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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 5 févr. 2026, n° 25/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 05 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01965 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5KA / JAF Cab 6
AFFAIRE : [O] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [X], [M], [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 531
DEFENDEUR :
Madame [B], [Z], [N] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 09 avril 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [B], [Z], [N] [Y], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10], (Haut-de Seine)
Et de
. Monsieur [X], [M], [F] [O], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11], (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 11] ;(Haute-Garonne)
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er août 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent les suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
En période scolaire : Les enfants seront accueillies au domicile du père du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi rentrée des classes des semaines impaires.
Les enfants seront accueillies au domicile de la mère du lundi sortie des classes des semaines impaires au lundi rentrée des classes des semaines paires.
En période de petites vacances scolaires : L’alternance se poursuivant selon les mêmes modalités avec la précision que le transfert de résidence s’effectuera le lundi matin à 8h30.
En période de vacances de Noël : Elles seront partagées par moitié (première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires pour le père et inversement pour la mère) avec la précision que le transfert de résidence s’effectuera le lundi matin à 8h30,
En période de grandes vacances d’été : Elles seront fractionnées par quinzaines, la 1ère et 3ème quinzaines au domicile du père et la 2ème et 4ème quinzaines au domicile de la mère les années impaires, et les années paires, la 2ème et 4ème quinzaines au domicile du père et la 1ère et 3ème quinzaines au domicile de la mère avec la précision que le transfert de résidence s’effectuera le lundi à [7] sauf meilleur accord des parents.
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel les enfants résideront pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent,
DIT que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans l’Académie où les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en cas de jour férié, chômé, ou d’une succession de jours de ce type (« pont ») tombant la veille du début d’une période dévolue à un parent, ces jours seront ajoutés au temps de ce parent. Il en va de même si les mêmes jours tombent le lendemain d’un temps dévolu au parent.
DIT que les enfants passeront la fête des pères chez le père et la fête des mères chez la mère, sans que cela ne remette en cause les modalités de résidence ou le rythme du droit de visite et d’hébergement.
FIXE un droit de communication à raison de deux fois par semaine, et, à défaut d’accord amiable sur les jours d’exercice de ce droit, dire que le droit s’exercera les mercredi et vendredi à 18h.
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels, ainsi que des frais médicaux non remboursés en tout ou partie par la sécurité sociale et la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties, sous réserve pour les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels supérieurs à 150 euros d’avoir fait l’objet d’un accord préalable, à défaut ils resteront à la charge de celui qui les aura engagés et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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