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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 18 sept. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 12]
Références : N° RG 25/01033 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAJ5
N° minute : 25/00068
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DEBITEURS CONTESTANTS
[R] [P]
[L] [B] [U]
[J]
[I] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de ROCHE Jeanne, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DEBITEURS CONTESTANTS
Mme [R] [P], demeurant [Adresse 5]
M. [L] [B] [U], demeurant [Adresse 5]
comparants, assistés de Mme [V], assistante sociale
CREANCIERS
M. [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
décédé, représentée par Mme [G] [Y] (épouse), elle-même représentée par [Z] [Y] épouse [D] (fille) munie d’un pouvoir de représentation
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [7] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 septembre 2024, Mme [R] [P] et M. [L] [U] ont saisi la [9] (ci-après dénommée « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 novembre 2024. Le 13 mars 2025, la commission a décidé de leur imposer un plan de désendettement de 84 mois au taux de 0%, avec une capacité de remboursement et des mensualités fixées à 89 euros, prévoyant un effacement de la somme de 11 794 euros à l’issue du plan. Le 21 mars 2025 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette décision a été notifiée à Mme [P] et M. [U], qui l’ont contestée par lettre recommandée envoyée à la commission le 7 avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
À cette audience, M. [I] [Y], seul créancier de Mme [P] et M. [U], ne s’est pas présenté, étant décédé depuis 2020. Mme [D], sa fille, s’est présentée à l’audience munie d’un pouvoir pour y représenter sa mère, Mme [G] [Y], qui demande la confirmation des mesures imposées par la commission. Mme [P] et M. [U] comparaissent en personne, assistés d’une travailleuse sociale et font part d’une situation instable, étant actuellement en demande de logement. Un renvoi est ordonné pour stabilisation de la situation des débiteurs et justification de la qualité à agir de Mme [Y].
À l’audience utile du 3 juillet 2025, Mme [P] et M. [U] comparaissent en personne, assistés d’une travailleuse sociale et indiquent qu’ils sont sur le point d’obtenir un logement dont le loyer sera de 386,85 euros. Mme [P] déclare avoir un nouveau travail depuis le 2 juin 2025, un CDD d’insertion, lequel peut être renouvelé jusqu’à un an maximum.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, 733-4 et 733-7 du code de la consommation. Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées le 21 mars 2025 à Mme [P] et M. [U], qui les ont contestées par courrier recommandé envoyé le 7 avril 2025. Au regard du délai de 30 jours prévu par les dispositions susvisées, il y a donc lieu de déclarer recevable la contestation formée par Mme [P] et M. [U].
Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans. En application de l’article L733-7 dudit code, ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel. Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat (article L741-7 du même code). Enfin, à l’occasion des recours exercés devant lui en application de l’article L733-13, le juge saisi d’une contestation peut prononcer un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits à l’audience que Mme [P] et M. [U] disposent de ressources mensuelles de 2 181, 99 euros réparties comme suit :
salaire : 1 349 euro
allocations familiales : 832,99 euros
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [P] et M. [U] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 260,89 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec quatre enfants à charge, la part des ressources de Mme [P] et M. [U] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 767,85 euros, répartis comme suit :
forfait de base : 1 720 euros
forfait habitation : 325 euros
forfait chauffage : 336 euros
loyer : 386,85 euros
De ces éléments, il ressort une capacité de remboursement nulle. Toutefois, Mme [P] et M. [U] à l’audience ont estimé leur capacité de remboursement à 100 euros et ne donnent pas de justificatifs de leurs charges réelles hors loyer, ce qui impose l’application des barèmes de la commission, moins proches de la réalité de leurs dépenses quotidiennes. En outre, leurs dettes sont intégralement constituées d’une dette locative de près de 20 000 euros. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la capacité de remboursement retenue sera de 89 euros et les mesures imposées par la commission seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [R] [P] et M. [L] [U] recevables en leur recours ;
CONFIRME le plan des mesures imposées en date du 13 mars 2025 établi par la [10], annexé au présent jugement, qui prendra effet à compter du 15 novembre 2025 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Mme [R] [P] et M. [L] [U] devront prendre l’initiative de contacter leur créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [R] [P] et M. [L] [U] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [R] [P] et M. [L] [U] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à Mme [R] [P] et M. [L] [U], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à Mme [R] [P] et M. [L] [U] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [P] et M. [L] [U] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 11].
Fait à [Localité 8], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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