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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 18 déc. 2025, n° 25/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
Logement 101
6 Rue des Charmes
44860 SAINT- AIGNAN-DE-GRANDLIEU
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 novembre 2025
date des débats : 06 novembre 2025
délibéré au : 18 décembre 2025
RG N° N° RG 25/02840 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N75F
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [O] [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 2023, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [O] [N] un logement situé – 6 rue des Charmes – 44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU, outre un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Le 2 juillet 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 742,86 euros au titre des loyers échus et impayés au18 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 15 juillet 2025, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [N] ainsi que de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement des loyers et charges impayés, soit 2758,54 euros au 23 avril 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de signification du jugement à intervenir.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, représentée son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. La SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS a également actualisé sa créance à la somme de 4318,48 euros selon le décompte arrêté au 4 novembre 2025, mentionnant l’absence de reprise de paiement des loyers.
Monsieur [O] [N], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors de l’audience. Il mentionne que le locataire ne s’est pas présenté lors des rendez-vous proposés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 15 juillet 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 19 juin 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 18 décembre 2023 étaient réunies à la date du 3 septembre 2024.
Dès lors, Monsieur [O] [N], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [O] [N] sera par ailleurs condamné à payer à la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 533,18 euros par mois, avec revalorisation conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre le bailleur et l’Etat.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
La SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS s’est opposée à l’octroi de délais en l’absence du locataire.
Monsieur [O] [N] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération et ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés dans le cadre de la réalisation du diagnostic social et financier.
En l’absence d’éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître qu’il n’a pas repris le versement intégral du loyer, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [O] [N], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4318,48 euros au 6 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, somme à laquelle il convient de déduire les frais de procédure (260,04 euros), qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [O] [N] sera condamné à payer à la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 4058,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS à l’encontre de Monsieur [O] [N] ;
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 3 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 4058,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse ;
DIT que Monsieur [O] [N] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 6 rue des Charmes – 44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [O] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, et ce, si nécessaire, avec l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 533,18 euros par mois, avec revalorisation conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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