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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DÉCISION DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00400 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EG45
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE C/ [H] [E], [R] [W] [Z]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me SABATHIER substituant Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
Madame [R] [W] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
Le 19 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me LARRAT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement à effet au 4 septembre 2024, la SA [Adresse 9] a donné à bail à M. [K] [E] et Mme [R] [Z] un appartement n° 39, situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel initial de 594,63€, outre 68,69 € à titre de provision sur charges.
Le loyer actuel s’élève à 683,29 €.
Des loyers étant demeurés impayés dès le début du bail, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a adressé à M. [E] et Mme [Z] plusieurs relances, dont une mise en demeure en recommandé en date du 21 janvier 2025, puis a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 février 2025.
Par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2025, la SA [Adresse 9] a ensuite fait assigner en référé M. [K] [E] et Mme [R] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son Conseil, sollicite du Juge de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
— Ordonner l’expulsion de M. [K] [E] et Mme [R] [Z], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 16 € par jour de retard,
— Condamner solidairement M. [K] [E] et Mme [R] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 3616,24 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus (décompte actualisé au 3 décembre 2025),
— Les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux,
— En tant que de besoin, les condamner à fournir avis d’imposition et enquête de ressources associée,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance.
En défense, M. [K] [E], comparant en personne, fait valoir le règlement de la somme de 640 euros le 3 décembre 2025, qui doit selon lui être déduite du décompte présenté par le bailleur.
Il explique que Mme [Z] a quitté le logement en août 2025, suite à leur séparation.
Il indique avoir par la suite perdu son emploi et connu des problèmes de santé.
Il ajoute travailler désormais en tant que boulanger, et percevoir des ressources mensuelles comprises entre 1500 et 1800 euros.
Il affirme qu’il va reprendre le paiement du loyer courant, et qu’une aide va lui être versée pour apurer la dette.
Il ne produit aucune pièce justificative de sa situation.
Enfin, Mme [R] [Z], bien que régulièrement assignée selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.
L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 6.2) prévoyant expressément un délai de six semaines pour régularisation de la dette.
Or, un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 7 février 2025.
Il est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines.
Le contrat de bail a donc pris fin le 22 mars 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
II. Sur les demandes de condamnation au paiement
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’une d’elles est de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte démontrant que M. [K] [E] et Mme [R] [Z] lui restent redevables de la somme de 3616,24 € à la date du 3 décembre 2025.
Contrairement à ce qu’affirme M. [E], le règlement de la somme de 640 euros le 3 décembre 2025 y figure bien, et a été pris en compte dans le calcul du solde de la dette.
Le bailleur verse lui-même aux débats un écrit émanant de Mme [Z], aux termes duquel elle soutient ne pas habiter dans les lieux loués. Néanmoins, cet écrit n’est pas daté. Il sera toutefois acté que la SA Patrimoine Languedocienne est désormais informée qu’elle n’occupe plus les lieux.
Ainsi, il sera jugé que M. [K] [E] et Mme [R] [Z] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, à payer au bailleur la somme de 3616,24 €, au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation échus au 3 décembre 2025.
III. Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, M. [E] ne formule pas expressément de demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Il se contente d’indiquer qu’il va reprendre le paiement du loyer courant, et qu’une aide va lui être versée pour apurer la dette.
En outre, il ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer courant en intégralité.
Enfin, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE s’oppose à tout délai de paiement.
Dès lors, il sera constaté que les critères imposés par les textes n’étant pas réunis, ni délai de paiement ni suspension des effets de la clause résolutoire ne seront ordonnés.
En conséquence, faute de départ volontaire dès signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [K] [E], manifestement seul désormais à habiter les lieux, ainsi que de tout occupant éventuel de son chef, sera ordonnée.
Il n’y aura cependant pas lieu à assortir cette décision d’une astreinte.
M. [E], désormais seul occupant, sera en outre condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. Sur les autres demandes
Sur la fourniture de l’avis d’imposition et de l’enquête de ressources associée
Compte tenu de l’issue du litige, cette demande paraît désormais sans objet, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [E] sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [K] [E] sera condamné à payer à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à effet au 4 septembre 2024, conclu entre d’une part la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, et d’autre part M. [K] [E] et Mme [R] [Z], portant sur un appartement n°39, situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 22 mars 2025,
DISONS qu’à défaut pour M. [K] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
REJETONS la demande d’astreinte,
CONDAMNONS solidairement M. [K] [E] et Mme [R] [Z] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, à titre provisionnel, la somme de 3616,24 € (trois-mille-six-cent-seize euros et vingt-quatre centimes), selon décompte arrêté au 3 décembre 2025,
CONDAMNONS M. [K] [E] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 22 mars 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS M. [K] [E] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 1 000 € (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [E] au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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