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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2025, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RK2
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2025 à Heures ,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2024 par la PREFECTURE DE L’ALLIER ;
Vu la requête de [Y] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 24 mars 2025 à 12h41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01114 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 14h07 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RK2 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[Y] [D]
né le 16 Octobre 2002 à [Localité 1] (RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RK2 et RG 25/01114, sous le numéro RG unique N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RK2 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en date du 21 mars 2024 a été notifiée à [Y] [D] le 22 mars 2024 ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2024 notifiée le 22 mars 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2024;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025, reçue le 24 Mars 2025 à 14h074, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 mars 2025, reçue le 24 mars 2025 à 12h41, [Y] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [Y] [D] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de la personne retenue
Attendu que [Y] [D] se prévaut dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle ; qu’il soutient notamment que la Préfecture n’a pas tenu compte des risques auxquels il s’expose en cas de retour en Russie, puisqu’il a été convoqué le 7 novembre 2022 par les autorités militaires de [Localité 2] (Tchétchénie) ; qu’il se prévaut en outre de l’absence de toute perspective d’éloignement compte tenu de la suspension des liaisons aériennes entre la France et la Russie ;
Que son conseil ajoute à l’audience qu’il est considéré comme déserteur en Russie et s’expose à ce titre à y être jugé et à être envoyé sur le front ukrainien ;
Attendu que les contestations portant sur les conséquences potentielles d’un retour de l’intéressé en Russie ne sont en réalité pas dirigées contre l’arrêté de placement en rétention, mais contre l’obligation de quitter le territoire français qui le fonde ; que leur examen échappe donc à la compétence du juge judiciaire ;
Qu’en outre, il n’est aucunement établi qu’un éloignement de [Y] [D] vers la Russie serait matériellement impossible ;
Attendu en revanche que l’article L. 741-6 du CESEDA énonce que la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée ; qu’à ce titre, il incombe notamment au préfet de motiver sa décision au regard de la situation personnelle de la perssonne retenue à la date du placement en rétention ; que si aucun texte ne lui impose de faire procéder à une audition de l’étranger préalablement à la prise de son arrêté, il lui incombe en revanche d’énoncer dans sa décision les éléments d’information sur lesquels il s’est fondé pour apprécier la nécessité et la proportionnalité de la rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce que l’intéressé “résiderait” chez ses parents qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire national ; qu’au soutien de sa requête, [Y] [D] communique notamment un certificat d’hébergement de l’ANEF 03-63 attestant de sa prise en charge avec d’autres membres de sa famille depuis le 22 juillet 2022 dans le cadre d’un hébergement d’urgence à titre gratuit à une adresse précisée dans le certificat ; que son hébergement doit donc être considéré comme certain et stable ; que le Préfet n’allègue ni ne démontre avoir mis l’intéressé en mesure d’en justifier avant la prise de l’arrêté litigieux ;
Qu’il s’en déduit que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’un défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer la procédure irrégulière, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par [Y] [D] dans sa requête ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025, reçue le 24 Mars 2025 à 14h07, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu qu’il convient compte tenu de ce qui précède que la requête de l’autorité préfectorale est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RK2 et 25/01114, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RK2 ;
DECLARONS recevable la requête de [Y] [D] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Y] [D] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Y] [D] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [D] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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