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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, toutes ch., 6 janv. 2026, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHATEAUROUX
NAC : 28A
DU : 06 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 24/00615
N° Portalis DBYE-W-B7I-DZKV
— J U G E M E N T -
AFFAIRE :
[I] [O] épouse [F],
[V] [U] [O],
[T] [Y] [O] épouse [P]
C/
[H] [S] [O] épouse [A],
[Z] [B] [O],
[M] [U] [O],
[D] [O],
[T] [K] [O] épouse [FL]
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [O] épouse [F], née le 03 mars 1958 à MOGO DE MALTA – CARRAZEDA DE ANSIAES (PORTUGAL)
2 rue du Petit Noray
41130 GIEVRES
Monsieur [V] [U] [O], né le 10 mai 1949 à MOGO DE MALTA – CARRAZEDA DE ANSIAES (PORTUGAL)
12 résidence du Parc
41130 GIEVRES
Madame [T] [Y] [O] épouse [P], née le 01 août 1962 à MOGO DE MALTA – CARRAZEDA DE ANSIAES (PORTUGAL)
3 rue Maurice Ravel
95140 GARGES LES GONESSES
Représentés par la SCP JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX, avocats postulants et Maître Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS
Madame [H] [S] [O] épouse [A], née le 25 janvier 1951 à MOGO DE MALTA – CARRAZEDA DE ANSIAES (PORTUGAL)
3 rue des Anémones
36210 CHABRIS
Non représentée
Monsieur [Z] [B] [O], né le 29 mars 1953 à MOGO DE MALTA – CARRAZEDA DE ANSIAES (PORTUGAL)
7 rue de la Hubardière
41130 GIEVRES
Non représenté
Monsieur [D] [O], né le 20 janvier 1965 àà MOGO DE MALTA – CARRAZEDA DE ANSIAES (PORTUGAL)
79 rue de Varenne
36210 CHABRIS
Non représenté
Monsieur [M] [U] [O], né le 20 juin 1956 à MOGO DE MALTA – CARRAZEDA DE ANSIAES (PORTUGAL)
23 rue de la Connette
41130 SELLES SUR CHER
Madame [T] [K] [O] épouse [FL], née le 14 juin 1969 à MOGO DE MALTA – CARRAZEDA DE ANSIAES (PORTUGAL)
377 rue Jean Jaurès
41130 MEUSNES
Représentés par Maître Emilie COUTANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postalant et Maître Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUËT-CHEVALLIER-GODEAU, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur DE LA CHAPELLE, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Madame TIRTAINE
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe,
Réputé contradictoire – Premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [U] [O], de nationalité portugaise, a donné procuration sur ses comptes bancaires à deux de ses huit enfants, Monsieur [M] [U] et Madame [T] [K] [O].
En décembre 2020, ces derniers ont ouvert un compte bancaire à leurs deux noms sur lequel cinq virements respectivement de 7 325 euros le 8 décembre 2020, 30 000 euros le 11 décembre 2020, 67 euros le 22 décembre 2020, 8 700 euros le 24 décembre 2020 et 2 200 euros le 18 août 2021 ont été effectués depuis ceux de leur père.
Celui-ci était décédé à MIRANDELA (PORTUGAL) le 12 août 2021, laissant pour lui succéder, outre M. [M] [U] et Mme [T] [K] [O], ses six autres enfants, Messieurs [V] [U] et [D] [C] et Mesdames [H] [S], [I] [T] et [T] [Y] [O] et Monsieur [Z] [B] [O].
Dépendent notamment de sa succession une maison sise 4 Rue de Chauchy à CHABRIS et une autre sise à MOGO DE MALTA (PORTUGAL).
M. [V] [U] et Mmes [I] [T] et [T] [Y] [O] ont, suivant exploits de commissaire de justice signifiés respectivement à personne le 26 avril 2024, à l’étude le 29 avril 2024, à personne le 29 avril 2024, à l’étude le 29 avril 2024 et à personne le 15 mai 2024, fait assigner M. [D] [C] et Mme [T] [K] [O], M. [Z] [E] [O] et M. [M] [U] et Mme [H] [S] [O] devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX afin d’entendre :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père ;
— désigner Maître [PO] [R], notaire à ROMORANTIN-LANTHENAY (41), « afin qu’il poursuive sa mission, procède aux opérations » ;
— condamner M. [M] [U] et Mme [T] [K] [O] à restituer à la succession la somme de 48 292 euros ;
— dire qu’ils ne pourront prétendre à aucune part dans cette somme ;
— « procéder au partage par 1/8ème pour chacun des ayants-droit des biens immobiliers et mobiliers et à hauteur de 1/6ème pour les liquidités » ;
— condamner solidairement M. [M] [U] et Mme [T] [K] [O] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître Christian QUINET ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 3 juillet 2025 à M. [M] [U] et Mme [T] [K] [O] et le 10 juillet 2025 aux autres défendeurs, M. [V] [U] et Mmes [I] [T] et [T] [Y] [O] maintiennent leurs demandes.
