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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 23 sept. 2025, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/5519
JUGEMENT : réputé contradictoire (prorogé du 17 juillet 2025)
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01308 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STXN / JAF Cab 5
AFFAIRE : [D] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Avril 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [M] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002072 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ayant pour avocat Me Muriel BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 27 février 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Madame [M] [D], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (MAROC),
Et de
Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10] (MAROC)
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 10] (MAROC),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11];
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
FIXE les effets du présent jugement entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 février 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [B] [X], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (31) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, Monsieur [S] [X], peut accueillir l’enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes:
en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche à 18 heures, pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours (première moitié les années paires, seconde moitié moitié les années paires),
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement;
PRÉCISE les points suivants:
Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
Au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
Par dérogation à ce qui précède, le jour de la fête des pères est attribué au père et celui de la fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h ;
CONSTATE l’absence de demande de Madame [M] [D] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Madame [M] [D] à supporter les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés selon les règles sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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