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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mars 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MARS 2025
N° RG 24/01251 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLP5
N° de minute :
Monsieur [G] [R]
c/
Monsieur [U] [M]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Leila PERRIMOND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0496
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2025 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 14 janvier 2023, M. [U] [M] a vendu à M. [G] [R] un véhicule de marque Renault modèle R30 TX, mis en circulation pour la première fois le 11 décembre 1980, immatriculé [Immatriculation 10].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, M. [R] a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir une expertise dudit véhicule.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2025, M. [R] demande au juge des référés de :
« Designer tel expert agrée auprès de la Cour d’Appel d'[Localité 9] avec pour mission d’expertiser le véhicule de marque RENAULT R30 TX, immatriculé [Immatriculation 10] dont le n° de série est B0005814 ,
Décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule,
Se faire remettre toutes les factures de travaux réalisés sur le véhicule,
Vérifier l’état les quatre pneumatiques, dire si les flancs sont craquelés, et dire si le véhicule peut rouler, et s’il existe un risque d’éclatement,
Vérifier l’état d système d’injection BOSCH et dire s’il est défectueux ;
Vérifier si lors du freinage la course de la pédale est anormalement longue, et s’il existe un danger de rouler avec le véhicule en l’état,
Dire si les vices constatés sont des vices cachés,
Chiffrer le montant des travaux nécessaires pour remédier aux dits désordres, en donner le coût et donner la durée des travaux à prévoir.
Donner tous éléments permettant de chiffrer le montant du préjudice de jouissance de Monsieur [R],
Condamner le requis au payement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Sous toutes réserves ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2025, M. [M] demande au juge des référés de :
« Rejeter la demande d’expertise in futurum présentée par Monsieur [G], faute de motif légitime sérieux ;
Condamner Monsieur [G] [R] au paiement de 1 500 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [U] [M], en réparation du préjudice matériel et moral causé par cette procédure abusive.
Subsidiairement,
Donner acte au concluant de ses plus expresses protestations et réserves quant aux éléments invoqués par le demandeur et à l’expertise ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [G] [R] aux entiers dépens,
Condamner Monsieur [G] [R] à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce et en premier lieu, M. [R] verse aux débats un rapport d’expertise unilatéral réalisé par le cabinet BCA dont il résulte que le véhicule ne peut rouler en raison de l’état des quatre pneus et que le système d’injection est défectueux, si bien que le véhicule est dangereux et met en danger la vie du conducteur. L’expert relève que ces anomalies étaient existantes ou en germe lors de la vente.
De ce seul fait, M. [R], qui n’a pas à démontrer le bien ou le mal fondé de l’action qu’il entend exercer, dispose d’un motif d’obtenir une expertise qui lui permettrait de confirmer les observations contenues dans le rapport unilatéral afin d’agir, le cas échéant, sur le fondement des vices cachés ou d’un manquement à l’obligation d’information.
En deuxième lieu, M. [M] soutient que les actions que M. [R] est susceptible d’engager sont vouées à l’échec.
M. [M] fait ainsi valoir que M. [R] est un professionnel de la vente de véhicules de collections.
Or et d’une part, la circonstance que M. [R] ait acquis deux autres véhicules anciens ne suffit pas à en faire un professionnel de la vente.
D’autre part, s’il est gérant de la société 2 CV Escapade, l’activité de cette société est la location de véhicules avec ou sans chauffeur, et non l’achat et la revente de véhicules de collections.
En tout état de cause, la gérance de cette société n’est pas, en l’état, de nature à rendre manifestement vouée à l’échec les actions qu’il est susceptible d’engager.
Enfin, les autres circonstances invoquées par M. [M], particulièrement les kilomètres réalisés par la voiture suite à la vente ou les manœuvres de M. [R] (qui aurait volontairement fait en sorte de se faire remettre le véhicule en urgence sans attendre le contrôle technique) ne sont pas plus de nature à rendre manifestement vouée à l’échec les actions susceptibles d’être d’engagées par M. [R], outre qu’elles ne sont, pour les secondes, pas établies en l’état.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Ayant été fait droit à la demande, la prétention formée par M. [M] ayant pour objet la condamnation du demandeur à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leur demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux Renault modèle R30 TX immatriculé [Immatriculation 10] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise unilatéral visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires
pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [G] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], avant le 5 juin 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Déboutons M. [U] [M] de sa demande de condamnation de M. [G] [R] à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 28 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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