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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Affaire :
Mme [D] [T]
contre :
[10]
Dossier : N° RG 24/00160 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVFQ
Décision n°
Notifié le
à
— [D] [T]
— [10]
Copie le:
à
— SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [G] [X], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 29 février 2024
Plaidoirie : 16 décembre 2024
Délibéré : 24 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 septembre 2023 et sur avis de son médecin-conseil, la [9] a notifié à Mme [D] [T] une décision de guérison en date du 23 août 2023 pour sa maladie professionnelle du 29 juin 2022, « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche ».
Mme [D] [T] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 10 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 février 2024, Mme [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre la décision implicite de rejet de cette commission.
Par décision du 30 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de Mme [D] [T] et considéré que l’assurée était guérie au 23 août 2023.
Mme [D] [T] a à nouveau saisi le pôle social d’un recours le 7 mai 2024.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le RG n°24/316.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [D] [T], représentée par son conseil demande au tribunal d’arrêter une date de consolidation pour les deux pathologies des genoux postérieures à celles retenues par la [8] notamment en raison des résultats de l’expertise rendue dans le cadre d’un litige prud’homal sur la question de l’inaptitude de la salariée.
La [8] pour sa part conclut au maintien de sa décision de consolidation et subsidiairement à l’organisation d’une consultation.
Elle expose que cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable et que le rapport d’expertise de la commission de recours amiable n’est pas produit aux débats par l’assurée.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la guérison
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, alors que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie et qui ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident ou de la maladie considéré.
En l’espèce Mme [D] [T] conteste aussi bien la notion de guérison que la date retenue. Au soutien de l’existence de séquelles, Mme [D] [T] produit le certificat médical de son médecin traitant qui a considéré que l’intéressée était consolidée, et non guérie, à la date du 23 août 2023. En revanche l’expertise ordonnée dans le cadre prud’homal n’est pas assez informative concernant la maladie professionnelle précise en cause, l’expert faisant référence globalement à « des atteintes diffuses, atteignant les membres inférieurs, le rachis et plus modérément les membres supérieurs ». Il sera en outre rappelé que la notion d’inaptitude au travail est indépendante des questions de consolidation ou de guérison. Néanmoins, compte tenu de l’existence d’un doute sérieux concernant l’existence de séquelles pour la maladie professionnelle qui concerne le genou gauche, et de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [11] 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [6].
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Mme [D] [T] recevable,
Ordonne avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique,
Nomme pour y procéder :
Docteur [L] [H], domiciliée [Adresse 4],
avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [D] [T], établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
— dire si l’état de l’assurée, consécutif à la maladie professionnelle du 29 juin 2022, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 23 août 2023 ; dans la négative, de dire à quelle date l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé ou guéri ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [D] [T] ;
Dit que la [10] doit communiquer au consultant désigné le dossier de Mme [D] [T] détenu par son service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit qu’il appartient à Mme [D] [T] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’elle considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Rappelle qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
Dit que les frais de la consultation sont à la charge de la [7];
Dit que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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