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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 9 janv. 2026, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Mme [L] (LR AR)
CCC + CE M. [D] (LR AR)
CCC Me Marie-pia CLAUSSE
CCC Me Anne-sophie VAERNEWYCK
Extrait IFPA
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00337 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DJA2
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 26/
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [G] [V] [R] [L] épouse [D]
née le 15 Juillet 1996 à LISIEUX (14100)
demeurant 70 Chemin du Bois de Carel SAINTE MARGUERITE DE VIETTE 14170 SAINT PIERRE EN AUGE
représentée par Me Marie-pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [O] [N] [D]
né le 14 Octobre 1966 à LISIEUX (14100)
demeurant 9 Rue du Château – Bât. A – 14340 BONNEBOSQ
ayant comme conseil Me Anne-sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d’ARGENTAN qui a dégagé sa responsabilité le 17 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 07 Novembre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 09 Janvier 2026.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [L] et Monsieur [B] [D] ont contracté mariage le 19 septembre 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de Sainte Marguerite de Viette (14), sans contrat préalable; ils ont eu ensemble un enfant, [K] [D] né le 22 juin 2021 à LISIEUX (14).
Madame [L] a, par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024, fait assigner son époux en divorce.
Les parents ont été dispensés de justifier qu’ils ont informé leur enfant de son droit d’être entendu du fait de son jeune âge. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les parties ont été convoquées à l’audience sur orientation et measures provisoires du 20 juin 2024, à l’occasion de laquelle Monsieur [D] a constitué avocat et conclu. Par ordonnance d’orientation du 29 août 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Suite à l’audience sur mesures provisoires, Monsieur [D] n’a plus participé à la procédure, il n’a donc pas formulé de demandes au titre du prononcé du divorce et des mesures accessoires.
Aux termes des débats, les demandes à ce titre de Madame [L] sont les suivantes :
— le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal avec les transcriptions habituelles sur les actes d’état civil,
— la perte par chacun du droit d’utiliser le nom de son conjoint,
— la révocation des avantages matrimoniaux visés par l’article 265 du code civil,
— que soit constatée sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
— de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit confié, que la résidence de [K] soit fixée au domicile maternel avec réserve des droits de visite et d’hébergement du père,
— qu’une pension alimentaire de 165 euros par mois soit mise à la charge du père, avec intermédiation,
— que les dépens soient partagés par moitié entre les époux.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 février 2025 et l’affaire fixée au 28 mars 2025.
Par jugement du 18 juillet 2025 toutefois, la réouverture des débats a été ordonnée afin de vérifier la transmission à Monsieur [D], désormais défaillant, des dernières écritures de l’épouse.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’a renvoyée pour plaidoiries au fond à l’audience du 7 novembre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce, délai qui est apprécié au prononcé du divorce lorsque le demandeur avait introduit l’instance sans indication du fondement de sa demande.
En l’espèce, Madame [L] soutient que la communauté de vie entre les époux a pris fin en juillet 2022. Dans ses écritures sur mesures provisoires transmises le 19 juin 2024, Monsieur [D] vise lui-même de manière concordante la date du 1er juillet 2022.
L’acte introductif d’instance a été délivré le 3 avril 2024 à Monsieur [D] au visa des articles 237 et 238 du code civil, soit plus d’une année après la séparation de fait des époux. Le divorce des époux [I] sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal conformément à la demande de Madame [L].
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
La date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, en l’absence de demande de Madame [L] reprise au dispositif, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 3 avril 2024.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil et en l’absence de demande contraire, chacun des époux perd le droit d’user du nom de l’autre à la suite du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, Monsieur [D] n’a pas conclu sur mesures accessoires au divorce.
Madame [L] formule des observations sur la composition du patrimoine familial, mais non seulement celles-ci ne constituent pas une prétention au sens des articles 4 du code civil et 1115 du code de procédure civile, mais en outre, du fait de l’absence de l’autre époux dans le cadre de l’instance en divorce, les conditions posées par les articles 267 et 268 précitées ne sont pas réunies.
Il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, quoique la demande formulée par Madame [L] soit de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire et induise par suite un examen au fond, en l’absence de demande chiffrée il sera considéré qu’elle tend en réalité au constat de l’absence de demande de prestation compensatoire de sa part. Monsieur [D] est, lui, défaillant.
Il sera donc constaté qu’aucun des époux ne prétend au versement d’une prestation compensatoire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l’absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce , il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
III – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DE [K]
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Comme relevé par le juge de la mise en état, en application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents au regard des pièces d’état civil versées aux débats.
Néanmoins, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, et c’est ce que demande désormais Madame [L]. Elle fait état d’un désintérêt persistant de Monsieur [D] pour l’enfant depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, nonobstant les demandes qu’il avait alors formulées et les engagements qu’il avait pris. Au soutien de cet argument, elle produit l’attestation de l’assistante maternelle de [K], qui déclare n’avoir jamais vu ni eu de contact avec [B] [D] depuis qu’elle garde l’enfant soit avril 2024, une attestation d’une amie selon laquelle [K] ne connaît plus son père qui n’a plus pris de nouvelle depuis septembre 2023, et enfin l’attestation de sa soeur, dans les mêmes termes, y ajoutant l’absence de présents de la part de son père pour les temps forts (noël, anniversaire) et une peur à l’évocation de son père.
