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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 18 nov. 2024, n° 23/06121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ……………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me .Caroline GUEDON-CERMOLACCE……………..
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06121 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37IY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON-CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° OT000 3662824, acceptée le 27 juin 2020, la SA SOCIETE MARSEILLANCE DE CREDIT a consenti à Monsieur [Y] [N] un prêt à la vente d’un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI110 CR SPORTLINE, d’un montant de 12 000 euros remboursable par 36 mensualités de 362,46 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,564 %.
Par courrier recommandé en date du 25 août 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [Y] [N] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restantes dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2024.
A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que cité par acte remis à étude.
Le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2024, afin que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produise la pièce n° 20, imprécisément visée au bordereau et ne figurant pas dans le dossier de plaidoirie remis à l’audience ; que les parties fassent part de leurs observations et justifient de la fiabilité de la signature électronique, aucun fichier horodaté, certifiant les étapes du processus suivi, n’étant transmis.
A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS représentée par son Conseil, a sollicité à nouveau le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a indiqué ne pas disposer de la pièce n° 20 et s’en remettre à la décision du Juge s’agissant de la fiabilité de la signature électronique.
Monsieur [Y] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur les demandes principales
Vu les articles 1363 et suivants du code civil,
Vu l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017,
En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de la souscription au contrat litigieux par le défendeur.
Il revient à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de rapporter les éléments permettant de vérifier l’imputation de la signature à Monsieur [Y] [N] et la fiabilité du processus utilisé pour recueillir la signature électronique.
Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve (tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage, dispensé par un prestataire spécialisé) et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé (attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI « LSTI » – certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS).
Ces éléments probatoires ne sont pas intégralement produits par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS puisque cette dernière ne communique pas la synthèse du fichier de preuve horodaté et que l’identité du tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique qu’elle utilise, demeure incertaine.
Il convient donc, au-delà de l’absence de preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de considérer que le contrat invoqué par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne peut être opposé à Monsieur [Y] [N], en l’absence de certitude quant à la date de la signature et à sa qualité de cocontractant.
En conséquence, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera déboutée de toutes ses demandes au titre du contrat n° OT000 3662824.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de toutes ses demandes, y compris au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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