Confirmation 19 avril 2025
Confirmation 24 avril 2025
Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 avr. 2025, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00927 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAFI
le 18 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 17 Avril 2025 à 10 heures 03, concernant Monsieur X se disant [F] [R] né le 10 Octobre 1998 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 25 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[F] [R], né le 10 octobre 1998 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté, déclare être arrivé en France en 2017 car il n’avait pas de famille au Maroc (ses parents sont décédés, pas de frère ou sœur). Il est seul en France et sans enfant.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— sur le plan administratif : sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 18 janvier 2018, puis celle du 2 février 2022 et enfin celle du 25 septembre 2023, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 10 octobre 2023.
— sur le plan judiciaire : sous la forme d’interdictions du territoire français (ITF), la première prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 12 octobre 2018 (ITF de 3 ans) confirmée en appel le 16 janvier 2019, et la seconde prononcée le tribunal correctionnel de Toulouse le 22 juillet 2024 (ITF de 3 ans).
Alors qu’il était incarcéré depuis le 20 juillet 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4], [F] [R] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 19 mars 2025, régulièrement notifié le 20 mars 2025 à 9h28, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2025 à 11h58, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [R], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 25 mars 2025 à 15h30.
Par requête datée du 17 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h03, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 18 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de [F] [R] soutient une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièces justificatives utiles et sur le fond fait valoir des diligences insuffisantes de l’administration. Elle verse deux jurisprudences.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, le conseil de [F] [R] soutient que la requête de l’administration serait irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des pièces suivantes : précédente décision judiciaire du 26 décembre 2023 ordonnant la libération de son client (au stade d’une troisième prolongation) qui cite un courrier des autorités consulaires marocaines du 6 octobre 2023 indiquant que l’intéressé n’est pas l’un de leurs ressortissants, courrier qui n’est pas non plus produit.
Mais dès lors premièrement que les pièces exigées de l’administration au titre des pièces justificatives utiles à joindre sa requête ne peuvent s’entendre que de celles dont elle a connaissance au jour de la saisine de la juridiction (arrêté de placement de mars 2025, la pièce critiquée date d’octobre 2023), deuxièmement que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, enfin troisièmement dès lors qu’il s’agit de statuer sur les pièces justificatives utiles au stade d’une demande de deuxième prolongation, qui sont différentes de celles exigées au stade d’une première prolongation, ces éléments permettent d’écarter le moyen en ce que la saisine des autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes ont été effectuées sur le temps de la première prolongation, ce qui fait que l’absence des pièces litigieuses ne fait pas obstacle à ce stade au contrôle par le magistrat du siège d’une part des diligences accomplies par l’autorité préfectorale, ni d’autre part des perspectives d’éloignement.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, le conseil de [F] [R] soutient que l’administration n’aurait pas accomplies toutes les diligences suffisantes en ce qu’elles ont été tardives, d’une part en saisissant les autorités consulaires marocaines alors qu’il est constant depuis 2023 que son client n’est pas ressortissant marocain, et d’autre part en attendant 10 jours après le retour des autorités consulaires marocaines pour se tourner vers l’Algérie et la Tunisie.
Mais dès lors que l’intéressé ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, alors même qu’il affirme encore à l’audience qu’il est marocain, ce qui relève à l’évidence de la mauvaise foi, étant établi par son propre avocat qu’il n’est pas un ressortissant marocain comme il le prétend, étant par ailleurs relevé que figurent à son casier judiciaire quatre alias tous de nationalité marocaine, il ne saurait être fait le grief à l’administration dans ce contexte d’avoir commencé le 6 mars 2025 (en amont de l’arrêté préfectoral du 19 mars 2025, alors que la rétention n’avait pas commencé) par saisir les autorités du pays dont l’étranger se réclame de la nationalité.
Après la première décision du juge du 24 mars 2025, confirmée en appel le 25 mars 2025, il s’avère que les autorités consulaires marocaines ont répondu par la négative par courrier reçu le 7 avril 2025. Dix jours après, les autorités des deux autres pays du Maghreb ont été saisies par mail du 17 avril 2025, en effet le jour même de la requête aux fins de demande de deuxième prolongation.
Dès lors qu’au stade d’une deuxième prolongation, les diligences de l’administration ne peuvent pas être qualifiées d’insuffisantes (puisque les critères sont différents de ceux de la troisième et de la quatrième prolongation, lesquels sont bien plus restrictifs, et avaient conduit à la remise en liberté de l’intéressé le 26 décembre 2023 : décision versée par la défense), en ce qu’elles permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, soit 90 jours, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [F] [R], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 24 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 25 mars 2025.
Le greffier
Le 18 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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