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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 23 janv. 2025, n° 24/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD - Direction Indemnisation Construction |
Texte intégral
LE 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/725 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXHX
N° de minute : 25/39
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [L] [C] née [M],
née le 15 Juin 1953 à [Localité 21] (49)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [P] [C]
né le 27 Mai 1951 à [Localité 19] (49)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD – Direction Indemnisation Construction, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société FOLIARD,
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Flavien MEUNIER, Avocat,
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société FOLIARD,
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Flavien MEUNIER, Avocat,
C.EXE : Maître [U] [D]
Maître [A] [V]
Maître [I] [K]
Maître [H] [O]
Maître [E] [Y]
C.C :
1 Copie défaillants (3) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
S.A MMA IARD – Direction Indemnisation Construction, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société ISO FACADES
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Flavien MEUNIER, Avocat,
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société ISO FACADES
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Flavien MEUNIER, Avocat,
S.A. MMA IARD – Direction Indemnisation Construction, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société PRESTIGE,
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Flavien MEUNIER, Avocat,
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société PRESTIGE,
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Flavien MEUNIER, Avocat,
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SAS TEP ETANCHEITE,
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christophe SIMON-GUENNOU, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
S.A.R.L. ACTUEL PAYSAGE, immatriculée au RCS D'[Localité 18] sous le n°432 986 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 25]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL LB2,
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. ISO FACADES, immatriculée au RCS D'[Localité 18] sous le n°525 305 223, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. FOLIARD, immatriculée au RCS D'[Localité 18] sous le n°503 357 931, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée,
SAS TEP ETANCHEITE, immatriculée au RCS D'[Localité 18] sous le n°382 668 705, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 24]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14, 18, 19, 20, 25 et 26 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, M. [P] [C] et Mme [L] [C] ont entrepris la construction d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 7] à [Localité 23] (49).
Les travaux de construction ont été confiés aux entreprises suivantes :
— la société LB2, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la SMABTP et désormais liquidée,
— la société Prestige, pour le lot maçonnerie, assurée auprès de la MMA et désormais en liquidation judiciaire,
— la société TEP ETANCHEITE, pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société Generali,
— la société Iso Façades, pour le lot ravalement – enduit extérieur, assurée auprès de la MMA,
— la société Foliard, pour le lot chauffage, assurée auprès de la MMA.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée en mairie le 21 octobre 2014.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 23 juin 2015.
A l’été 2023, M. et Mme [C] ont déploré l’apparition d’une humidité en pieds de murs à l’extérieur, ainsi que des remontées d’humidité à l’intérieur de l’immeuble.
Ils ont alors déclaré le sinistre à la SMABTP, par courriel du 29 août 2023, puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 2023. Ils ont également déclaré le sinistre à la MMA, assureur de la société Prestige, par lettre recommandée du même jour.
A la demande de M. et Mme [C], M. [W] [G], commissaire de justice, a, le 27 novembre 2023, dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés par M. et Mme [C].
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement le litige.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 06, 07, 11 et 12 mars 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner les sociétés SMABTP, Iso Façades et Foliard, ainsi que la MMA IARD Assurances Mutuelles – Direction Indemnisation Construction, prise en ses qualités d’assureur des sociétés Prestige, Foliard et Iso Façades, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 avril 2024 (n° RG 24/180), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [N] [X] pour y procéder.
A l’issue d’une réunion sur site qui s’est déroulée le 03 juillet 2024, M.[X] a, le 1er août 2024, déposé une note n°1 aux termes de laquelle il préconise l’extension des opérations d’expertise à la société TEP ETANCHEITE, en charge du lot étanchéité, ainsi qu’à la société Actuel Paysages, société ayant réalisé les travaux d’aménagement extérieur, outre leurs assureurs respectifs. Il a également préconisé l’extension de sa mission au phénomène de fissuration sur la façade ouest.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 14, 18, 19, 20, 25 et 26 novembre 2024, M. et Mme [C] ont fait assigner les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur des sociétés Foliard, Iso Façades et Prestige, ainsi que les sociétés Générali IARD, Actuel Paysage, SMABTP, Iso Façades, Foliard et TEP Etanchéité, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir:
— déclarer l’ordonnance du 11 avril 2024 commune et opposable aux sociétés TEP Etanchéité, Générali IARD et Actuel Paysage :
— prononcer l’extension de la mission de l’expert judiciaire à l’examen des causes et responsabilités des désordres liés aux fissures affectant le pignon ouest de l’ouvrage ;
— enjoindre à la société Actuel Paysage de communiquer, au besoin sous astreinte, les conditions générales et particulières de sa police d’assurance, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Par voie de conclusions, la société Générali IARD demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension, ainsi que de ce qu’elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire.
*
A l’audience du 12 décembre 2024, M. et Mme [C] ainsi que la société Générali IARD ont réitéré leurs demandes, tandis que les MMA, la société Actuel Paysage et la SMABTP ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Iso Façades, Foliard et TEP Etanchéité, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, eu égard à la note n°1 de l’expert judiciaire, du 1er août 2024, M. et Mme [C] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux sociétés TEP Etanchéité et Actuel Paysage, sociétés intervenues aux travaux de construction litigieux, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations, ainsi qu’à la Générali IARD, assureur de la société TEP Etanchéité.
II.Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire
En application des dispositions des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire.
Toutefois, en application de l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
*
En l’espèce, compte tenu des fissurations constatées lors de la visite d’expertise du 03 juillet 2024 et eu égard aux préconisations formulées par l’expert judiciaire en faveur de l’extension de sa mission à ce nouveau désordre, il y a lieu d’étendre la mission de M. [X] à l’examen des causes et responsabilités des désordres liés à ces fissures affectant le pignon ouest de l’immeuble de M. et Mme [C].
III.Sur la demande de communication de pièces
Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par M. et Mme [C], dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. M. et Mme [C] en seront donc déboutés.
IV.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [C] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leur protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [N] [X] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 11 avril 2024 (n° RG 24/180), à la société TEP Etanchéité, à la société Générali IARD, ès-qualités d’assureur de la société TEP Etanchéité, ainsi qu’à la société Actuel Paysage ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Ordonnons l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [N] [X] à l’examen des causes et responsabilités des désordres liés aux fissures affectant le pignon ouest de la maison d’habitation de M. [P] [C] et Mme [L] [C] ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons M. [P] [C] et Mme [L] [C] de leur demande de communication de pièce ;
Condamnons M. [P] [C] et Mme [L] [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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