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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 18 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00261 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPES
N° de minute : 24/155 bis
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me [Localité 5]
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
EQUALIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [K] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 19 septembre 2024.
=====================
Nous, Gaëlle BASCIAK, Juge de la mise en état chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;
Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Le 18 juillet 2022, M. [C] a formé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) devant la [9].
Par une décision du 6 juillet 2023, la [7] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Par courrier du 16 août 2023, M. [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la [7], qui a été rejeté par une décision du 5 décembre 2023.
Par une requête réceptionnée par le tribunal le 25 mars 2024, M. [C] demande au tribunal de bien vouloir :
« Annuler les décisions de la [9] du 6 juillet et 5 décembre 2023 de refus de versement de l’AAH.
A titre principal,
Octroyer à Monsieur [U] [C] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé rétroactivement à compter du 1er août 2022.
Enjoindre la [9] à ouvrir à Monsieur [U] [C] ses droits à l’AAH à compter du 1° août 2022 et en informer la [6] pour versement des indemnités dues.
À titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale afin de statuer sur le taux d’incapacité de Monsieur [U] [C] au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Dire que l’expert aura également pour mission de statuer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à raison du handicap de Monsieur [U] [C].
En tout état de cause,
Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la [9] aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 à laquelle M. [C] et la [9] étaient représentés.
M. [C] a formulé une demande d’expertise sur le fondement de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
M. [C] sollicite à titre subsidiaire la nomination d’un expert afin de procéder à son examen clinique et déterminer l’état de son invalidité à la date du 25 septembre 2022.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, aucun des éléments produits par M. [C] à l’appui de sa demande n’est contemporain de la date de la demande d’AAH auprès de la [9] dès lors qu’ils sont soit très antérieurs (entre 2019 et 2021) ou postérieurs car datés de 2023. Le seul certificat médical du 9 mars 2022 qui fait uniquement état d’une marche compliquée n’est pas de nature à lui seul à remettre en cause la décision de la [9] et à justifier la réalisation d’une expertise qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties.
Par conséquent, à défaut pour le demandeur de produire et d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause la décision de la [7], il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande d’expertise médicale;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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