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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, surendettement, 2 avr. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ caf de la meuse, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRKP
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
JUGEMENT SUR LA RECEVABILITE D’UNE DEMANDE D’OUVERTURE DE PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE
AUDIENCE DE JUGEMENT
du 17 mars 2026, à 14 Heures,
Tenue au Palais de Justice, sis à [Localité 2], [Adresse 2].
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 02 avril 2026,
Statuant sur le recours formé par :
Communauté de communes de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
[I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour créanciers :
Société [1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société [2]
Chez [3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Société [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
[6]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Société [7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Société [8]
[Adresse 11]
[Localité 10]
caf de la meuse
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Société [9]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Société [10]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
[11]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Société [12]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 15]
[13]
[Adresse 15]
[Localité 14]
PROCEDURE
Audience des plaidoiries le 17 mars 2026 et mise en délibéré le 2 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [W] et M. [Z] [L] ont déposé le 23 octobre 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 25 novembre 2025.
Par courrier recommandé en date du 7 janvier 2026, reçu à la Commission de surendettement le 15 janvier 2026, la communauté de commune de [Localité 3] a formé un recours contre cette décision en faisant état de la mauvaise foi des débiteurs.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
À l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’irrecevabilité du recours exercé par la communauté de commune de [Localité 3].
La communauté de commune de [Localité 3], représentée par M. [G] et Mme [B], a indiqué avoir reçu tardivement la décision de la commission de surendettement. Elle a maintenu son recours.
Mme [I] [W], comparante en personne, a demandé le maintien de la décision de la commission de surendettement et contesté être de mauvaise foi.
M. [Z] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public, notamment quand elles résultent du non-respect des délais relatifs à l’exercice des voies de recours.
Selon les dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours formé par un créancier ou par le débiteur à l’encontre de la décision de la commission de surendettement, relative à la recevabilité ou à l’irrecevabilité, doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en faite à la partie qui exerce le dit recours.
En l’espèce, le [5], qui est le seul interlocuteur de la commission de surendettement, a été régulièrement avisé de la décision de la commission en date du 26 novembre 2025 et n’a émis aucune contestation dans le délai précité.
La communauté de commune de [Localité 3] a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement par courrier reçu à la Commission le 15 janvier 2026, soit plus de quinze jours après la notification de ladite décision de la Commission.
Le caractère tardif de l’information délivrée à la communauté de commune de [Localité 3] ne permet pas de repousser les délais légaux dans lesquels s’inscrivent les recours contre les décisions de la commission de surendettement.
En conséquence, le recours de la communauté de commune de [Localité 3] sera jugé irrecevable comme ne répondant pas aux exigences des dispositions susvisées.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE la communauté de commune de [Localité 3] irrecevable en son recours ;
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse le 25 novembre 2025 s’impose ;
ORDONNE le retour du dossier à la Commission ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I] [W] et M. [Z] [L] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse.
Ainsi jugé et prononcé à Verdun, le 2 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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