Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 23 mai 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ Localité 6 c/ Pôle Psychiatrie |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 25/65
ORDONNANCE DU : 23/05/2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV62
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 6], [W] [O] C/ [R] [Y] [J]
DEBATS : 23 Mai 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Non lieu à statuer
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT, accompagnée de M. Pierre BODET-CAZALET magistrat en formation
GREFFIER : Mme Julie AUGUSTYNIAK
Ministère Public : M. Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [W] [O]
né le 20 Décembre 1971 à ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [R] [Y] [J]
née le 31 Octobre 1972 à ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, du Code de la santé publique ;
Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;
Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;
Vu la décision initiale d’admission de [R] [Y] [J], en soins psychiatriques au Centre hospitalier [Localité 7], 30, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, son époux [W] [O] en urgence, en date du 17 avril 2025, à 17h ;
Vu la décision de poursuite de la mesure sous la forme d’un programme de soins en date du 23 avril 2025, en l’état d’un certificat du même jour du Dr [L] ;
Vu le certificat médical et la décision de réintégration en date du 13 mai 2025,
Vu l’avis médical motivé en date du 19 mai 2025, par lequel le Dr [L] confirme la nécessité du maintien de la mesure ;
Vu notre saisine par Monsieur le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 19 mai 2025 à 16h20 tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision de maintien sous une autre forme que l’hospitalisation, prise le 21 mai 2025 sur la base d’un certificat du même jour du Dr [L] ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par fax, mail ou appel téléphonique, le 20 mai 2025 au directeur de l’établissement, à [R] [Y] [J], à [W] [O] et à l’ordre des avocats du barreau d’ALES ;
Un avis a été adressé au procureur de la République d'[Localité 5] le 20 mai 2025.
MOTIFS :
Sur le non lieu à statuer
En l’état du placement de la patiente en programme de soins le 21 mai 2025, il n’y a pas lieu à statuer à la suite de la saisine devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-11, l’article L 3212-1 du code de la santé publique ;
CONSTATONS que la patiente a été placée sous programme de soins et la mesure d’hospitalisation complète levée, par décision en date du 21 mai 2025,
DISONS n’y avoir lieu à statuer, la saisine étant devenue sans objet,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 5] le 23 mai 2025,
Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Implant ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Astreinte ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Courriel ·
- Constat ·
- Courrier ·
- Code civil ·
- Inexecution
- Pharmacie ·
- Séquestre ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Syndic ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Qualités ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Contentieux ·
- Preuve ·
- Protection ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Tiers
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contrats
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Offre de crédit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Côte d'ivoire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.