 1988, courant depuis la voie publique jusqu’à la limite Sud-ouest de la parcelle [Cadastre 35] et grevant divers fonds au bénéfice de celui des consorts [A], est expressément concernée par la largeur de 4 mètres mentionnée au sein de cet acte. La simple indication de la jonction avec la servitude existante puis de sa prolongation ne peut suffire à considérer que la largeur de l’assiette de cette dernière aurait été modifiée.
Le fait que le chemin appartenant indivisément aux consorts [Y] et [M] pour desservir leurs fonds respectifs (parcelle n°[Cadastre 29]) soit d’une largeur de 4 mètres est par ailleurs sans lien avec la largeur de la servitude initiale due par les consorts [A] et aboutissant à ce chemin.
Il sera relevé en outre que :
— l’acte de propriété des consorts [Z] en date du 25 février 1978 ne fait mention d’aucune servitude, étant antérieur à leur constitution ;
— le titre des consorts [Y] en date du 5 août 2005 rappelle les servitudes précédemment créées par les actes du 16 mai 1978 et du 20 mai 1988 rectifié, et la note annexée les reprend littéralement, sans modification ni précision complémentaire s’agissant notamment de leur largeur ;
— l’acte d’acquisition des consorts [O] en date du 25 novembre 2005 ne mentionne pas les servitudes objets du litige, ni dans le corps de l’acte ni dans la note annexée.
— le titre des consorts [A] renvoie quant à lui aux actes précités du 16 mai 1978 et du 20 mai 1988 rectifié par celui du 10 avril 1992, ainsi qu’à deux autres actes du 23 décembre 2002 et du 27 février 2003. Il est précisé que le premier a créé, notamment, une servitude de passage grevant les parcelles n°[Cadastre 23] et [Cadastre 21] au profit des parcelles des consorts [A] « sur le chemin existant » et s’exerçant dans les mêmes conditions que la servitude de passage existante. Ces actes ne sont toutefois pas produits. L’acte de propriété des défendeurs mentionne également, s’agissant de l’accès à la propriété, un document d’arpentage du 12 février 2002, qui n’est pas davantage versé aux débats.
Il ne ressort par conséquent d’aucun de ces documents que la servitude de passage grevant le fonds des consorts [A] s’exercerait sur une assiette d’une largeur supérieure à 3 mètres 50, qu’il s’agisse du chemin confrontant leur parcelle au Sud-Ouest permettant d’accéder au fonds des époux [Z], ou de celui situé au Nord-Ouest donnant accès aux propriétés des consorts [Y] et [O].
C’est d’ailleurs ce qui résulte du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [R] en date du 8 octobre 2021, qui a conclu que « la propriété de M. [J] et Mme [I] est fonds servant d’une servitude de passage de 3.50m le long de la limite Ouest de leur propriété puis d’une servitude de 3.50m le long de leur limite Nord jusqu’à la parcelle [Cadastre 29] à usage de chemin d’une largeur de 4 mètres ».
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que selon les titres des parties, qui apparaissent suffisamment clairs et précis, les consorts [A] doivent aux consorts [Z], aux époux [Y] et aux consorts [O] une servitude de passage permettant d’accéder à leurs fonds sur une largeur limitée à 3 mètres 50.
Les requérants entendent toutefois se prévaloir, aux termes de leurs conclusions, d’une prescription acquisitive sur une assiette de 4 mètres de largeur.
Il est exact que l’assiette d’une servitude de passage pour cause d’enclave est prescriptible par application de l’article 685 du code civil, contrairement à celle des autres servitudes de passage qui ne peuvent se prescrire et supposent l’accord des propriétaires du fonds servant et du fonds dominant pour être modifiées. Pour que ces dispositions soient applicables, encore faut-il toutefois démontrer que la servitude litigieuse est fondée sur l’état d’enclave et que son assiette s’est prescrite de manière continue pendant trente ans, et selon les conditions de l’article 2261 du code civil.
En l’espèce, il sera observé à titre liminaire que l’état d’enclave n’est pas visé par l’acte constitutif de la servitude en date du 16 mai 1978 profitant au fonds [Z], et apparait uniquement de manière expresse dans l’acte constitutif de l’autre servitude au profit du fonds [A] en date du 28 mai 1988. Cet état d’enclave initial des parcelles des différentes parties n’est toutefois pas contesté de sorte qu’il y a lieu de considérer que les dispositions de l’article 685 du code civil peuvent trouver à s’appliquer.
