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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2025, n° 24/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD c/ l' ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, SARL, S.A., à |
Texte intégral
N° RG 24/01541 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCL5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01541 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCL5
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
à la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
à la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE
à la SELARL LCM AVOCATS
à l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
à Me Agnès VINCENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE
Mme [Z] [B] née [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE
DÉFENDEURS
M. [D] [S], demeurant ayant élu domicile au Cabinet de Maître [A] [O], [Adresse 7]
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [G] [S], demeurant ayant élu domicile au Cabinet de Maître [A] [O], [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic actuellement en exercice la SARL MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Agnès VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [J] [M], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [V] [T] [L], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [U] [T], intervenant volontaire es qualité de représentant habilité à assister et contrôler Monsieur [V] [T] suivant jugement du juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de CARCASSONNE du 23 juin 2022, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [J] [T], intervenant volontaire, ès qualité de co-habilité familial aux cotés de M. [U] [T]
représenté par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 29 septembre 2023, ayant désigné M. [C] [Y] comme expert, concernant le litige principal, à la demande de Mme [G] [S] et de M. [D] [S] (RG n° 23/00807).
Par actes du 26 juin 2024, du 27 juin 2024, du 28 juin 2024, du 1er juillet 2024, du 11 juillet 2024 et du 25 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [I] [B] et Mme [Z] [B] ont fait assigner :
M. [D] [S],Mme [G] [S],La SA MMA IARD,La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,La SA AXA France IARD,Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],M. [V] [T],La SA GAN ASSURANCES,M. [J] [M],
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à M. [V] [T] et à M. [J] [M], et que la mission d’expertise soit étendue à la question de l’habitabilité de leur logement (RG n° 24/01541).
A l’audience du 20 août 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 septembre 2024, du 17 octobre 2024 et du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [U] [T], et avant-dire droit sur les autres demandes, a ordonné la réouverture des débats afin que M. [J] [T] intervienne volontairement ou soit assigné, en qualité de co-habilité familial, avec M. [U] [T], de M. [V] [T], à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, M. [I] [B] et Mme [Z] [B] maintiennent leurs demandes et demandent en outre de débouter les époux [S] de leur demande de provision, subsidiairement de condamner la SA AXA France IARD, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la SA GAN ASSURANCES et M. [J] [M] à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, et que soit condamné tout succombant à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [D] [S] et Mme [G] [S] demandent que soient condamnés par provision M. [I] [B], Mme [Z] [B], la SA MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, que M. [I] [B] et Mme [Z] [B] soient condamnés à prendre en charge les frais d’expertise relatifs à leur demande d’extension de mission et qu’ils soient condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des appels en cause de M. [V] [T] et de M. [J] [M], qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’extension de mission des consorts [S] et que ceux-ci soient déboutés de leur demande de provision formulée à son encontre.
La SA AXA France IARD demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas sous les réserves de garantie et protestations d’usage à l’extension de la mesure d’expertise, débouter les époux [B] et tous concluants de leur appel en garantie formé contre AXA à les relever indemnes de toute condamnation qui pourraient être prononcées à leur encontre à titre de provision, condamner tout succombant à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande que soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à M. [V] [T] et à M. [J] [M], statuer ce que de droit sur la demande d’extension de mission des époux [B], les débouter de leur demande tendant à être relevés et garantis en cas de condamnation, étendre la mission d’expertise notamment de la manière suivante :
Décrire les travaux et installations relatives aux fenêtres de toit, à l’extension dans la toiture, à la mise en place d’un wc type sanibroyeur et à la modification de la charpente,Chiffrer les éventuels travaux nécessaires pour remédier aux violations des dispositions du règlement de copropriété.
M. [V] [T] demande que soit accueillie l’intervention volontaire de M. [U] [T] et de M. [J] [T], qu’il soit donné acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, qu’il soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mise en jeu de leur responsabilité, qu’il soit constaté que les époux [S] ne dirigent pas leur demande d’indemnité provisionnelle à leur encontre et qu’il soit jugé en tout état de cause que toute demande provisionnelle à leur encontre se heurterait à l’existence d’une contestation sérieuse.
