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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 19 juin 2025, n° 24/04909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 19 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/04909 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOGZ / JAF Cab 8
AFFAIRE : [U] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [Y] [E]
Greffier :
Madame [I] [P]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N] [W] [U] époux [G]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Clémence DOUMENC de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 294
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [K] [G] époux [U]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 31 octobre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [N] [W] [U], né [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (17)
et de
Monsieur [S] [K] [G], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (24)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (24) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 28 juillet 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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