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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 24 févr. 2026, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
24 Février 2026
RG N° RG 24/00712 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6BY / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE ,
[Y], [S]
C / ,
[F], [L], [J], [Q] épouse, [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 24 Février 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [S]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217
DEFENDEUR :
Madame, [F], [L], [J], [Q] épouse, [S]
née le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 3] (83)
domiciliée : chez M., [Q],
[Adresse 2],
[Localité 4]
défaillant
Copie exécutoire et Expédition (IFPA) à :
Madame, [F], [L], [J], [Q] épouse, [S] (LRAR)
Monsieur, [Y], [S] (LRAR)
Copie exécutoire à :
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI, vestiaire : 1217
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
Vu l’assignation délivrée le 04 juillet 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur, [Y], [S], né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 5] (67)
et de
Madame, [F], [Q], née le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 3] (83),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2019 à, [Localité 6] (69);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge des actes d’état civil des parties conservés sur un registre français et, à défaut, ordonne que l’extrait de la décision soit conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DEBOUTE Monsieur, [Y], [S] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 31 août 2021 ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 04 juillet 2022;
RAPPELLE que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint suite à la rupture du mariage ;
CONSTATE la révocation les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, et les dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir pendant leur union ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure, [A], [S], [Q], née le, [Date naissance 3] 2017 à, [Localité 7] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant, [A] au domicile de Madame, [F], [Q] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur, [Y], [S] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 200 euros par mois la pension alimentaire que doit verser Monsieur, [Y], [S] à Madame, [F], [Q], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [A] et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente ordonnance, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation;
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion,, [Adresse 3] (téléphone :, [XXXXXXXX01]) (INTERNET : www.insee.fr);
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [F], [Q] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge aux affaires familiales et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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