La SA GAN ASSURANCES demande que soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à M. [V] [T] et à M. [J] [M], qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’extension de mission des consorts [B], qu’il soit fait droit à la demande d’extension de mission du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], et que les consorts [B] soient déboutés de leur demande tendant à être relevés et garantis en cas de condamnation par GAN.
M. [J] [M] demande qu’il soit jugé qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, et que les consorts [B] soient déboutés de toute demande de provision ou de tout appel en garantie formulés à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur l’intervention volontaire de M. [U] [T] et de M. [J] [T] :
M. [V] [T] produit un jugement d’habilitation familiale générale, assistance renforcée, rendu par le juge des contentieux de la protection de Carcassonne le 23 juin 2022, habilitant son père M. [U] [T] ainsi que son frère M. [J] [T] à l’assister et à le contrôler dans l’administration de ses biens et assurer la protection de sa personne pour une durée de 36 mois.
Après réouverture des débats, M. [U] [T] et M. [J] [T] interviennent volontairement, dans la mesure où les fonctions entre les co-habilités ne sont pas partagées.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable les interventions volontaires de M. [U] [T] et de M. [J] [T].
Sur la demande d’extension personnelle de mission :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, à l’appui de leur demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à M. [V] [T] et à M. [J] [M], M. [I] [B] et Mme [Z] [B] expliquent que dans sa note n°1, l’expert indique qu’en raison de l’état délabré du plafond de l’entrée et du séjour des consorts [S], il va procéder à une recherche de fuite en toiture au-dessus de leur appartement, soit chez les consorts [B], afin de vérifier l’étanchéité des velux et de la surélévation. Ils font valoir néanmoins que ces travaux ont été réalisés par leur vendeur, M. [J] [M], avec le concours de M. [V] [T], ce qui ressort de l’acte authentique de vente.
Les justificatifs produits à l’appui de leurs explications établissent un motif légitime à faire participer M. [J] [M] et M. [V] [T] à l’expertise, ceux-ci ne s’y opposant du reste pas.
Par conséquent, les instances seront jointes et les opérations d’expertise seront étendues et communes et dès lors opposables à M. [J] [M] et à M. [V] [T], ainsi qu’à M. [U] et M. [J] [T], es qualités de co-habilités familiaux de M. [V] [T].
Sur la demande d’extension matérielle de mission des consorts [B] :
Il convient de rappeler que suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’extension de mission à la question de l’habitabilité de leur logement, M. [I] [B] et Mme [Z] [B] expliquent que le service communal d’hygiène et de santé de la ville de Toulouse a établi un rapport le 29 décembre 2023 concluant à l’inhabitabilité du logement, ce qui aurait été confirmé par arrêté préfectoral du 7 février 2024.
Il ressort d’un rapport du 27 décembre 2023 du Service communal d’hygiène et de santé que l’appartement est impropre à l’habitation, en raison de son état d’insalubrité mais également en raison de ses dimensions et de la distribution des pièces, le rapport indiquant que le logement mis à disposition est « par nature » impropre à l’habitation, outre autres caractéristiques éventuellement curables, dont l’étanchéité. Après procédure contradictoire, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté le 7 février 2024, qui oblige notamment les consorts [B] à reloger leur locataire et à effectuer les travaux nécessaires. Il n’est rien dit sur le caractère définitif ou non de cet arrêté.
Ainsi, les faits relatifs à l’inhabitabilité du local au sens réglementaire sont établis et peuvent être contestés par toute voie de recours, si bien que les consorts [B] échouent à démontrer qu’il existe un motif légitime à demander à l’expert judiciaire un avis sur « l’habitabilité » de leur logement, étant rappelé que l’expert a déjà pour mission d’ « indiquer les préjudices éventuellement subis ».
