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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 avr. 2026, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA d'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01609
N° Portalis DB2W-W-B7J-NKA6
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT
4 Cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUFCEDEX
DEFENDEURS :
M. [O] [V]
14 rue Puchot
Etage 02 – Appt 084
76500 ELBEUF
non comparant, non représenté
M. [U] [V]
14 rue Puchot
Etage 02 – Appt 084
76500 ELBEUF
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 02 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2014, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a donné à bail à M. [H] [V] et Mme [F] [V] un logement situé 14 rue Puchot, étage 02, appartement 084 à ELBEUF (76500), moyennant un loyer mensuel initial de 440,30 euros, outre une provision sur charges.
Par un avenant au contrat de location du 25 avril 2014, M. [U] [V] et M. [O] [V] sont venus aux droits de M. [H] [V] décédé et sont devenus, le 13 août 2021, locataires en titre et titulaires du contrat de location.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 399,93 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié aux locataires le 24 avril 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 09 juillet 2025, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a fait assigner M. [U] [V] et M. [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [U] [V] et M. [O] [V] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 24 juin 2025 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [U] [V] et M. [O] [V] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour M. [U] [V] et M. [O] [V] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner solidairement M. [U] [V] et M. [O] [V] au paiement de la somme principale de 2 201,15 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 25 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner solidairement M. [U] [V] et M. [O] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner M. [U] [V] et M. [O] [V] à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 7G de la loi du 6 juillet 1989 ;
— Condamner solidairement M. [U] [V] et M. [O] [V] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [U] [V] et M. [O] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, de la présente assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 02 février 2026, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT était représentée par Maître [Z], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 1 171,71 euros au 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 comprise.
M. [U] [V] et M. [O] [V], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 15 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, cet article dispose également qu’à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Toutefois, il ressort du décompte versé à la procédure que la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a souscrit à une assurance pour compte du locataire et ce avant même le commandement de justifier d’une assurance délivré le 24 avril 2025. Le bailleur a donc renoncé à la mise en œuvre de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Par conséquent, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT doit être déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [U] [V] et M. [O] [V] le 24 avril 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 juin 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [U] [V] et M. [O] [V] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 26 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 1 171,71 euros après déduction des frais de procédure.
Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d’assurance or, le paiement des frais d’assurance n’est pas justifié dès lors que le bailleur ne justifie pas avoir mis en demeure le locataire de souscrire à une assurance habitation par lettre recommandé avec avis de réception non suivie d’effet dans un délai d’un mois.
En l’espèce, les courriers de mise en demeure envoyés aux locataires étant des courriers simples, le paiement des frais d’assurance du 30 novembre 2024 au 31 décembre 2025 pour un montant total de 44,32 euros n’est pas justifié et doit être déduit des sommes dues.
La dette actualisée s’élève par conséquent à la somme de 1 127,39 euros.
M. [U] [V] et M. [O] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer à la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 1 127,39 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit d’assurer contre les risques locatifs et à défaut de remise de l’attestation d’assurance, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le bailleur a souscrit une assurance pour le compte de M. [U] [V] et M. [O] [V], facturée sur le compte de ces derniers.
Dès lors il n’y a pas lieu de prévoir une condamnation sous astreinte.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [U] [V] et M. [O] [V] qui succombent, sont condamnés aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [U] [V] et M. [O] [V] à payer à la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 avril 2014 concernant le logement situé 14 rue Puchot, étage 02, appartement 084 à ELBEUF (76500), donné en location à M. [U] [V] et M. [O] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 juin 2025 ;
DIT que M. [U] [V] et M. [O] [V] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [U] [V] et M. [O] [V] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 14 rue Puchot, étage 02, appartement 084 à ELBEUF (76500) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [U] [V] et M. [O] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [V] et M. [O] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 684,20 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [V] et M. [O] [V] à payer à la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 1 127,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT de sa demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [V] et M. [O] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 avril 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 09 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [V] et M. [O] [V] à payer à la SA d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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