A l’appui de celles-ci, fondées sur les articles 840 et suivants, 912 à 917 et 778 du Code Civil et 1360 du Code de Procédure Civile, ils soutiennent :
— que la maison de CHABRIS constitue le dernier domicile de leur père ;
— que M. [M] [U] et Mme [T] [K] [O] ont dissimulé l’existence du compte bancaire ouvert à leurs deux noms ;
— que l’ouverture de ce dernier ne répondait à aucune nécessité ;
— qu’ils ne sont pas opposés au paiement de la créance invoquée par M. [M] [U] [O] sous réserve qu’il en justifie et qu’elle ne corresponde pas à des frais liés à son occupation de la maison de MOGO DE [L] ;
— que M. [M] [U] et Mme [T] [K] [O] ont bloqué le règlement de la succession.
Dans des dernières conclusions signifiées le 10 juin 2025 aux demandeurs et les 12 et 20 août 2025 respectivement à M. [D] [C] et Mme [H] [S] [O] et M. [Z] [E] [O], M. [M] [U] et Mme [T] [K] [O] sollicitent entendre :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père ;
— réduire la demande de restitution à succession ;
— principalement condamner l’indivision à payer à M. [M] [U] [O] la créance qu’il détient au titre des frais de conservation de la maison de MOGO DE [L], subsidiairement fixer le principe de cette créance ;
— ordonner au notaire qui sera désigné de déterminer le montant de cette créance ;
— rejeter les autres demandes ;
— condamner M. [V] [U] et Mmes [I] [T] et [T] [Y] [O] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— qu’avec l’accord de leurs père, frères et sœurs, ils ont ouvert un compte bancaire à leurs deux noms et y ont versé l’intégralité des avoirs bancaires de leur père (comprenant une assurance-vie souscrite par leur père à leur bénéfice pour assumer d’éventuels frais après son décès) d’un montant total de 46 092 euros, pour faciliter le règlement des frais liés à sa situation, y compris après son décès ;
— qu’en raison de problèmes de santé survenus en mai 2021, leur père a été hospitalisé, puis a intégré une maison de retraite au PORTUGAL avant d’y décéder ;
— que l’absence de partage amiable n’est pas liée à la restitution à la succession du solde du compte bancaire précité, à laquelle ils ne se sont jamais opposés, mais à la liquidation des immeubles successoraux ;
— que les demandeurs ne justifient ni du fondement, ni du montant de leur demande en restitution, alors même que le solde précité s’élevait à 44 315, 61 euros au décès de leur père ;
— que les demandeurs ont été déchargés de toute responsabilité grâce à la gestion par eux-mêmes de la situation financière de leur père, dont ils n’ont tiré aucun profit ;
— qu’il doit être tenu compte à M. [M] [U] [O], en vertu de l’article 815-13 du Code Civil, de ce qu’il a réglé seul, pour le compte de l’indivision, les factures d’eau et d’électricité et les taxes foncières de la maison de MOGO DE MALTA.
M. [D] [C] et Mme [H] [S] [O] et M. [Z] [E] [O] n’ont pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel. Elle sera en conséquence réputée contradictoire à l’égard de tous en application de l’article 474 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I / Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
Aux termes des articles 4 et 21 du règlement UE numéro 650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions, et est applicable à cette succession la loi, de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Il résulte du considérant 23 de ce règlement qu’afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’Etat concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement.
En l’espèce, si M. [X] [U] [O] était de nationalité portugaise, s’il ne comprenait pas la langue française (cf. pièce numéro 8 des demandeurs), si lui et son épouse sont décédés au PORTUGAL, s’ils y avaient une maison, si leurs enfants sont tous nés dans ce pays et s’il y a vécu quelques mois avant son décès, il ressort des pièces produites par les demandeurs :
— qu’il a travaillé en FRANCE (il percevait des pensions de retraite de la CARSAT CENTRE-VAL DE LOIRE et de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BERRY-TOURAINE) ;
— que ses huit enfants résidaient et résident dans ce pays ;
— qu’il y avait une maison (où il était domicilié et qui est d’une valeur légèrement supérieure à celle du PORTUGAL) et surtout ses comptes bancaires ;
— qu’il n’est retourné vivre au PORTUGAL que quelques mois avant son décès, pour des raisons de santé, étant précisé qu’il était encore hospitalisé à SELLES-SUR-CHER (41) à la fin du mois de mai 2021.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère que M. [X] [U] [O] avait sa résidence habituelle en FRANCE au moment de son décès, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des demandes relatives à sa succession et que la loi française est applicable à ces dernières.
