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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 14 nov. 2024, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Assurances AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
LE 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/575 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVO4
N° de minute : 24/482
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Société d’Assurances AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 670 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, substitué par Maître Jean-Baptiste GUEDON, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Joachim AUDIFFRET, de la Société ACTA JURIS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS d’ANGERS sous le n° [Numéro identifiant 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de mai 2024, la SCI Balthazar a entrepris des travaux de rénovation de deux studios dont elle est propriétaire au sein de la copropriété située aux [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 8] (49), constituant les lots n°108 et 109.
En cours d’exécution des travaux, la poutre de l’appartement constituant le lot n°108 s’est effondrée et le plancher de l’appartement constituant le lot n°117 s’est affaissé.
C.EXE : Maître Bertrand BRECHETEAU
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Par un arrêté en date du 03 mai 2024, la commune d'[Localité 8] a ordonné l’évacuation des occupants de l’immeuble et a interdit l’accès au public le temps nécessaire à la réalisation des travaux de mise en sécurité.
La société Antoine Immobilier, en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 8], a mandaté Mme [Z] [B] aux fins d’expertise amiable.
Un rapport a été déposé le 29 mai 2024 aux termes duquel l’expert amiable a indiqué que la vétusté de l’immeuble, ainsi que l’humidité des murs extérieurs, ont pu être à l’origine du pourrissement de la structure en bois et pourraient être la cause du sinistre.
L’expert amiable a également mis en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour “l’absence de drainage et d’imperméabilisation des murs enterrés”, et celle de la ville d'[Localité 8], en sa qualité de propriétaire de l’école maternelle [10], située sur la parcelle voisine, “pour ce qui concerne la gestion des eaux pluviales inexistante sur le dallage extérieur contre le mur de la copropriété et pour ce qui concerne le manque d’entretien des espaces extérieurs”.
Ce même jour et sur la base de ce rapport amiable, la commune d'[Localité 8] a prononcé une main levée partielle de son arrêté municipal du 03 mai 2024, en ce qui concerne les logements constituant les lots n°118, 120 et 125 situés dans le bâtiment A de l’immeuble du [Adresse 6].
Les autres lots restent inoccupés et interdits d’accès au public.
*
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société Antoine Immobilier, a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le président du tribunal judiciaire a autorisé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 8] a assigner la société Areas Dommages, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la copropriété, ainsi que la commune d'[Localité 8], pour l’audience du 27 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société Antoine Immobilier, a fait assigner la commune d'[Localité 8] et la société Areas Dommages en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 juillet 2024 (n° RG 24/394), le juge des référés a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune d'[Localité 8] ;
— pris acte de l’intervention volontaire de la SCI Balthazar, M. [O] [L], Mme [Z] [J], M. [X] [N], Mme [D] [N] [V], M. [W] [K] et de Mme [H] [K] ;
— donné acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
— pris acte de ce que la SCI Balthazar, M. [O] [L] et Mme [Z] [J], M. [X] [N] et Mme [D] [N] [V], ainsi que M. [W] [K] et Mme [H] [K] s’associent à la demande d’expertise judiciaire ;
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société Antoine Immobilier, de la société Areas Dommages, de la commune d'[Localité 8], de la SCI Balthazar, de M. [O] [L], de Mme [Z] [J], de M. [X]
[N], de Mme [D] [N] [V], de M. [W] [K] et de Mme [H] [K];
— commis pour y procéder M. [A] [S] ;
— débouté la société Areas Dommages de sa demande de complément de la mission d’expertise;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société Antoine Immobilier, aux dépens.
*
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 16 juillet 2024, à l’issue de laquelle la SCI Balthazar a déclaré avoir confié la réalisation des travaux de rénovation litigieux à M. [F] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Entreprise [M], suivant devis du 18 mars 2024.
Par courrier adressé aux parties le 05 août 2024, M. [S] a indiqué ne pas s’opposer à l’extension de sa mission à l’entreprise [M].
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la société Areas Dommages a fait assigner M. [F] [M] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’extension des opérations d’expertise en cours à son contradictoire ;
— condamner M. [M] à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, à défaut de production en cours de procédure, son attestation et son contrat d’assurance à la date de la réalisation des travaux et à la date de la réclamation, et ce pour une durée de 30 jours.
*
A l’audience du 17 octobre 2024, la société Areas Dommages a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [M], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Areas Dommages justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à M. [M], entrepreneur individuel ayant réalisé des travaux de rénovation énergétique des deux studios appartenant à la SCI Balthazar au sein de la copropriété située [Adresse 11], et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur la demande de communication de pièces
Il n’est pas utile de faire droit à la demande de communication de pièces formée par la société Areas Dommages dans la mesure où il participera précisément de la mission de l’expert de solliciter la production des pièces et informations nécessaires à son accomplissement. Le juge chargé du suivi de l’expertise pourrait, en cas de besoin, être saisi à ce titre aux fins de fixation d’une astreinte si l’une des parties ne s’exécutait pas. La société Areas Dommages en sera donc déboutée.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Areas Dommages assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [A] [S] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 04 juillet 2024 (n° RG 24/394), à M. [F] [M] ;
Disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons la société Areas Dommages de sa demande de communication de pièces ;
Condamnons la société Areas Dommages aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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