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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AEROPORT [ Localité 22 ], S.A.S.U. AEROPORT [ Localité 22 ] ENERGIE RENOUVELABLE 1 exerçant sous l' enseigne ATB ENR1 c/ S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.S.U. ACOOS, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SUD-OUEST, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 25/02087 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVCO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02087 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVCO
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Françoise BRUYERE
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES,
à la SCP LERIDON LACAMP
à Me Sonia PLAZOLLES
à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES
S.A. AEROPORT [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. AEROPORT [Localité 22] ENERGIE RENOUVELABLE 1 exerçant sous l’enseigne ATB ENR1, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. ACOOS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, attraite en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société ACOOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, attraite en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -SUD-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA SA, attraite en sa qualité d’assureur de responsabilité décennalle de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SUD-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
S.A.S. HELIOWATT dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Nolwenn ROBERT, de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
S.A.S. HELIOWATT CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Nolwenn ROBERT, de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE, assurance mutuelle, attrait en sa double qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle et décennale de la société HELIOWATT et d’assureur de la responsabilité de la société HELIOWATT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. TECSOL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Christine RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BETEM, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 décembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/02087 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVCO
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 02 décembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.A. AEROPORT [Localité 22], la S.A.S.U. AEROPORT [Localité 22] ENERGIE RENOUVELABLE 1 exerçant sous l’enseigne ATB ENR1, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A.S.U. ACOOS, S.A. ALLIANZ IARD, attraite en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société ACOOS, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, attraite en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société BUREAU ALPES CONTROLES, S.A.S. DOME SOLAR, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -SUD-OUEST, S.A. SMA SA, attraite en sa qualité d’assureur de responsabilité décennalle de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SUD-OUEST, S.A.S. HELIOWATT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. HELIOWATT CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE, assurance mutuelle, attrait en sa double qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle et décennale de la société HELIOWATT et d’assureur de la responsabilité de la société HELIOWATT CONSTRUCTION, S.A.S. TECSOL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BETEM, et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour solliciter une expertise du fait de désordres de chutes de gouttières, de mauvaise fixation de modules photovoltaïques, et de panneaux photovoltaïques sortis de leurs structures avec menace de chute, affectant des parkings, sis aéroport de [Localité 21] blagnac, et ce à la suite de travaux d’ installation de centrales solaires en ombrière sur deux parkings P5 et P6 de 3 000 places chacun.
La S.A. ALLIANZ IARD, attraite en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société ACOOS, la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, attraite en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société BUREAU ALPES CONTROLES, la S.A. SMA SA, attraite en sa qualité d’assureur de responsabilité décennalle de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SUD-OUEST, la Société GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE, assurance mutuelle, attrait en sa double qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle et décennale de la société HELIOWATT et d’assureur de la responsabilité de la société HELIOWATT CONSTRUCTION, et la S.A.S.U. ACOOS, n’ont pas constitué avocat.
La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, la S.A.S. HELIOWATT, la S.A.S. HELIOWATT CONSTRUCTION, la S.A.S. TECSOL, la S.A.S. BETEM, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -SUD-OUEST,régulièrement assignées, ont fait connaître qu’elles ne s’opposaient pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (acte d’engagement de Heliowatt, contrat , attestations d’assurance, procès verbal de réception,échanges de courriers, compte rendu de réunions, notamment) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 21], en la personne de :
[F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.83.57.26 Mèl : [Courriel 20]
avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’état d’avancement des travaux,
rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
décrire les ouvrages,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 17]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Constatons que la S.A. AEROPORT [Localité 22] et la S.A.S.U. AEROPORT [Localité 22] ENERGIE RENOUVELABLE 1 exerçant sous l’enseigne ATB ENR1, ont d’ores et déjà consigné la somme de 5 000 euros,
Rappelons que les consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX018]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons en accord avec l’expert, que les parties seront réunies en accédit
le 30 décembre 2025 à 14h30 sur site et que la présente décision vaut convocation des parties à l’accédit,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A. AEROPORT [Localité 22],et la S.A.S.U. AEROPORT [Localité 22] ENERGIE RENOUVELABLE.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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