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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 juin 2025, n° 24/14433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ S.C.I. LAZA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/14433 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCO4
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 8] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEURS :
S.C.I. LAZA, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 823 549 845
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
M. [E] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2025 ;
A l’audience publique d’orientation du 26 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2016, la Banque Populaire du Nord a consenti à la SCI Laza un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un bâtiment, d’un montant de 318.410,30 €, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 1,800 %.
Par accord de cautionnement en date du 6 décembre 2016, M. [E] [S] s’est porté caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit à hauteur de la somme de 382.092,36 €.
Par accord de cautionnement en date du 10 novembre 2016, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est également intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement souscrit à hauteur de la somme de 318.253 €.
La SCI Laza a été défaillante dans le remboursement des échéances à compter du mois d’octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024 adressée à la SCI Laza, la Banque Populaire du Nord l’a mise en demeure de payer la somme de 21.610,70 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 12 août 2024. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024 adressée à M. [E] [S], la Banque Populaire l’a mis en demeure de payer les sommes exigibles et ce, avant le 12 août 2024. Le pli a été distribué.
L’emprunteuse n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 août 2024 adressées à la SCI Laza ainsi qu’à M. [E] [S], la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 214.952,78 € au titre du remboursement du solde du prêt. Le pli de la SCI Laza est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et le pli de M. [E] [S] est revenu avec la mention « avisé le 27 août ».
Aussi, la caution leur a adressé, le 10 septembre 2024, deux lettres recommandées avec accusé de réception leur indiquant qu’elle procédera au règlement de leur dette dans un délai de 8 jours. Le pli de la SCI Laza est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et le pli de M. [E] [S] a été distribué le 27 août 2024.
Suivant quittance subrogative en date du 25 novembre 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 318.410,30 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure la SCI Laza ainsi que M. [E] [S] de procéder au paiement de la somme de 192.623,83 € et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli de la SCI Laza est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et le pli de M. [E] [S] a été distribué le 26 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant en toute propriété à M. [E] [S] situé à Sainghin-en-Weppes, cadastré section AK [Cadastre 2].
Par actes signifiés le 30 décembre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné la SCI Laza ainsi que M. [E] [S] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des dispositions des articles 1103, 2288, 2305, 2309 et 2310 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner la SCI Laza, suivant quittance en date du 25 novembre 2024, au paiement de la somme totale de 192.623,83 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°08678491 outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 25 novembre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [E] [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 96.311,91 € correspondant à ses parts et portions, compte tenu des règles de contribution à la dette entre les cautions, soit ½ de la dette de la SCI Laza, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 25 novembre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner solidairement la SCI Laza ainsi que M. [E] [S] es qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme totale de 3013 € au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger, le cas échéant que la SCI Laza ainsi que M. [E] [S] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
À titre subsidiaire ;
— condamner solidairement la SCI Laza ainsi que M. [E] [S] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SCI Laza ainsi que M. [E] [S] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la SCI Laza et M. [E] [S] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu les 10 novembre et 6 décembre 2016 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement formulée à l’encontre de la SCI Laza
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le paiement de la somme de 192.623,83 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°08678491 outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 25 novembre 2024, jusqu’à parfait règlement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Il résulte du contrat conclu entre la Banque Populaire du Nord et la SCI Laza que toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non- payés, frais et accessoires par l’emprunteur, seront exigibles en cas non-paiement d’une échéance à bonne date.
Le contrat de prêt litigieux stipule également que le cas échéant, le capital restant dû portera également jusqu’à la date du règlement effectif intérêt à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de trois points.
De plus, le contrat prévoit qu’au cas où, pour arriver au recouvrement de sa créance, la banque serait obligée d’introduire une instance, elle aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 5% sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire du Nord et la SCI Laza le 6 décembre 2016 ;
— l’acte de cautionnement de M. [E] [S] en date du 6 décembre 2016 ;
— l’acte de cautionnement de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en date du 10 novembre 2016 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024 adressée à la SCI Laza et par laquelle la Banque Populaire l’a mise en demeure de payer la somme de 21.610,70 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 12 août 2024 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024 adressée à M. [E] [S] par laquelle la Banque Populaire l’a mis en demeure de payer les sommes exigibles et ce, avant le 12 août 2024 ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 août 2024 adressées à la SCI Laza ainsi qu’à M. [E] [S] par lesquelles la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 214.952,78 € au titre du remboursement du solde du prêt ;
— deux lettres recommandées en date du 10 septembre 2024 avec accusé de réception leur indiquant qu’elle procédera au règlement de leur dette dans un délai de 8 jours ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024 par lesquelles la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure la SCI Laza ainsi que M. [E] [S] de procéder au paiement de la somme de 192.623,83 € et ce, dans un délai de 8 jours ;
— la quittance subrogative en date du 25 novembre 2024 au titre de laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 318.410,30 € ;
— le décompte de la créance édicté par l’organisme bancaire le 26 août 2024.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI Laza au paiement de la somme totale de 192.623,83 €, au titre des sommes au titre du remboursement du prêt n°08678491 outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 25 novembre 2024, jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande en paiement formulée à l’encontre de M. [E] [S]
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le paiement de la somme de 96.311,91 € correspondant à ses parts et portions, compte tenu des règle de contribution à la dette entre les cautions, soit ½ de la dette de la SCI Laza, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 25 novembre 2024, jusqu’à parfait règlement.
L’article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2310 dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions qu’elle a acquitté la dette de la SCI Laza pour sa part et portion conformément à l’acte de cautionnement du 10 novembre 2016 dans le cadre du prêt conclu entre cette dernière et la Banque Populaire du Nord, et ce par quittance subrogative en date du 25 novembre 2024.
Il ressort par ailleurs de l’acte de cautionnement signé par M. [E] [S] le 6 décembre 2016 que ce dernier s’est également porté caution solidaire à hauteur de la somme de 382.092,36 €.
La caution solvens dispose dès lors d’un double recours personnel et subrogatoire à l’égard de M. [E] [S], es qualité de cofidéjusseur.
Dès lors, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par la débitrice est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [E] [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 96.311,91 € correspondant à ses parts et portions, compte tenu des règle de contribution à la dette entre les cautions, soit ½ de la dette de la SCI Laza, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 25 novembre 2024, jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande condamnation solidaire au titre des frais exposés
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 10 mai 2024 pour un montant de 3.013 € TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite à la débitrice dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l’emprunteuse.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur la demande au titre du bénéfice de délais de paiement
Il n’y a pas lieu à statuer sur une demande qui n’est pas formulée par les défendeurs, non constitués.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’état, il convient de condamner in solidum la SCI Laza et M. [E] [S], qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de condamner in solidum la SCI Laza et M. [E] [S] au paiement de la somme 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel
CONDAMNE la SCI Laza à verser la somme de 192.623,83 € à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, au titre du remboursement du prêt n°08678491 outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [E] [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à verser la somme de 96.311,91 € à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, et ce, jusqu’à parfait règlement ;
DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
CONDAMNE in solidum la SCI Laza et M. [E] [S], à la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum la SCI Laza et M. [E] [S] au paiement de la somme 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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