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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 14 oct. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6YJ
S.A.S. G.S. INVESTISSEMENT IMMOBILIER
C/
Madame [R] [Z] épouse [X]
Monsieur [V] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société par actions simplifiée G.S. INVESTISSEMENT IMMOBILIER, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 538 189 069 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Karine DESTARAC de la SELAS CLOIX MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, susbtituée par Maître Elodie BARREAU, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [R] [Z] épouse [X] – demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Maître Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [X] – demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Karine DESTARAC de la SELAS CLOIX MENDES-GIL
Maître [O] [T]Monsieur [V] [X]
FAITS ET PROCEDURE
La Société G.S. INVESTISSEMENT IMMOBILIER est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 9] n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 11] qui sont contigues à la parcelle cadastrée section B N2316 appartenant à Monsieur [V] [X] et à Madame [R] [X] née [Z].
Suivant exploit introductif d’instance en date du 28 novembre 2024, la Société G.S. INVESTISSEMENT IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [V] [X] et Madame [R] [X] née [Z] devant le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins de voir désigner un géomètre expert pour procéder au bornage à frais partagés par moitié de leurs propriétés respectives.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les défendeurs ont refusé de procéder au bornage amiable avec leur géomètre-expert qui a dressé un procès-verbal de carence le 10 juillet 2024 et avoir adressé au conseil des défendeurs un courrier officiel le 09 septembre 2024 proposant une procédure participative conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, et que, faute de réponse, elle a été contrainte d’attraire les défendeurs en justice.
A l’audience, le conseil de la Société G.S. INVESTISSEMENT IMMOBILIER a réitéré ses demandes.
En réponse, le conseil de Madame [R] [X] née [Z] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande, au motif que la demande en justice n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation comme l’exige l’article 750-1 du code de procédure civile et il ajoute n’avoir jamais reçu le courrier du 09 septembre 2024, ni par voie postale ni par mail, ainsi qu’il l’avait mentionné à sa consoeur par mail du 19 février 2025.
A titre subsidiaire, il sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement de la 3 ème chambre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, ayant assigné le demandeur le 24 avril 2025 aux fins de voir réparer les conséquences du trouble anormal de voisinage que constitue l’empiètement réalisé sur l’excroissance située en partie Ouest du terrain où était située la cabane de jardin des défendeurs, cabane détruite par le requérant.
Il ajoute que chaque partie revendique la propriété de cette excroissance, qu’il invoque devant la 3ème chambre les titres de propriété et la prescription acquisitive de propriété et argue que le litige sur la propriété doit être tranché avant tout bornage judiciaire auquel, à titre infiniment subsidiaire, la défenderesse ne s’oppose pas.
Il précise que le bornage amiable du géomètre-expert du requérant a été refusé par Monsieur [X], le géomètre-expert partant du postulat dans le plan de bornage que l’excroissance appartenait à la Société G.S. INVESTISSEMENT IMMOBILIER.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation du requérant au paiement des entiers dépens et à verser à Madame [X] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil du requérant déclare avoir doublé l’envoi de son courrier du 09 septembre 2024 à son confrère par un envoi par mail et sollicite le débouté de l’irrecevabilité soulevée.
Egalement, elle demande le rejet de la demande de sursis à statuer qu’elle qualifie d’abusive et de non fondée, estimant que le bornage doit être fait pour qu’il puisse être statué sur la question de la propriété de l’excroissance et non l’inverse.
Monsieur [V] [X], absent et non représenté, a été régulièrement cité à personne.
L’affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000, 00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, dont notamment les actions en bornage relatives à la distance prescrite par la loi ou à un trouble anormal de voisinage.
En l‘espèce, il apparaît qu’aucune tentative de conciliation n’a été engagée avant la délivrance de l’assignation et le requérant ne démontre pas avoir adressé comme il le prétend le courrier du 09 septembre 2024 ni aux défendeurs, ni à leur conseil.
De plus, aucun des cas de dispense prévus par l’article 750-1 du code de procédure civile n’est démontré.
C’est pourquoi, il est fait droit à l’exception de procédure soulevée et dit n’y avoir lieu à statuer au fond, la demande étant irrecevable.
Il n’y a également pas lieu à statuer de fait sur les demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ,
PRONONCE l’irrecevabilité de la demande de la Société G.S. INVESTISSEMENT IMMOBILIER,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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