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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 31 juil. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRSP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 434 651 246 (SIRET [XXXXXXXXXX03]), dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité chez Maître LEROY-MAUBARET, avocat, [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
S.A.S. BGT RENO
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 848 504 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 22 mai 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 23 juin 2021, par maître [B], notaire à Nice, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du14 juin 2024 publié le 18 juillet 2024 Volume 2024 S n°68 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à St Médard en Jalles (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 11 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux,appartenant à la SAS BGT RENO,
Vu l’assignation délivrée le 10 septembre 2024 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’encontre de la SAS BGT RENO aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 7 novembre 2024,
Vu le jugement d’orientation du 30 janvier 2025 dont le dispositif est le suivant:“
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 276 230,55 €,en principal intérêts et accessoires arrêtée au 30 mai 2024,
Autorise la SAS BGT RENO à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 006,32 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 22 mai 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 22 mai 2024, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et le débiteur, comparaissant en personne s’en est remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 27 NOVEMBRE 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 110 000 €, la présente décision valant convocation,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire dans le quotidien Sud-Ouest et sur le site internet encherespubliques.com, sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant ;
Dit que la SAS BGT RENO ou tous occupants de son chef sera tenue de laisser visiter les lieux avec le concours de la SELARL HUIS JUSTITIA [Localité 5], commissaires de justice associés à [Localité 5] et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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