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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01051 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF3D
N° de Minute : L 25/00565
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
Association ARELI
C/
[O] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [T], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Areli, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 20 juin 2024, l’association Areli a conclu un contrat de location avec M. [O] [X] portant sur un appartement n°F24 situé au sein de la Résidence sociale [Adresse 6], à [Localité 5], moyennant une redevance mensuelle initiale de 489,30 euros dont 455,50 euros au titre du loyer et des charges et 33,80 euros au titre des prestations annexes.
Le même jour, M. [O] [X] a adhéré au règlement intérieur applicable au sein de la résidence.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2024, l’Association Areli a mis en demeure M. [O] [X] de lui régler la somme de 948,20 euros au titre des redevances impayées avant le 31 octobre 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, l’association Areli a fait assigner M. [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 1728 du code civil, des articles 1217, 1224, 1228 et 1229 du code civil, des articles L 633-1 et suivants , R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation:
être déclarée recevable en ses demandes,
constater la résiliation de la convention d’occupation régularisée en date du 20 juin 2024, à défaut prononcer la résiliation du contrat d’occupation,
En tout état de cause,
ordonner l’expulsion de M. [O] [X] et celle de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec l’assistance de la force publique,
dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [O] [X] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 2 844,60 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 17 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024,
condamner M. [O] [X] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 489,30 euros mensuel, et jusqu’à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024,
condamner M. [O] [X] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] [X] aux dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 21 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
L’association Areli, représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir, a indiqué que le locataire avait quitté le logement le 22 avril 2025. Par ailleurs, elle a actualisé sa créance à la somme de 4 670,02 euros.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [O] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, valable et bien fondée.
Dans la mesure où M. [O] [X] a quitté le logement le 22 avril 2025, les demandes de résiliation, d’expulsion, et de paiement d’une indemnité d’occupation, sont désormais dépourvues d’objet et elles seront rejetées sans qu’il y ait lieu de les examiner plus avant.
Sur les sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation énonce que : « toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L.633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités, conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée à la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. »
L’article 9 de la convention d’occupation du 20 juin 2024 prévoit qu'« En contrepartie des services rendus et de la jouissance du local, le résident s’acquitte d’une redevance forfaitaire. La redevance comprend l’équivalent loyer et charges, les prestations dont l’amortissement du mobilier.
Le paiement de la redevance s’effectue au plus tard à terme échu, c’est-à-dire avant le 5 du mois suivant, selon les différents modes de paiement en vigueur au sein d’ARELI soit 455,50 euros pour l’équivalent loyer et les charges et 33,80 euros pour les prestations. »
L’article 17 de cette même convention prévoit, dans le même sens, que le résident s’engage notamment à s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et des éventuelles prestations annexes et facultatives dans les délais fixés.
Enfin, l’article 12 de la convention d’occupation prévoit une clause aux termes de laquelle Areli pourra réviser le montant de la redevance chaque année selon les dispositions prévues dans la convention APL et par la législation en vigueur.
M. [O] [X] est redevable d’une somme de 4 670,02 euros, arrêtée au 3 juillet 2025, échéance d’avril 2025 incluse, d’après le décompte actualisé produit par l’association Areli.
M. [O] [X] sera donc condamné à payer cette somme à l’association Areli qui sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 948,20 euros à compter du 20 septembre 2024 et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [X] qui succombe essentiellement à l’instance sera condamné aux dépens.
Pour les mêmes motifs et en application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à l’association Areli la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de l’association Areli tendant à voir constater la résiliation du bail conclu avec M. [O] [X] et portant sur un appartement n°F24 situé au sein de la Résidence sociale [Adresse 6], à [Localité 5], à ordonner l’expulsion de M. [O] [X] et à voir condamner celui-ci à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation après le 22 avril 2025, date de son départ des lieux ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à l’association Areli la somme de 4 670,02 euros arrêtée au 3 juillet 2025 au titre des loyers et charges impayés, échéance d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 948,20 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à l’association Areli la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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