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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 janv. 2026, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/01601 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MX3N
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE :
[Adresse 10]
REF : 478728
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE substituée par Me Marine RONK, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 novembre 2025
Convocation(s) : 24 novembre 2025
Débats en audience publique du : 16 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] a demandé l’octroi d’une allocation adulte handicapé (AAH) le 24 avril 2025.
Par un courrier en date du 24 septembre 2025, la [11] ([12]) a informé Monsieur [I] [N] de la décision de refus de la [7].
Suite au recours de Monsieur [I] [N] du 13 octobre 2025, la [7] a maintenu sa décision, qui lui a été notifiée le 5 novembre 2025.
Par citation en référé du 24 novembre 2025, Monsieur [I] [N] a attrait la [12] devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [I] [N] a développé la requête annexée à la citation, et ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
Ordonner la suspension immédiate de la décision de la [7],Rétablir provisoirement ses droits à l’AAH jusqu’au jugement au fond,Constater la reconnaissance de l’incohérence institutionnelle entre la [7] et la Sécurité sociale,Lui accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi.
Il fait valoir qu’il bénéficiait de l’allocation adulte handicapé depuis quatre années avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et reconnaissance de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, que sa situation ne s’est pas améliorée mais au contraire aggravée. Il indique qu’une pension d’invalidité catégorie deux vient de lui être attribuée, ce qui est en contradiction avec le refus de l’AAH.
Il argue de la précarité de sa situation pour justifier sa demande en référé.
En défense, [12], dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
In limine litis : Se déclarer matériellement incompétente,
A titre principal Constater que la juridiction de référé a été saisie par voie d’une requête et non d’une assignation,
En conséquence Déclarer les demandes de Monsieur [N] irrecevables,
A titre subsidiaire, Débouter Monsieur [N] de ses demandes,
Déclarer bien fondées les décisions de la [7] en date du 24 septembre 2025 et du 5 novembre 2025.
Elle fait valoir in limine litis au visa de l’article L.521-1 du code de la justice administrative, que la demande de suspension d’une décision administrative relève du juge administratif.
Elle soutient à titre principal que la demande aurait dû être présentée par voie d’assignation et non par voie de requête.
Elle invoque à titre subsidiaire la reconnaissance d’un taux d’incapacité de Monsieur [I] [N] compris entre 50% et 79% du fait de l’absence d’abolition d’une de ses fonctions ou d’entrave majeure dans son autonomie personnelle, ainsi que l’absence de preuve d’une restriction substantielle et durable à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle fait valoir que Monsieur [I] [N] n’a pas entrepris une démarche sérieuse de recherche d’emploi, et que le précédent renouvellement de l’AAH n’ayant été accordé que pour un an, cela signifiait déjà que la [7] était dans l’attente de justificatifs de l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Elle indique enfin que les ressources financières du foyer de Monsieur [I] [N] ne justifient pas l’attribution de l’AAH.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur la demande de constater la reconnaissance de l’incohérence institutionnelle entre la [7] et la Sécurité sociale,
Il résulte de l’interprétation des dispositions des articles 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Il résulte de l’article 5 du même code que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte des dispositions de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il résulte des dispositions de l’article 768 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande de Monsieur [I] [N] ne constitue pas une prétention au sens desdits articles mais seulement un moyen ou argument au soutien de sa demande d’attribution de l’AAH.
Il n’y a en conséquence dès lors pas lieu de statuer particulièrement.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la [12]
Aux termes de l’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L 211-16, L 311-15, L 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal Judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du même code énonce que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] a saisi le 24 avril 2025 la [12] notamment d’une demande d’AAH, qui lui a été refusée par décision du 23 septembre 2025 par la [7] au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [I] [N] sollicite la suspension immédiate de la décision de la [7] et le rétablissement provisoire de ses droits à l’AAH jusqu’au jugement au fond.
La [12], qui rappelle qu’elle n’est pas une autorité administrative, soutient qu’en application de l’article L 521-1 du code de la justice administrative, que la demande en référé suspension présentée par Monsieur [I] [N] relève de la seule compétence du juge administratif.
Toutefois, la demande de Monsieur [I] [N] ne s’analyse pas en une demande de suspension d’un acte administratif mais en une demande d’attribution provisoire des droits de Monsieur [I] [N] à l’AAH, qui relève de la compétence du président du pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la [12] sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [I] [N]
Il résulte de l’article 485 du code de procédure civile que la demande en référé est portée par voie d’assignation.