Néanmoins, il n’est pas démontré que les conditions permettant de prescrire une assiette plus large sur le chemin litigieux seraient réunies en l’espèce, et que ce chemin serait ainsi utilisé par les requérants dans sa partie bordant le fonds des défendeurs sur une largeur de 4 mètres depuis plus de trente ans comme ils l’affirment.
En effet, l’acte constitutif de la servitude initiale daté de 1978 fait état d’une largeur de 3,50 mètres seulement, et les clichés photographiques aériens (anciens et actuels) versés aux débats ne permettent pas de constater avec précision la largeur du chemin dans les trente dernières années.
Il est par ailleurs constant qu’une clôture bordait auparavant le chemin au niveau de la propriété des défendeurs avant qu’ils ne construisent un mur, mais aucune pièce n’est produite s’agissant de l’emplacement exact de cette ancienne clôture avant la construction du mur.
Le fait que le portail installé à l’entrée des propriétés des consorts [Y] et [O] soit d’une largeur de plus de 5 mètres apparait également non probant s’agissant de la largeur du chemin puisqu’il est situé à l’extrémité de la servitude et en limite de propriété des requérants, dont le chemin indivis sis sur la parcelle [Cadastre 29] mesure 4 mètres de largeur. En outre, aucune information précise ne figure au dossier sur la date d’installation de ce portail, pas plus qu’il n’est précisé à quelle date les compteurs et boites aux lettres des propriétés [Y] et [O] ont été installés à leur emplacement actuel, ce que l’expert judiciaire a également relevé.
En outre, les requérants ne peuvent tirer argument du plan de masse établi en 1988 dans le cadre du permis de construire sollicité par Monsieur [U], auteur des consorts [A]. En effet, l’expert a relevé que sur ce plan, « la servitude de passage sur le chemin commun le long de la limite Ouest de la propriété [A] mesure environ 3,30 mètres », ce qui vient contredire les allégations des requérants sur l’existence d’un chemin de 4 mètres de largeur existant depuis plus de trente ans à cet endroit. Par ailleurs, si ce plan semble indiquer que le chemin confrontant la parcelle au Nord-Ouest est d’une largeur de plus de 6 mètres (ce qui ne ressort pas clairement du plan mais seulement d’une mention manuscrite portée au dossier de permis de construire), ce document n’est étayé par aucune autre pièce et n’est pas conforme aux constatations réalisées dans le cadre des opérations d’expertise, qui ont relevé un chemin de 3,50m de largeur.
Ainsi, seule l’attestation de Monsieur [G], qui ne respecte au demeurant pas les formes requises et n’est pas datée, témoigne de l’existence d’un chemin « de plus de quatre mètres » qui aurait existé il y a plus de trente ans, entre 1985 et 1993. Cette unique attestation apparait toutefois insuffisante à établir précisément et de manière certaine la largeur du chemin et la date de son élargissement.
Dès lors, il n’est justifié d’aucune prescription acquisitive sur une largeur plus importante depuis la constitution de celle-ci.
Le plan de masse précédemment cité ne peut par ailleurs suffire à considérer que le précédent propriétaire du fonds servant aurait eu la volonté d’élargir à 6 mètres la servitude de passage initialement consentie au profit des fonds dominants, clairement limitée à une largeur de 3,50m dans les actes notariés, la mention d’un chemin plus large desservant le fonds pouvant avoir été portée dans le but d’obtenir l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Ainsi, ce seul plan ne peut être considéré comme manifestant la volonté claire et non équivoque du propriétaire du fonds servant, et encore moins de l’ensemble des parties, de modifier l’assiette de la servitude.
Par conséquent, la servitude de passage grevant le fonds des consorts [A] s’exerce uniquement sur un chemin de 3,50 mètres de large, conformément aux titres.
Sur la demande concernant la démolition du mur construit en limite Ouest de la parcelle des consorts [A]
En vertu de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur d’une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
L’expert judiciaire a constaté que le long de la limite Ouest du fonds des consorts [A], la servitude n’est pas respectée, le mur de clôture construit par ces derniers empiétant « légèrement de 14 cm sur le passage », en prenant en compte une largeur du chemin de 3,50 mètres.
Ainsi, il a relevé notamment que :
— en limite Ouest, au droit de la limite Sud de leur parcelle, la largeur du chemin entre le mur des consorts [A] et les parcelles Ouest voisines est de 3,39 mètres ;
— en limite Ouest, avant le deuxième portail, la largeur du chemin entre les murs est de 3,36 mètres ;
— l’assiette de la servitude est encombrée sur son bord Ouest par des poteaux électriques et un petit talus en pied du muret de clôture.
