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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 20/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 20/00572 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PDSG
AFFAIRE : [S] [T] / [9]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Jean-[Localité 14] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 16]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Mme [G] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclarations d’accident du travail datées du 02 et 11septembre 2019, la [2] ([8]) de la Haute-Garonne a été sollicitée pour la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels de la « tendinite d’Achille bilatérale avec importante calcification » médicalement constatées sur la personne de madame [S] [T] par certificat médical initial rédigé le 15 juillet 2019 par le docteur [U].
Par courrier du 10 décembre 2019, la [10] a rejeté ces demandes au motif que les conditions tenant à la liste limitative des travaux prévus par le tableau 57 n’étaient pas remplies et informé l’assurée qu’elle a saisi le [6] ([12]) de la région d’Occitanie.
Dans un avis du 03 février 2020, ledit comité a considéré qu’il n’était pas établi que la maladie de madame [S] [T] soit directement causée par son travail habituel et, par courrier du 18 février 2020, l’organisme de sécurité sociale a rejeté la prise en charge de la pathologie de cette dernière au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [S] [T] ayant saisi la commission de recours amiable ([11]) le 06 mars 2020, celle-ci a, par décision du 10 septembre 2020, confirmé la position de rejet des services administratifs.
Par lettre recommandée postée le 05 juin 2020, madame [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de ces deux décisions.
Par jugement du 07 décembre 2021 le tribunal a rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux pathologies déclarées sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et, avant dire droit sur le prononcé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux pathologies déclarées sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, a ordonné la saisine du [7] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre les pathologies déclarées au titre du tableau n°57 et le travail habituel de madame [S] [T].
Par jugement du 08 mars 2023, la juridiction de céans a ordonné une consultation médicale en demandant à l’expert de « donner son avis sur le point de savoir si le port prolongé de chaussures à talons pendant des années peut avoir une incidence sur la survenance de tendinites ».
Le rapport établi le 12 septembre 2023 a été transmis aux parties le 11 octobre 2023.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, madame [S] [T], comparaissant en personne, maintien sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au regard des conclusions de l’expertise judiciaire qui conclut au lien entre le port de talon aiguille durant son activité professionnelle et ses pathologies.
En défense, la [3] régulièrement représentée par madame [G] [D] selon un mandat du 10 mars 2025, demande à la juridiction de céans de confirmer les décisions de refus de prise en charge des maladies de madame [S] [T] au titre de la législation professionnel, de débouter madame [S] [T] de l’ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
S’appuyant sur les questionnaires complétés dans le cadre de l’enquête qu’elle a diligentée et le jugement définitif du 07 décembre 2021, la caisse fait valoir que madame [S] [T] ne remplit pas les conditions de travaux prévues au tableau n°57.
Concernant la possibilité de reconnaitre la maladie professionnelle sous réserve qu’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assurée soit établi, la [3] se prévaut de la convergence des avis prononcés par cinq médecins différents au sein des comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle qui ont été saisi pour statuer sur ce dossier.
Enfin, la [10] prétend que le rapport d’expertise que lui oppose la requérante est inopérant à rapporter ledit lien dans la mesure où, même en talon, les pieds ne sont pas décollés du sol.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Selon l’article L. 461-1-3° du Code de la sécurité sociale " Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ".
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que, par jugement mixte du 07 décembre 2021, la juridiction de céans a définitivement tranché le rejet des maladies professionnelles de madame [S] [T] sur le fondement de l’article L. 461-1 2° du Code susmentionné dans la mesure où la requérante ne remplissait pas les conditions de travaux listés dans le tableau n°57.
Par ailleurs, s’agissant de l’existence d’un lien direct entre les pathologies déclarées par madame [S] [T] et son activité professionnelle, celle-ci a été rejetée par cinq médecins de manière claire et univoque.
Ainsi, dans son avis du 03 février 2020, le [4] motive l’absence de lien direct de la manière suivante " Il est donc retenu une activité professionnelle d’hôtesse de l’air depuis 35 ans sur vol long-courrier avec la notion de port de chaussures à talons.
Il est indiqué la nécessité de se mettre sur la pointe des pieds lors de l’accès au coffre à bagages particulièrement.
Cette activité reste néanmoins très limitée au regard de l’activité générale d’une hôtesse de l’air comme décrite par l’intéressée.
Dans ce contexte, il ne peut être retenu des travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds ".
De même, dans son avis du 14 septembre 2022, le [5] justifie l’absence de lien direct de la manière suivante " Le comité considère que, sur la base des informations complémentaires apportées par l’assurée, l’avis initial du [13] ne peut être remis en cause. Dans ces conditions, le comité de [Localité 1] [15] considère que les gestes et postures décrits sont variés et ne mettent pas en évidence d’hyper sollicitation des tendons d’Achille pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie déclarée ".
Par ailleurs, dans son rapport du 11 septembre 2023, l’expert judiciaire, le docteur [O] [R] conclut de la manière suivante « En synthèse, sur la base des données issues de la littérature scientifique, il est possible de dire que le port prolongé de chaussures à talons hauts peut-être de nature à favoriser voire être à l’origine de la survenue de tendinopathie achilléenne ».
Or, de ces éléments, il apparait que le port de talon aiguille comme la nécessité de se mettre sur la pointe des pieds pour refermer les coffres à bagages situés en hauteur constituent des faits de nature à favoriser les pathologies dont souffre madame [S] [T] mais au regard de leur faible impact vu la diversité des tâches confiées aux hôtesses de l’aire reprises par le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie dans son avis, l’existence de ces deux faits ne suffit pas à rapporter la preuve d’un lien direct entre les lésions litigieuses et l’activité professionnelle de la requérante.
En effet, l’avis de l’expert ne replace pas suffisamment le port de talon dans le contexte d’une activité d’une hôtesse de l’air pour permettre de caractériser l’existence de ce lien direct indispensable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle sur le fondement de l’article L. 461-1 3° du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, vu l’absence d’ambiguïté des avis défavorables des comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle versés aux débats et le caractère inopérant du rapport d’expertise pour caractériser l’existence d’un lien direct entre les pathologies litigieuses et le travail de madame [S] [T], il conviendra de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes et de confirmer les décisions.
2. Sur les dépens :
Madame [S] [T], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE madame [S] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [3] datée du 18 février 2020 refusant à madame [S] [T] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de ses maladies professionnelles ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable rejetant la contestation de madame [S] [T] datée du 10 septembre 2020 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [S] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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