L’article 55 du code de procédure civile dispose que : « l’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ».
L’article 56 du même code précise que : « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
En l’espèce, Monsieur [I] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE par acte de commissaire de justice délivré à la [12] le 24 novembre 2025.
La [12] soutient que la juridiction a été saisie par voie de requête et qu’elle est irrecevable puisqu’elle aurait dû l’être par voie d’assignation.
Toutefois, l’acte délivré par commissaire de justice porte mention des lieu, jour et heure de l’audience, et l’indication des modalités de comparution, ainsi que la liste des pièces justificatives.
Il comporte en annexe un document comportant les prétentions et les moyens de Monsieur [I] [N], annoncé comme étant une requête.
Ce document est annexé à une citation, qui a saisi la juridiction lors de son dépôt au greffe.
Ainsi, la saisine a bien eu lieu par voie d’assignation et non par voie de requête, le document annexé à la citation n’ayant pas saisi en lui-même la juridiction.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande de rétablissement provisoire des droits de Monsieur [I] [N] à l’AAH
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal Judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Et l’article 835 du même code énonce que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon le paragraphe 1 de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L 751-1 ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, perçoit dans les conditions prévues au présent titre une allocation aux adultes handicapés.
Selon les 1° et 2° de l’article L 821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L 821-1 est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret et qu’il lui est reconnu compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L 821-2 pour l’attribution de ladite allocation est de 50%.
Ainsi l’allocation aux adultes handicapés est attribuée de plein droit pour les personnes victimes d’un taux d’incapacité permanente qui atteint 80 % pour une durée minimum de 1 an et au plus égale à 10 ans.
L’allocation aux adultes handicapées est également attribuée pour les personnes victimes d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % et qui compte tenu de son handicap, subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En application de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant suivant les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général 4), à savoir :
Forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %) .
Un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles modérés n’entrainant pas une gêne notable dans la vie sociale de la personneUn taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] sollicite l’attribution provisoire de l’AAH jusqu’à la décision sur le fond. Il justifie en effet avoir saisi le tribunal au fond d’une requête aux fins d’attribution de l’AAH.
Monsieur [I] [N] doit justifier de l’urgence de sa situation, et de l’absence de contestation sérieuse de sa demande, ou alors d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
La précarité financière dans laquelle se trouve Monsieur [I] [N], qui perçoit une pension annuelle d’invalidité de 5.992 euros et d’une rente versée par la [6] de 666,49 euros par trimestre, peut caractériser l’urgence de sa situation.
Toutefois, les pièces médicales produites ne justifient pas d’une incapacité supérieure à 79%, seuil au-delà duquel la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est plus exigée.
Il lui appartient donc de justifier d’une absence de contestation sérieuse sur l’existence de cette condition.
L’octroi d’une pension d’invalidité catégorie deux par la [6] n’est pas suffisante à elle seule pour justifier d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Par ailleurs, ses démarches de recherches d’emploi, justifiées essentiellement depuis l’année 2023 par plusieurs refus d’embauche au cours du premier trimestre 2025, ne sont pas suffisantes pour caractériser l’absence de contestation sérieuse nécessaire sur l’existence d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. Au contraire, il résulte des pièces produites que Monsieur [I] [N] a fait l’objet d’une radiation de la liste des demandeurs d’emploi à [8], qui n’a été levée qu’en juillet 2025 soit peu avant la décision contestée.
Enfin, Monsieur [I] [N] ne justifie pas d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, qui pourrait justifier sa demande par voie de référé.
La demande d’attribution provisoire de l’AAH fait donc l’objet d’une contestation sérieuse, et en l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite, les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Monsieur [I] [N] sera débouté de sa demande d’octroi provisoire de l’allocation adulte handicapé en référé.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable de la [12] qui justifierait l’octroi d’une provision sur des dommages et intérêts.
En conséquence, Monsieur [I] [N] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETONS l’exception d’incompétence matérielle ;
DECLARONS recevables les demandes de Monsieur [I] [N] ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de 15 jours, à compter de la signification de la présente décision (Article 490 du Code de Procédure Civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 13]
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