L’empiètement sur l’assiette de la servitude est ainsi caractérisé et son usage s’en trouve nécessairement diminué du fait de la réduction de la largeur du passage.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les consorts [A] à supprimer les empiètements de leur mur de clôture construit le long de la limite Ouest de leur propriété et relevés par l’expert judiciaire, c’est-à-dire à démolir au moins partiellement celui-ci aux points relevés par l’expert afin de le reculer et de rétablir sur l’ensemble du chemin un passage d’une largeur minimum de 3,50 mètres.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, afin de garantir son exécution.
Sur la demande concernant les poteaux et le grillage installés en limite Nord de la parcelle des consorts [A]
Les consorts [Z], [Y] et [O] sollicitent par ailleurs la condamnation des défendeurs à supprimer le grillage et les poteaux installés le long du confront Nord de leur parcelle, sur le chemin donnant accès aux propriétés des consorts [Y] et [O].
Il a toutefois été précédemment dit que la largeur de la servitude due par les consorts [A] sur cette partie du chemin était également limitée à 3 mètres 50, et l’expert judiciaire a confirmé que le grillage et les poteaux litigieux respectaient cette distance.
Dans ces conditions, aucun empiètement du grillage et des poteaux sur l’assiette de la servitude n’est caractérisé.
Les requérants invoquent cependant, à titre subsidiaire, l’existence d’un trouble anormal de voisinage caractérisé par ces installations.
A cet égard, il sera rappelé que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit du propriétaire est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La normalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s’en prévaut.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Il relève de l’appréciation souveraine du tribunal d’estimer, en fonction de la nature, l’intensité, la durée ou de la répétition des désordres ou nuisances, si ceux-ci dépassent la limite de la normalité des troubles de voisinage, et si la preuve de l’anormalité du trouble ainsi que la relation directe entre le préjudice et le fait imputable au voisin est apportée.
En l’espèce, il est indéniable que l’installation du grillage et des poteaux a rendu incommode et difficile l’usage du chemin pour les consorts [Y] et [O], en particulier au niveau du virage depuis le chemin situé à l’Ouest. L’expert judiciaire a noté sur ce point que « la clôture récente réduit la largeur du passage permettant d’accéder à la propriété [B] et le virage entre le chemin commun et ledit passage est rendu difficile pour un véhicule important, voire impossible pour une camionnette ou un SUV ». Le mauvais état du chemin au droit du passage est également relevé et est, selon l’expert, « probablement dû aux dérapages des SUV en montée ». Cette difficulté d’accès au niveau du virage est confirmée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 5 août 2020, qui indique que le poteau et le grillage installés au niveau du virage entrainent une forte gêne pour emprunter en véhicule le chemin d’accès aux propriétés des consorts [Y] et [O] et qu’il est nécessaire d’effectuer plusieurs manœuvres rendant l’accès « extrêmement difficile » de manière sécurisée. Les photographies annexées confirment ces difficultés. Les défendeurs ne produisent aucun élément contraire et se contentent d’affirmer qu’ils auraient laissé un passage plus large à cet endroit, sans en justifier.
Ces difficultés d’accès à la propriété des consorts [Y] et [O] engendrées par le grillage et le poteau installés par les consorts [A] au niveau du virage excèdent sans aucun doute les troubles normaux de voisinage puisqu’elles les empêchent de jouir de la servitude de passage accordée sur le chemin de manière sereine et sécurisée.
Ce trouble est d’autant plus caractérisé que les défendeurs ne justifient d’aucun motif à ces installations, dont ils ne démontrent aucune utilité pour eux.
Les consorts [A] seront dès lors condamnés à supprimer le poteau et le grillage situés au niveau du virage à l’entrée du chemin d’accès aux propriétés des consorts [Y] et [O], de façon à permettre aux véhicules de manœuvrer et de s’y engager sans difficulté, et ce sous astreinte tel que précisé au dispositif.
Le trouble de jouissance incontestablement généré par ces installations, posées en août 2020 soit il y a 55 mois, sera par ailleurs indemnisé à hauteur de 50 euros par mois, soit 2.750 euros pour chacun des consorts [O] et [Y]. Les consorts [A] seront ainsi condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner la suppression de ces installations sur le reste du chemin dès lors qu’elles respectent la largeur de la servitude de passage et qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elles génèreraient un quelconque trouble aux requérants et empêcheraient un accès aisé à leur propriété.
