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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 13 mars 2026, n° 25/08843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08843 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6AE
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
Association PARME, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #B1039
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [A], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 15 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 13 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 13 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08843 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6AE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 28 septembre 2022, l’association PARME a donné en location à M. [Q] [A] un appartement meublé à usage d’habitation (foyer-logement) situé dans la résidence sociale située [Adresse 4]. La redevance initiale mensuelle était de 490,21euros, charges et prestations annexes incluses.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association PARME a fait signifier par commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4 078,54 euros en principal correspondant à l’arriéré locatif au 11 mars 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2025 à étude, l’association PARME a fait assigner M. [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer resté infructueux ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupation ;
— ordonner l’expulsion de M. [Q] [A] et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers ;
— condamner M. [Q] [A] au paiement de la somme de 7 205,98 euros avec intérêts au taux légal au titre des redevances impayées arrêtées au 10 septembre 2025, redevance du mois d’août 2025 incluse ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal au double de la redevance mensuelle en application de l’article VIII, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer soit en l’état, (521,24 euros x 2 ) par mois à compter de l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux, remise des clés ;
— le condamner à payer l’indemnité d’occupation ;
— le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association PARME représentée par son conseil a indiqué que M. [Q] [A] a quitté les lieux. Elle soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, exception faite de sa demande d’expulsion. Elle actualise sa créance à la somme de 8 469,51 euros, déduction faite du dépôt de garantie le 07 octobre 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [Q] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision était mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [Q] [A] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [Q]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil, quant à lui, prévoit que la résolution d’un contrat résulte, notamment, de l’application d’une clause résolutoire, et l’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 28 septembre 2022 entre l’association PARME et M. [Q] [A] stipule que le gestionnaire peut résilier le contrat en cas d’impayés de redevances et un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse. L’association PARME a fait délivrer à M. [Q] [A] le 20 mars 2025 un commandement de payer la somme de 4 078,54 euros, soit plus de deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement, visant la clause résolutoire.
Il ressort du décompte produit par l’association PARME que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.
La résiliation de plein droit du contrat de séjour sera donc constatée à la date du 20 avril 2025 à minuit.
M. [Q] [A], occupant sans droit ni titre depuis le 21 avril 2025, a quitté les lieux et le dépôt de garantie a été imputé sur la dette le 07 octobre 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus et en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1730 du même code, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [Q] [A] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [Q] [A] sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Si la bailleresse demande de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal au double de la redevance mensuelle en application de l’article VIII, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer soit en l’état, (521,24 euros x 2 ) par mois à compter de l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux, remise des clés, son historique du compte et l’arrêté produit n’en tiennent pas compte au 07 octobre 2025, date de restitution du dépôt de garantie par imputation sur le solde dû. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application de l’article VIII susvisé. De plus, le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale inscrite au contrat et donc de doubler le montant de l’indemnité d’occupation.
L’association PARME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 07 octobre 2025, M. [Q] [A] lui devait la somme de 8 469,51 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échues impayées, déduction faite du dépôt de garantie.
Informé des enjeux de la présente procédure, M. [Q] [A], n’est ni comparant, ni représenté, n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal sur 7 205,98 euros à compter de l’assignation du 15 septembre 2025 et à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil, sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, M. [Q] [A], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il sera condamné à verser à l’association PARME la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que l’association PARME renonce à sa demande d’expulsion de M. [Q] [A], celui-ci ayant quitté le logement situé [Adresse 4] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 28 septembre 2022 entre l’association PARME et M. [Q] [A] concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 20 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à l’association PARME une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance totale qui aurait été payée si le contrat s’était poursuivi ;
DÉBOUTE l’Association PARME de sa demande tendant à voir doubler le montant de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à l’association PARME la somme de 8 469,51 euros, selon décompte arrêté au 07 octobre 2025, dépôt de garantie déduit au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation échues impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 7 205,98 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE M. [Q] [A] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à l’Association PARME la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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