Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 18 mars 2025, n° 22/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/00150 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QRCK
NAC:50F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [A] [X] [M]
né le 03 Mars 1971 à [Localité 15] (32), demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Jean noël CHIBOUST, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 38
Mme [C] [R] [T] [Z]
née le 19 Mai 1971 à [Localité 9] (81), demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Jean noël CHIBOUST, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 38
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 178 et la SCP de ANGELIS – SEMIDEI –HABART MELKI –BARDON – de ANGELIS – SEGOND – DESMURE , avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
M. [E] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
M. [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
Mme [G] [C] [V], co-indivisaire
née le 20 Novembre 1969 à [Localité 13] (31), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
Mme [D] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
S.A.S. CERVERO ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Mme [U] [W] [V] coindivisaire
née le 25 Mai 1974 à [Localité 13] (31), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
Mme [J] [B], Notaire, SIREN 840 815 013, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
M. [A] [S], Notaire, SIREN 390 275 725, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A.R.L. OCCITANIE IMMOBILIER, RCS [Localité 13] 835 088 501, dont le siège social est sis ORPI GARONA IMMOBILIER – [Adresse 7]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349
S.A.R.L. SAINT GEORGES IMMOBILIER, RCS [Localité 13] 521 941 211, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Céline SAYAGH-FARRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019 SA de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en sa succursale en FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 14] / FRANCE
représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat postulant, vestiaire : 178 et la SCP de ANGELIS – SEMIDEI –HABART MELKI –BARDON – de ANGELIS – SEGOND – DESMURE , avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Vu les actes du 23 décembre 2021 par lesquels M. [A] [M] et Mme [C] [Z] épouse [M] ont fait assigner devant le présent tribunal Mme [G] [V] et Mme [U] [V], vendeurs de la maison que les demandeurs ont acquis le 6 novembre 2019, Maître [J] [B] et Maître [A] [S], notaires en charge de la vente, la société Occitanie Immobilier et la société Orpi Saint Georges Immobilier, agences immobilières mandataires, aux fins qu’ils soient condamnés à les indemniser de l’ensemble des préjudices résultant des désordres affectant le bien ;
Vu les appels en cause des 19 et 21 juillet 2022 de M. [Y], architecte, et de la société Cervero Etanchéité ;
Vu l’ordonnance de jonction du 22 novembre 2022 rendue par le juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance en date du 30 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire ;
Vu l’appel en cause du 30 novembre 2023 de la société QBE Insurance (Europe) Limited à l’initiative des époux [M] ;
Vu l’ordonnance de jonction du 26 janvier 2024 rendue par le juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2024 du juge de la mise en état déclarant commune et opposable à la société QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise ordonnée par décision du 30 mai 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 et en dernier lieu le 27 janvier 2025 par M. [P] [Y] aux termes desquelles il demande à être mis hors de cause et de condamner les époux [M] à la somme de 2.760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— les époux [M] ont assigné M. [Y] par acte du 21 juillet 2022,
— M. [Y] ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise alors même que sa responsabilité ne pouvait être engagée,
— les époux [M] ne se sont pas désistés de leurs demandes à l’encontre de M. [Y] alors qu’ils ne formulent aucune demande à son encontre,
— il sollicite l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 par M. [A] [M] et Mme [C] [Z] épouse [M] aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, il indique qu’il y a lieu de juger dépourvue d’objet la demande de mise hors de cause de M. [Y], de juger dépourvue d’objet la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y], de juger que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour la demande de dommages et intérêts de M. [Y], de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les observations au soutien de leurs demandes selon lesquelles l’intervention forcée de M. [Y] dans le cadre de sa participation à une mesure d’expertise était justifiée d’autant plus qu’il apparaissait nécessaire de vérifier l’étendue de sa mission. Ils relèvent que ce dernier n’a jamais contesté son appel en cause ni la demande d’expertise judiciaire. Ils soutiennent que l’expert judiciaire n’ayant rapporté aucun élément de nature à rechercher la responsabilité de M. [Y], ils ont indiqué dans leurs dernières conclusions au fond qu’il pouvait être mis hors de cause.
Vu l’absence de conclusions d’incident de Mme [G] [V], Mme [U] [V], Maître [J] [B], Maître [A] [S], la société Occitanie Immobilier, la société Orpi Saint Georges Immobilier, la SAS CERVERO ETANCHEITE, la société QBE EUROPE SA/NV, M. [E] [H] et Mme [D] [K]
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
A titre liminaire, le juge de la mise en état constate ne plus être saisi de demandes de M. [Y] au titre de la prescription et de la procédure abusive.
Il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de prononcer à ce stade la mise hors de cause d’une des parties, les demandeurs pouvant saisir le juge de la mise en état d’une demande de désistement à l’encontre d’une partie.
Le demande de mise hors de cause de M.[Y] sera rejetée.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en l’état de la procédure.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [N] [Y] ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 29 avril 2025 pour conclusions du défendeur Me SAYAGH et Me PARERA.
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Logistique
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Province ·
- Chine ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Crèche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Au fond ·
- Fins ·
- État ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Profit ·
- Observation ·
- Saisine ·
- Conférence ·
- Litige
- Haïti ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Vérification sur pièce ·
- Exonérations ·
- Contribution
- Arménie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Droits d'associés ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Bail ·
- Principe ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Demande ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.