Sur la demande concernant le portail des consorts [A]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les requérants sollicitent sur ce fondement le reculement du portail d’accès à la propriété des défendeurs au motif que celui-ci serait installé à moins de 5 mètres de l’alignement du chemin, en contravention avec l’article UD3 du PLU, ce qui constituerait une faute de nature à engager leur responsabilité et à justifier son déplacement.
Il ne peut toutefois qu’être constaté qu’aucun élément de preuve n’est produit qui établirait que le portail litigieux serait implanté à une distance inférieure à cinq mètres. Les clichés versés aux débats ne permettent notamment pas de vérifier la distance exacte entre ledit portail et l’alignement du chemin, et aucun procès-verbal de mesurage n’est produit. Le rapport d’expertise judiciaire ne se prononce pas sur ce point qui n’entrait pas dans la mission de l’expert.
En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas en quoi le non-respect de cette distance leur causerait un quelconque préjudice et aggraverait les conditions d’utilisation du chemin, comme ils le prétendent sans aucun élément de preuve.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes au titre des charges d’entretien du chemin
Selon l’article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Les requérants demandent, sur ce fondement de l’aggravation de la servitude, que les charges d’entretien du chemin soient revues pour être calculées proportionnellement à la longueur parcourue par chacun et au prorata pour chaque unité d’habitation. Ils soutiennent que les dispositions de l’acte constitutif de la servitude ne peuvent plus s’appliquer compte tenu des multiples divisions de parcelles intervenues depuis lors et de l’aggravation du nombre d’usagers.
A titre liminaire, il sera relevé que cette demande n’est formulée que s’agissant de la partie du chemin qui fait l’objet de la servitude de passage grevant la parcelle appartenant aux consorts [A], et bénéficiant aux seuls consorts [Z], [Y] et [O]. Elle correspond à sa partie non goudronnée. En effet, aucune demande ne peut être formée dans le cadre du présent litige au titre du surplus du chemin, en l’absence d’appel en cause de l’ensemble des autres propriétaires riverains de celui-ci. Il sera donc statué uniquement sur les frais d’entretien de la servitude grevant le fonds des défendeurs au profit des propriétés des trois requérants.
Sur ce, il a été précédemment dit que l’acte en date des 12 et 16 mai 1978 mettait à la charge exclusive des consorts [Z] les frais d’entretien et de constitution du chemin.
Il est également constant qu’à cette date, ces derniers étaient les seuls bénéficiaires de la servitude de passage accordée sur le fonds des consorts [A], alors propriété des époux [W].
Il est par ailleurs établi que plusieurs divisions de parcelles sont intervenues depuis 1978 sur le fonds servant, puisque la parcelle cadastrée n°[Cadastre 43] des consorts [W] a été divisée en deux parcelles n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], redivisées en plusieurs parcelles cadastrées n°[Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29], de sorte que la parcelle qui appartenait alors aux seuls époux [W] appartient aujourd’hui pour partie aux consorts [A], aux époux [Y] et aux consorts [O].
Il n’est pas contesté que ces derniers empruntent tous la partie litigieuse du chemin de servitude pour accéder à leurs propriétés respectives, de même que les consorts [Z].
Dans ces conditions, il apparait indéniable que le nombre d’usagers de la servitude a nettement été aggravé par les divisions intervenues sur le fonds servant, puisque cette partie du chemin dessert désormais quatre habitations, et non plus exclusivement le fonds dominant des consorts [Z].
Au vu de ces différents éléments, il n’apparait plus justifié que les frais d’entretien du chemin soient mis à la charge exclusive du fonds dominant, les divisions du fonds servant et son occupation à ce jour par trois familles distinctes étant nécessairement de nature à aggraver son état et son érosion, du fait de son usage accru.
