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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 juin 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSETRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE
Le 9 juin 2025
Nous, Caroline FROEHLICHER juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête du Préfet du TARN et GARONNE reçue le 8 juin 2025 à 9h09 concernant :
[N] [G] né le 25 janvier 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) en présence de Madame [R] interprète en langue arabe ;
Vu la deuxième ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée en appel le 14 mai 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations de la représentante de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me GALINON
************
SUR CE :
Par application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L 742-4 lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les 15 derniers jours :
l’intéressé a fait obstruction à l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement ;
l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou 5° de l’article L 611- 3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Le Conseil de l’intéressé soutient que le Préfet soutient à l’audience à l’oral des éléments qui n’ont pas été pris dans la requête et qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement au regard des éléments du dossier et de l’absence de réponse faite par le Consul aux sollicitations passées.
Il convient de rappeler en application des dispositions de l’article 66 de la Constitution, la protection des libertés individuelles échoit à l’autorité judiciaire, et que la Cour de cassation a pu rappeler que les règles procédurales applicables à l’instance liée au contentieux des étrangers sont celles fixées par le code de procédure civile, et que le juge n’est saisi que par les prétentions et moyens oralement énoncés à l’audience de sorte que le critère de l’ordre public évoqué par l’administration est recevable à l’audience.
En l’état des éléments versés et à la suite de son élargissement de détention, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez passer concernant [N] [G], l’intéressé ayant, à sa sortie de détention, déchiré son passeport en cours de validité.
Par ailleurs, il est frappé d’une interdiction du territoire français à la suite de la décision de la Cour d’appel d’AGEN en date du 27 février 2025, démontrant ainsi que l’intéressé présente une menace à l’ordre public.
Le Préfet a pu saisir les autorités algériennes à plusieurs reprises depuis la levée d’écrou. Une nouvelle relance a été faite le 2 juin.
En dépit de ces diligences, les autorités consulaires n’ont pour l’instant pas répondu à la demande Si les difficultés diplomatiques entre la FRANCE et l’ALGERIE existent, elles ne viennent pas démontrer une impossibilité d’obtenir de tels documents.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention, l’exécution de la mesure d’éloignement devant intervenir dans un bref délai.
Au regard des diligences toujours en cours, la situation justifie la prolongation de la rétention administrative pour une durée de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
REJETONS la fin de non recevoir ;
Prolongeons le placement de [N] [G] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 10 mai 2025 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 9 juin 2025 à
Le Juge des Libertés et de la Détention
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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