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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/08748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 24/08748 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJWO
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 20 Novembre 2025, rendue le 04 décembre 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 24/08748 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJWO ;
ENTRE :
M. [R] [G] [N] époux [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de RENNES
ET
S.C.P. [Y], [Y]-ROBIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
Me [I] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte du 13 décembre 2024, [G] [N] épouse [F] a fait assigner la SCP [Y] ainsi que [I] [Y] aux fins de voir engager leur responsabilité et obtenir réparation des préjudices qu’elle estime subir.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SCP [Y] et [I] [Y] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de solliciter le dessaisissement du tribunal motif pris de la connexité existante avec une instance pendante devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Alors que l’incident avait été fixé à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025, les défendeurs ont notifié, le 18 novembre, de nouvelles conclusions d’incident aux termes desquelles ils indiquaient que l’affaire vannetaise avait été retenue à l’audience de plaidoirie du même jour. Ce faisant, ils ont sollicité le sursis à statuer du présent litige.
Le 19 novembre 2025, les demandeurs ont adressé par voie électronique des conclusions d’incident, s’associant à la demande de sursis mais s’opposant sur l’événement à retenir.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la SCP [Y] ET [Y]-ROBIN, ainsi que Me [I] [Y] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du Code de procédure civile, de :
— Surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable, intervienne dans la procédure initiée par monsieur [N], actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Vannes (RG 23/00923).
— Dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
Les notaires rappellent que [R] [F] les a fait assigner aux fins de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à son frère, [V] [N], actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Vannes.
Exposant que l’affaire vannetaise venait d’être retenue pour plaidoirie, ils sollicitent le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable ait été rendue, et ce pour une bonne administration de la justice.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, [R] [F] née [N] demande au juge de la mise en état de :
— Renvoyer la présente instance devant le tribunal judiciaire de Vannes (RG 23/00923).
— Surseoir à statuer jusqu’à la décision de première instance qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Vannes opposant [R] [F] à son frère, monsieur [N].
— Réserver les dépens.
[R] [F] fait savoir ne pas être opposée à la demande de sursis, mais expose qu’il convient, non pas d’attendre une décision définitive et irrévocable, mais seulement la décision de la juridiction vannetaise. Elle soutient son propos en énonçant que le sursis à statuer jusqu’à décision définitive et irrévocable conduirait à retarder considérablement l’instruction de la présente affaire, ce qui serait contraire à une bonne administration de la justice.
MOTIFS
1/ Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Enfin, l’article 789 1° du même code précise que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance”.
Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre XI du Code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que le juge de la mise en l’état est exclusivement compétent pour en connaître.
Il s’en déduit qu’en dehors de cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et n’est pas tenu de motiver sa décision.
Il importe par conséquent de déterminer si l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
Il convient de rappeler, ce qui n’est pas contesté, que l’assignation a été délivrée, dans le cadre de la présente instance, à l’encontre des notaires aux fins de garantie contre les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées par le tribunal judiciaire de Vannes à l’encontre de la demanderesse.
Cette demande en garantie n’a d’intérêt que si [R] [F] est effectivement condamnée. À défaut, cette demande est dépourvue d’objet.
Ceci étant, il convient de relever que les deux affaires présentent une connexité telle qu’il est de bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, souhait qu’ont en tout état de cause émis les parties dans le cadre du présent incident, à tout le moins dans sa forme initiale.
Limiter le sursis à la survenance de la décision à intervenir dans le litige opposant la demanderesse à son frère est d’autant plus sensé que les notaires eux-mêmes étaient favorables à une instruction globale, pour avoir sollicité le dessaisissement de la juridiction rennaise au profit de la juridiction vannetais.
In fine, la bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer jusqu’à la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Vannes, après quoi le tribunal judiciaire de Rennes pourra y renvoyer la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Vannes dans le litige opposant [R] [F] à [V] [N], enrôlée sous le n°RG 23/923.
RAPPELONS qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner un nouveau sursis, et que le délai de péremption court à compter de la survenance de l’événement dans l’attente duquel a été ordonné le sursis.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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