Il est cependant de l’intérêt de l’enfant, par principe, que ses deux parents participent à son éducation et qu’ils prennent d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant sa vie, et c’est également l’intérêt supérieur de l’enfant qui peut justifier de faire échec à un exercice conjoint de l’autorité parentale.
En l’occurrence, ce que Madame [L] tend à démontrer est un désintérêt de Monsieur [D] pour [K] dans sa prise en charge quotidienne depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, et il sera relevé que déjà à l’audience d’orientation, ce désintérêt était stigmatisé et Monsieur [D] le faisait contredire (il était lui-même absent à l’audience). Nonobstant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et l’octroi de droits d’accueil progressifs dans ce premier temps procédural, il est soutenu et non contredit que la situation n’a pas évolué favorablement, Monsieur [D] ne s’étant pas emparé de ces droits et n’ayant pas exercé les prérogatives de l’autorité parentale. Il n’est toutefois pas démontré de blocage émanant du père qui aurait contraint Madame [L] dans la prise en charge courante de [K]. Madame [L] sait où et comment joindre Monsieur [D]. Et le désintérêt au sens des dispositions susvisées ne résulte pas de facto d’une période sans contact.
Par conséquent, les éléments soutenus et les pièces versées sont certes inquiétants mais en l’état insuffisants pour fonder un exercce exclusif de l’autorité parentale par Madame [L].
S’agissant des conditions de la résidence de [K], qui sont notamment déterminées conformément aux prévisions des articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, au regard de la situation de fait déjà judiciairement consacrée par le juge de la mise en état et en l’absence de Monsieur [D] pour la remettre en cause, sa résidence principale sera fixée chez la mère.
Les droits du père seront réservés, en l’absence d’exercice de ceux prévus par la décision du 29 août 2024, pourtant progressifs pour tenir compte d’une longue période sans rencontres et de réactions excessives et inquiétantes de l’enfant en présence de son père, non contredites.
En effet, outre le fait qu’il convient, dans l’intérêt de [K], de le protéger de vaines attentes, les attitudes de l’enfant n’ont pas été expliquées par Monsieur [D], et par son absence à l’audience d’orientation, il n’avait pas permis d’en questionner l’origine, pas plus que dans le cadre des présentes mesures accessoires au divorce. Il n’a en tout état de cause formulé à ce titre aucune demande, de sorte que ses intentions ne sont pas même connues.
Enfin, l’article 371-2 du code civil dispose d’autre part que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Il est rappelé que la participation financière de chaque parent à l’éducation de son enfant est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
[G] [L], chez laquelle l’enfant commun réside à titre principal, est bien fondée à solliciter le paiement par [B] [D] d’une pension alimentaire pour contribuer à l’éducation et à l’entretien de celui-ci.
Aucun changement n’est évoqué dans la situation des parties depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, dans laquelle la contribution du père avait été fixée à 165 euros par mois; il n‘est pas soutenu que des incidents de paiement seraient survenus depuis lors.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [L] et la pension alimentaire due par Monsieur [D] sera fixée à 165 euros par mois au vu des conditions de ressources et charges et des besoins de l’enfant tels que détaillés dans l’ordonnance sur mesures provisoires.
L’intermédiation du paiement de la pension alimentaire sera constatée.
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont en principe à la charge de celui des époux qui a en a pris l’initiative, sauf au juge à en décider autrement. [B] [D] n’ayant pas constitué avocat, laissant à [G] [L] la charge des frais relatifs à l’instance alors même que la rupture de fait du couple était acquise depuis l’été 2022, il sera fait droit à la demande de cette dernière et les dépens seront assumés par moitié par chacun des époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2024 par le juge aux affaires familiales de Lisieux statuant comme juge de la mise en état, et le jugement du 18 juillet 2025 ordonnant le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux:
Madame [G] [V] [R] [L]
née le 15 Juillet 1996 à LISIEUX (14100)
ET Monsieur [B] [O] [N] [D]
né le 14 Octobre 1966 à LISIEUX (14100)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 19 septembre 2020 à Sainte Marguerite de Viette (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 3 avril 2024,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que chacun des époux rependra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce, sauf accord exprès de l’autre époux sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] [D],
DEBOUTE [G] [L] de sa demande d’autorité parentale exclusive,
RAPPELLE que :
— l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques,
— dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge,
FIXE la résidence habituelle de [K] [D] chez [G] [L],
RAPPELLE que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l’autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal,
CONSTATE que [B] [D] ne formule pas de demande de droits de visite envers [K],
RESERVE le droit d’accueil de [B] [D],
CONDAMNE [B] [D] à payer à [G] [L] la somme de 165 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [D] somme payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette pension devra être versée, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,
DIT que le montant de l’obligation alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Ensemble des ménages – France – base 2015 – Ensemble hors tabac, publié par L’I.N.S.E.E) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / indice de base
L’indice de base étant celui du présent mois, le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
* 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE [B] [D] et [G] [L] chacun pour moitié aux dépens,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’il sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier le juge aux affaires familiales
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