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande d’extension de mission matérielle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] :
Il convient de rappeler que suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’extension de mission à la description des travaux et installations relatives aux fenêtres de toit, à l’extension dans la toiture, à la mise en place d’un wc type sanibroyeur et à la modification de la charpente, ainsi qu’au chiffrage des éventuels travaux nécessaires pour remédier aux violations des dispositions du règlement de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] explique que des travaux nécessitant des autorisations d’assemblée générale voire en outre des autorisations d’urbanisme ont été effectués dans le lot de copropriété n° 27.
Le lot n° 27, appartenant aux consorts [B], est issu de la division du lot n° 24, et il semble qu’un système de climatisation, que des fenêtres de toit, qu’une surélévation dans la toiture partie commune, qu’un sanibroyeur, aient été effectués ou installés.
Il existe donc un motif légitime à faire porter les opérations d’expertise sur la description des travaux et installations réalisés dans cet appartement, et sur l’évaluation du coût des travaux nécessaires à une remise dans l’état initial, en dehors de toute question orientée ou juridique.
Par conséquent, la mission de l’expert sera étendue selon modalités décrites au dispositif.
Sur la demande de provision de M. [D] [S] et Mme [G] [S] :
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [S], à l’appui de leur demande de condamnation de M. [I] [B], Mme [Z] [B], la SA MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA France IARD à leur payer une provision à hauteur de 20.000 euros expliquent que les expertises amiables ainsi que la première réunion de l’expertise judiciaire établissent que les écoulements proviennent de l’appartement des consorts [B]. Ils ajoutent que les responsabilités du fait des troubles anormaux de voisinage engagent le propriétaire actuel indépendamment de toute notion de faute, peu important la personne à l’origine du trouble.
Néanmoins, les consorts [S] admettent eux-mêmes que la cause des infiltrations et l’étendue du préjudice sont en débat, et que seuls sont constatés à l’issue de la première réunion des écoulements chez eux provenant apparemment de l’appartement des consorts [B], si bien qu’ils n’établissent pas en quoi l’obligation pour ces derniers et les assureurs de les indemniser serait non sérieusement contestable, alors qu’il n’y a eu qu’une note d’expertise et que les parties font encore des appels en cause.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront à la charge de M. [I] [B] et Mme [Z] [B], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à des appels en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et il sera dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 23/00807 et RG n° 24/01541 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n° 23/00807,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [U] [T] et de M. [J] [T], es qualités de co-habilités familiaux de M. [V] [T].
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à :
M. [I] [B] et Mme [Z] [B],M. [D] [S],Mme [G] [S],La SA MMA IARD,La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,La SA AXA France IARD,Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],M. [V] [T] [L],M. [U] [T] et de M. [J] [T], es qualités de co-habilités familiaux de M. [V] [T],La SA GAN ASSURANCES,M. [J] [M],
les opérations d’expertise confiées à M. [C] [Y], suivant la décision en date du 29 septembre 2023 (RG n° 23/00807) et suivant les mêmes modalités, sous réserve de l’extension ci-après.
Etendons la mission d’expertise confiée à M. [C] [Y], suivant la décision en date du 29 septembre 2023 (RG n° 23/00807) aux chefs de mission suivants :
Décrire les travaux et installations relatifs aux fenêtres de toit, à l’extension dans la toiture, à la mise en place d’un wc type sanibroyeur et à la modification de la charpente effectués dans le lot n° 27 appartenant à M. [I] [B] et à Mme [Z] [B], Evaluer le coût des travaux nécessaires à une remise dans l’état initial.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Déboutons M. [I] [B] et Mme [Z] [B] de leur demande d’extension de mission à la question de l’habitabilité de leur appartement.
Déboutons M. [D] [S] et Mme [G] [S] de leur demande de provision.
Condamnons M. [I] [B] et Mme [Z] [B] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboutons les parties de leurs demandes à ce titre.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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