Sur ce point, il convient d’indiquer que les défendeurs soutiennent à titre reconventionnel que l’état dégradé du chemin serait en réalité imputable uniquement aux consorts [Z], et non à l’augmentation du nombre d’usagers, dans la mesure où ces derniers y auraient circulé régulièrement et pendant de nombreuses années avec des engins de chantier du fait de leur activité professionnelle, ce qui aurait accentué sa déclivité et dégradé son revêtement. Ils prétendent également que le chemin a été surélevé par les consorts [Z]. L’expert judiciaire a toutefois expressément précisé que le profil du chemin n’a pas été modifié au cours des années et était, à la date de la constitution de la servitude, « quasiment le même qu’aujourd’hui ». Il a également exclu tous travaux de remblaiement ou de rehaussement du sol, contredisant ainsi les affirmations des défendeurs et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 avril 2018 produit par leurs soins. Les défendeurs ne produisent ainsi aucun élément probant à l’appui de leurs allégations et ne démontrent nullement que la pente du chemin aurait été modifiée, volontairement ou non, par les consorts [Z], ni qu’ils seraient à l’origine de dégradations de l’assiette de la servitude. Les clichés d’engins produits ne sont en particulier ni datés, ni circonstanciés et ne démontrent en tout état de cause aucune dégradation.
Il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle des défendeurs visant à ce que les consorts [Z] soient condamnés à réparer le chemin à leurs frais exclusifs, et de dire que les frais d’entretien de l’assiette de la servitude de passage située sur le fonds des consorts [A] seront désormais partagés entre ses différents usagers, soit entre ces derniers, les consorts [Z], les époux [Y] et les consorts [O], et ce proportionnellement à la longueur parcourue et au prorata pour chaque unité d’habitation, comme l’a préconisé l’expert judiciaire. Il appartiendra aux parties d’établir une grille de répartition de ces charges d’entretien si nécessaire.
Compte tenu de cette répartition partagée, aucun élément ne justifie de faire droit à la demande des requérants formulée parallèlement, visant à ce que les consorts [A] soient condamnés au paiement de l’intégralité du coût de sa réfection à hauteur de 10632 euros. La « mauvaise foi » alléguée des défendeurs n’est notamment pas de nature à exonérer les requérants de toute participation à ces frais, alors qu’ils sont usagers de la servitude et qu’il a été décidé que son entretien devait être partagé à proportion de l’utilisation du chemin par chacun. Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, les requérants forment une demande de dommages et intérêts au titre de la « position procédurale » abusive adoptée par les consorts [A] quant à l’entretien du chemin, qu’ils estiment à l’origine d’un préjudice moral et de jouissance. Cette demande apparait toutefois insuffisamment motivée et justifiée : en effet, il n’est pas démontré que le positionnement des consorts [A] aurait été abusif, la présente procédure ayant été nécessaire pour déterminer les droits exacts de chacun sur la servitude et établir l’aggravation de celle-ci, justifiant de modifier la répartition initiale des charges. Aucun préjudice moral ni préjudice de jouissance (distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre du trouble anormal de voisinage causé aux consorts [Y] et [O]) n’est par ailleurs établi par les requérants en lien avec l’entretien du chemin. Cette demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [A]
— Les demandes liées aux dégradations du chemin imputées aux consorts [Z]
Il a déjà été dit qu’il n’était nullement démontré que les consorts [Z] seraient à l’origine de la dégradation du chemin et que la demande visant à mettre à leur charge exclusive les travaux de réfection devait par conséquent être rejetée.
— Les demandes liées au mur de soutènement des consorts [Y]
Les consorts [A] soutiennent reconventionnellement subir un trouble anormal de voisinage lié à la présence, à proximité de leur fonds, d’un mur de soutènement appartenant aux consorts [Y] qui présenterait des désordres et un risque d’effondrement.
Les textes relatifs au trouble anormal de voisinage ont été précédemment rappelés.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] indique, s’agissant du mur de soutènement, que celui-ci présente deux fissures verticales liées à son mode constructif, n’ayant pas été conçu pour résister à une poussée des terres. Pour autant, après avoir fait appel à Monsieur [S] en qualité de sapiteur, il a été précisé que ce mur ne présentait pas d’autre pathologies qui laisseraient craindre un risque imminent d’effondrement car la hauteur de terre soutenue est réduite (1,30m). Le sapiteur a noté en particulier l’absence de faux-aplomb significatif. L’expert et son sapiteur préconisent donc une simple mise sous surveillance du mur et indiquent qu’en l’absence d’évolution des désordres, celui-ci peut être considéré comme stable et rester dans sa configuration actuelle, sans que des travaux de confortement ne soient nécessaires.
Au regard de ces éléments, il n’est nullement établi que les consorts [A] subiraient un quelconque trouble de voisinage en lien avec ce mur, en l’absence de tout risque d’effondrement objectivé et actuel, et de tout autre trouble allégué du fait de la présence de ce mur ou des désordres qui l’affectent.
Les demandes formées au titre des travaux de reconstruction du mur seront donc rejetées.