II / Sur le fond
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Nul n’étant tenu de demeurer dans l’indivision et les démarches des parties pour parvenir à un partage amiable n’ayant pas abouti, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code Civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires de l’indivision résultant du décès de M. [X] [U] [O].
Compte tenu de la complexité de ces opérations, liées notamment à la présence dans l’actif successoral d’un immeuble au PORTUGAL, il convient de désigner un notaire pour procéder, un juge de ce Tribunal devant par ailleurs être commis pour les surveiller, en application de l’article 1364 du Code de Procédure Civile.
Pour cette désignation, il convient de s’assurer du respect de l’exigence de neutralité vis-à-vis des héritiers.
Si les demandeurs ont indiqué dans le dispositif de leurs dernières conclusions souhaiter la désignation de Maître [PO] [R], c’est notamment pour qu’il « poursuive sa mission », alors qu’il ne l’a jamais commencée puisqu’il ressort des pièces produites par les demandeurs que c’est Maître [G] [J], notaire à CHABRIS, qui avait été mandaté pour régler la succession, de sorte que c’est vraisemblablement par erreur que Maître [PO] [R] a été évoqué.
Il serait par ailleurs inopportun de désigner Maître [G] [J] dès lors que son nom n’a pas été soumis aux défendeurs, de sorte qu’ils n’ont pu faire valoir d’éventuels griefs contre lui.
Compte tenu du lieu de situation de l’ancienne résidence principale de M. [X] [U] [O], il convient de désigner Maître [N] [W], notaire à VICQ-SUR-NAHON.
Afin de permettre un abandon de la voie du partage judiciaire, ou de parvenir le plus rapidement possible à celui-ci, il convient d’enjoindre aux parties, en vertu de l’article 1533 du Code de Procédure Civile, de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation dans un délai de trois mois.
Contrairement à ce que soutiennent M. [M] [U] et Mme [T] [K] [O], les demandeurs justifient du fondement (utilisation de procuration sur compte bancaire pour détourner des fonds du défunt) et du montant (le total des cinq virements de 7 325 euros du 8 décembre 2020, de 30 000 euros du 11 décembre 2020, de 67 euros du 22 décembre 2020, de 8 700 euros du 24 décembre 2020 et de 2 200 euros du 18 août 2021) de leur demande en restitution à succession.
Il résulte de l’article 778 du Code Civil que l’héritier qui aurait diverti ou recelé des effets d’une succession est réputé accepter purement et simplement celle-ci et ne peut prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés.
Le recel successoral constitue ainsi un délit civil particulier qui a vocation à réprimer toute fraude ayant pour but de rompre l’égalité des partages entre cohéritiers susceptibles.
Il ne concerne pas seulement les biens existants au jour de l’ouverture de la succession mais également ceux qui sont appelés à rejoindre la masse successorale, par les règles du rapport et de la réduction notamment, ces biens faisant partie des effets de la succession.
Ainsi, un héritier est tenu de révéler les libéralités, notamment les dons manuels, qui lui ont été consentis par le de cujus.
S’agissant de l’élément intellectuel du délit de recel successoral, sa caractérisation requiert celle d’un dol général, à savoir la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse, et d’un dol spécial, consistant dans l’intention de l’auteur de frustrer ses cohéritiers.
Il s’apprécie in concreto et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Lorsqu’un héritier était titulaire d’une procuration sur le compte bancaire d’un défunt, il est tenu de révéler les paiements et retraits auxquels il a procédé par ce biais.
Le fait de taire ces dons, retraits et paiements peut ainsi constituer l’élément matériel du délit de recel successoral (en ce sens, Civ. 1ère, 5 mars 2014, numéro 13-14197).
Etant précisé qu’en application des articles 1993 et 1315 alinéa 2 devenu 1353 alinéa 2 du Code Civil, le bénéficiaire d’une procuration, comme tout mandataire, est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de cette procuration, et de justifier par suite de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés (en ce sens pour caractériser l’élément matériel d’une donation, Civ. 1ère, 2 mars 2022, numéro 20-15091 ; et pour caractériser l’obligation de rapport de simples prélèvements en-dehors de toute notion de libéralité, Civ. 1ère, 7 novembre 2012, numéro 10-24581, ou encore plus récemment Civ. 1ère, 24 janvier 2018, numéro 17-11363).
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé qu’en dépit des graves accusations formulées à leur encontre, M. [M] [U] et Mme [T] [K] [O] ne produisent strictement aucune pièce, et notamment aucun document relatif au compte bancaire qu’ils ont ouvert à leurs deux noms et sur lequel ils ne contestent pas avoir viré la somme de 48 292 euros au total depuis les comptes bancaires de leur père.
