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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 févr. 2025, n° 24/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société UN TOIT POUR TOUS RCS NIMES 680 201 365 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01610 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KX33
Société UN TOIT POUR TOUS .RCS NIMES N° 680 201 365 .
C/
[F] [J] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société UN TOIT POUR TOUS .RCS NIMES N° 680 201 365 .
8 bis avenue Georges Pompidou
CS 77199
30914 NÎMES CEDEX 2
représentée par Mme [H] [Z], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
Mme [F] [J] [D]
née le 12 Août 1986 à
511 Route De Beaucaire
30129 REDESSAN
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Audrey MAURIN lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 décembre 2024
Date du Délibéré : 12 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 27 avril 2018, la société UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [F] [D] un logement et un garage situés sur la commune de SAINT GERVAZY (30320), 20 rue de Cabrière, Résidence le Clos du Marché, logement n° 207 et parking, moyennant le paiement d’un loyer mensuel pour le logement de 391,99 € et 89,17 € de provisions sur charges ainsi que 25 € mensuels et 3,84 € de charges, pour le parking.
Par courrier en date du 26 avril 2023, Madame [D] a notifié son congé avec un délai de préavis de trois mois.
Le bail venant à terme le 26 juillet 2023, en état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, à cette date.
Après plusieurs courriers indiquant à Madame [D] qu’elle était redevable de la somme de 829,59 € au titre des loyers impayés et des réparations locatives, en date du 20 décembre 2023, elle a été mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 20 août 2024.
C’est en l’état que la société UN TOIT POUR TOUS l’a assignée, en date du 29 octobre 2024 pour l’audience du 11 décembre 2024, afin de voir condamner Madame [F] [D] à payer :
la somme de 759,19 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,la somme de 250,00 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du Code de civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En demande, la société UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée, s’en réfère à son assignation et n’est pas opposée à des délais de paiement.
En défense, Madame [F] [D] comparante, demande des délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
Au vu du contrat de location conclu, en date du 27 avril 2018, entre la société UN TOIT POUR TOUS et Madame [D], la locataire est obligée de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,
En l’espèce, la société UN TOIT POUR TOUS produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 829,59 € au titre de loyers et charges impayés ainsi que des frais de réparation locative, en date du 20 décembre 2023, le décompte de réparation locative détaillant l’ensemble des frais de remise en état et les sommes dues, un constat de carence de la tentative de conciliation du 20 août 2024, un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, établi contradictoirement, le 26 juillet 2023 ainsi que le décompte des versements partiels effectués par Madame [D].
En conséquence, Madame [F] [D] sera condamnée à payer 759,19 €, au titre des sommes dues.
Sur demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil stipule que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.“
Suite à la demande formée par Madame [D] demandant un délai pour s’acquitter de ladite dette, et aux justificatifs de situation produits, et la société UN TOIT POUR TOUS ne s’y opposant pas, il sera accordé à la débitrice un délai de 24 mois afin qu’elle puisse s’acquitter du montant mis à sa charge au titre de sa condamnation.
En conséquence, Madame [D] pourra s’acquitter du paiement de la somme de 759,19 €, en 24 échéances de 31,63 €,
A défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Madame [D] deviendra immédiatement exigible.
Sur les de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code de civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.“
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, elle en sera, en conséquence, déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [D] sera condamnée à payer la somme de 250,00 € à la société UN TOIT POUR TOUS.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [D] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à la société UN TOIT POUR TOUS, la somme de 759,19 €,
JUGE que le montant de la créance, due par Madame [F] [D] au bénéfice de la société UN TOIT POUR TOUS, sera payée au moyen de 24 mensualités de 31,63 €, la première devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
JUGE qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Madame [F] [D] deviendra immédiatement exigible,
Condamne Madame [F] [D] au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société UN TOIT POUR TOUS du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [F] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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