— Les demandes liées aux boites aux lettres et compteurs
Il a été précédemment indiqué que la servitude de passage due aux consorts [M] et [Y] sur le chemin situé au Nord de la parcelle des consorts [A] était limitée à une largeur de 3,50 mètres.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les compteurs électriques des consorts [B] et [Y] sont implantés hors de l’assiette de la servitude de passage, sur la parcelle AE [Cadastre 19] appartenant aux consorts [A] sur laquelle ils empiètent.
Les consorts [B] et [Y] seront donc condamnés à déplacer ces installations qui empiètent sur leur propriété privative, et ce sous astreinte tel que précisé au dispositif.
— La demande de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage
Aucun trouble anormal de voisinage de voisinage n’étant démontré du fait des désordres affectant le mur de soutènement, ni de l’empiètement des compteurs électriques pour lesquels aucun préjudice n’est d’ailleurs allégué, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les consorts [A], qui succombent à titre principal, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [R].
Ils seront par ailleurs condamnés à payer aux consorts [Z], [Y] et [O] la somme de 1.500 euros chacun, soit 4.500 euros au total au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément n’est produit qui justifierait de l’écarter, alors au surplus que les condamnations à réaliser les travaux ont été assorties d’une astreinte mais qu’un délai a toutefois été laissé avant sa mise en place.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [JY] [I] et Monsieur [L] [J] à démolir les empiètements de leur mur de clôture construit le long de la limite Ouest de leur propriété et relevés par l’expert judiciaire, afin de rétablir sur l’ensemble du chemin un passage d’une largeur minimum de 3,50 mètres.
DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Madame [JY] [I] et Monsieur [L] [J] à supprimer le grillage et le poteau installés au niveau du virage situé à l’entrée du chemin d’accès aux propriétés de Monsieur et Madame [Y] et de Monsieur [B] et Madame [P], de façon à permettre aux véhicules de s’y engager sans difficulté,
DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Madame [JY] [I] et Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [Y] la somme de 2.750 euros au titre du trouble anormal de voisinage généré par ces installations ;
CONDAMNE in solidum Madame [JY] [I] et Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [WA] [P] la somme de 2.750 euros au titre du trouble anormal de voisinage généré par ces installations ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [Z], Monsieur et Madame [Y] ainsi que Monsieur [B] et Madame [P] du surplus de leur demande visant à la suppression du grillage et des poteaux installés sur le reste du chemin situé au Nord de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 19] appartenant à Madame [JY] [I] et Monsieur [L] [J] ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [Z], Monsieur et Madame [Y] ainsi que Monsieur [B] et Madame [P] de leur demande de condamnation de Madame [JY] [I] et Monsieur [L] [J] à reculer leur portail ;
DIT que les frais d’entretien et de réparation de la partie du chemin située sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 19] (appartenant à Madame [I] et à Monsieur [J]), assiette de la servitude de passage grevant ledit fonds, seront partagées entre les différents propriétaires des fonds servants et dominants proportionnellement à la distance parcourue et au prorata pour chaque unité d’habitation ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [Z], Monsieur et Madame [Y] ainsi que Monsieur [B] et Madame [P] de leur demande de paiement de la somme de 10.632 euros au titre des travaux de réfection du chemin ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [Z], Monsieur et Madame [Y] ainsi que Monsieur [B] et Madame [P] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] et Madame [JY] [I] de leur demande reconventionnelle visant à condamner les consorts [Z] à réaliser à leurs frais exclusifs les travaux de réfection du chemin ;
DEBOUTE Monsieur [L] [J] et Madame [JY] [I] de leur demande reconventionnelle visant à condamner les consorts [Y] à faire réaliser des travaux de reconstruction de leur mur de soutènement ;
CONDAMNE reconventionnellement Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [Y] d’une part, et Monsieur [H] [B] et Madame [WA] [P] d’autre part, à déplacer leurs compteurs électriques respectifs situés sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 50] appartenant à Madame [JY] [I] et à Monsieur [L] [J] et hors de l’assiette de la servitude de passage ;
DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE Madame [JY] [I] et Monsieur [L] [J] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de leur trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE in solidum Madame [JY] [I] et Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [D] [Z], Madame [SA] [Z], Madame [F] [Z] et Monsieur [LR] [Z] la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [JY] [I] et Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [Y] la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [JY] [I] et Monsieur [L] [J] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [WA] [P] la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [JY] [I] et Monsieur [L] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le treize mars deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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