M. [M] [U] et Mme [T] [K] [O] ne démontrent pas que cette ouverture de compte bancaire et ces virements se sont faits au vu et au su de leurs frères et sœurs.
Ils n’ont jamais informé quiconque des mouvements sur ce compte bancaire ni de son solde au jour du décès de leur père, et n’en justifient toujours pas devant le Tribunal.
Ils n’ont jamais répondu à la lettre recommandée que les demandeurs leur ont envoyée avant d’introduire la présente instance.
Or, cette ouverture d’un nouveau compte bancaire, à leurs noms, ne présentait aucune utilité pour payer les frais de leur père puisqu’ils avaient déjà procuration sur les comptes bancaires de ce dernier.
A l’inverse, elle leur permettait notamment de « conserver » à leur nom les fonds qui étaient placés sur un contrat d’assurance-vie de leur père dont ils étaient bénéficiaires (et qui échappaient ainsi à la succession), et que ce dernier a dû dénouer pour subvenir à ses besoins.
Dans la mesure où M. [M] et Mme [T] [K] [O] ne justifient pas de l’utilisation des sommes ainsi virées sur ce compte bancaire à leurs noms, le Tribunal ne saurait réduire la demande en rapport à la somme qu’ils sollicitent.
En outre, leur attitude est pleinement caractéristique de l’intention de recel successoral, de sorte que les sanctions prévues pour celui-ci doivent s’appliquer.
Par suite, ils seront condamnés à rapporter à la succession de leur père la somme de 48 292 euros, et ils seront privés de tous droits sur cette somme, de sorte que celle-ci devra être partagée entre les six autres héritiers, à hauteur d’un sixième chacun, et le surplus de la succession entre l’ensemble des héritiers, à hauteur d’un huitième chacun.
Dans la mesure où M. [M] [U] [O] ne justifie pas, contrairement à ce qu’il soutient, de sa créance contre l’indivision, ne produisant strictement aucune pièce, sa demande au titre de l’article 815-13 du Code Civil sera rejetée en l’état.
III / Sur les demandes accessoires
M. [M] [U] et Mme [T] [K] [O], condamnés en rapport à succession et recel successoral, seront tenus in solidum aux dépens (lesquels ne seront en conséquence pas employés en frais privilégiés de partage) en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La distraction des dépens ne saurait être ordonnée au profit de Maître Christian QUINET au titre de l’article 699 du même code dès lors qu’il est seulement avocat plaidant et n’exerce pas dans le ressort de la juridiction de céans.
Tenus aux dépens, M. [M] [U] et Mme [T] [K] [O] seront en outre condamnés in solidum à payer aux demandeurs une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code précité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision dès lors que celle-ci est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, ce qui sera rappelé.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision résultant du décès de Monsieur [X] [U] [O] ;
DESIGNE Maître [N] [W], notaire à VICQ-SUR-NAHON pour y procéder ;
COMMET pour les surveiller le juge désigné par l’ordonnance de roulement du Tribunal ;
RAPPELLE que le notaire désigné doit dresser son état liquidatif dans le délai d’un an de la présente décision, délai pouvant être suspendu pour les causes mentionnées dans l’article 1369 du Code de Procédure Civile, et sauf à ce que lui-même ou l’un des copartageants sollicite du juge commis une prorogation de délai ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal rendue sur simple requête ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de Procédure Civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
RAPPELLE que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les indivisaires ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation ;
DIT que les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
ENJOINT aux parties de rencontrer dans les trois mois de la signification de la présente décision l’association INDRE EN BERRY MEDIATION dont le siège est sis 82 Avenue des Marins 36000 CHATEAUROUX, qui est inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de BOURGES et qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer cette information, avec mission et modalités d’intervention suivantes :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— la réunion d’information obligatoire est gratuite, elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel ;
— dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au greffe du tribunal judiciaire l’accord signé et le juge commis définira ses modalités ;
— dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe du tribunal judiciaire, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros ;
ORDONNE à Monsieur [M] [U] et Madame [T] [K] [O] de rapporter à la succession de leur père la somme de 48 292 euros ;
DIT qu’ils seront privés de tous droits sur cette somme, de sorte que celle-ci devra être partagée entre les six autres héritiers, à hauteur d’un sixième chacun, et le surplus de la succession entre l’ensemble des héritiers, à hauteur d’un huitième chacun ;
REJETTE en l’état la demande de Monsieur [M] [U] [O] au titre de l’article 815-13 du Code Civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [T] [K] [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [T] [K] [O] à payer à Monsieur [V] [U] et Mesdames [I] [T] et [T] [Y] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à Maître [N] [W] et l’association INDRE EN BERRY MEDIATION.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Françoise TIRTAINE Julien DE LA CHAPELLE
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