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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 24 mars 2026, n° 25/06577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 25/06577 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VTB
Jugement du 24 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [U] [A] veuve [O]
C/
Mme [I] [E] épouse [X], M. [N] [O]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS – 732
Copie :
Dossier
Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 24 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [A] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [I] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] (ALGERIE)
défaillante
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3] (ALGERIE)
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [O] et Madame [U] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2014 par-devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 5] (ALGERIE).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Monsieur [O] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6].
Il laisse pour lui succéder :
Madame [U] [A] veuve [O], en qualité de conjoint survivant du défunt, à hauteur de moitié ;Monsieur [N] [O], en qualité de père du défunt, à hauteur du quart ;Madame [I] [E], en qualité de mère du défunt, à hauteur du quart ;
Maître [Z] [H], initialement saisi de la succession, a établi des procurations pour les parents du défunt ainsi que l’acte de dévolution successorale.
Il a été dessaisi dans un premier temps du règlement de la succession par un tiers, Monsieur [Q], intervenant en qualité de représentant des parents de Monsieur [O].
Arguant de points de désaccord persistants entre les parties quant à la valorisation du bien immobilier du défunt, Madame [U] [A] a assigné Monsieur [N] [O] et Madame [I] [E] en ouverture des opérations des partage et de liquidation de la succession de Monsieur [O], le [Date décès 1] 2025, selon les modalités fixées par les articles 684 à 686 du code de procédure civile, ainsi que par l’article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l’Exécutif provisoire algérien prévoyant la remise à parquet d’un formulaire de transmission.
Au terme de son acte introductif d’instance, elle sollicite au visa des articles 815 et suivants, ainsi que 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger que la loi française est applicable au règlement de sa succession ;Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [O] et Madame [U] [A] veuve [O] et de la succession de Monsieur [S] [O] ;Désigner un notaire à l’effet de procéder auxdites opérations sous la surveillance d’un juge commis chargé de faire rapport en cas de difficultés ;Juger que le notaire désigné procédera à l’établissement de sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires et plus amples ;Condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [I] [E] épouse [X] à payer à Madame [U] [A] veuve [O] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [I] [E] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner que les dépens soient tirés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SCP TEDA Avocats sur son affirmation de droit.
Elle indique souhaiter être attributaire de l’appartement de son époux qu’elle occupe depuis son décès.
Elle conclut que la loi française est applicable au règlement de la succession de Monsieur [O] dans la mesure où ce dernier demeurait en France et avait la nationalité française, outre la nationalité algérienne.
Monsieur [N] [O] et Madame [I] [E] épouse [X] n’ont pas constitué avocat. La décision rendue sera réputée contradictoire.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 16 octobre 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 03 février 2026, a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur le défaut de comparution des défendeurs
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la succession de Monsieur [O]
Sur la compétence du juge français
En application des articles 1er et 83, le règlement (UE) 650/2012 du 12 juillet 2012 est applicable aux « successions à cause de mort », lorsque le décès est intervenu à compter du 17 août 2015.
Or, Monsieur [O] étant décédé le [Date décès 2] 2021, le règlement susvisé est applicable.
Aux termes de l’article 4 dudit règlement, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
L’article 4 du règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, applicable aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019, dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.
La notion de résidence habituelle à prendre en compte est celle du défunt au jour de son décès. Elle répond également à différents crittères tenant au centre des intérêts de la vie familiale et sociale, prenant notamment en compte le lieu de situation de son patrimoine mobilier et immobilier.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier, notamment par l’acte de décès du défunt, que Monsieur [O] avait sa résidence habituelle sur le territoire français, et plus particulièrement au [Adresse 4] à [Localité 7], appartement dont il était d’ailleurs propriétaire.
En conséquence, le juge français, et plus particulièrement le tribunal judiciaire de Lyon, est compétent.
Sur la loi applicable
Au terme de l’article 21, 1° du règlement n°650/2012 précité, sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
L’article 23, 2°, i) de ce règlement précise que la loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession, notamment le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires.
En conséquence, la loi française est applicable à l’ensemble de la succession.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des
indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, la requérante justifie des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [O].
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur le régime matrimonial des époux [O]
L’ouverture des opérations liquidatives du régime matrimonial des époux [O] suppose l’existence d’une communauté.
En présence d’un élément d’extranéité, soit en l’espèce la nationalité algérienne des deux époux et la célébration de leur mariage en Algérie, il convient de déterminer la loi applicable en matière de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les eux.
Aux termes de l’article 3 du code civil, les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Selon l’article 69, 3. du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, le chapitre III sur la loi applicable n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019.
La Convention de [Localité 8] du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992, est applicable aux mariages célébrés à compter de cette date.
L’article 4 de cette convention prévoit que, si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
L’article 7 ajoute que la loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet [Etablissement 1] est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [U] [A] et [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 en ALGERIE, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention de [Localité 8] du 14 mars 1978.
Madame [A] ne conteste pas que les époux n’avaient fait avant leur mariage aucune déclaration quant à la loi applicable à leur régime matrimonial.
Or, il ressort des termes du courrier adressé par Maître [H], le 07 septembre 2023, non contestés par la requérante dans la présente instance, que le couple n’a pas immédiatement établi sa résidence habituelle sur le territoire français puisque Madame [A] n’a rejoint Monsieur [O] en France qu’au 30 juin 2016.
Dès lors, il convient de conclure, comme le notaire, que les époux ont été ainsi soumis à deux régimes matrimoniaux sucessifs, le régime légal algérien de séparation à la date du mariage jusqu’au [Date mariage 2] 2016 en application de l’article 4 de la Convention de la HAYE susvisée, puis, à compter de cette dernière date, le régime matrimonial légal français de la communauté d’acquêts, en application de l’article 7, les époux ayant fixé leur résidence habituelle en [Etablissement 2] sans avoir désigné la loi applicable à leur régime matrimonial ni fait de contrat de mariage.
En conséquence, compte-tenu de l’existence d’une communauté entre les époux postérieurement à la date du 30 juin 2016, il y a lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations liquidatives formée par Madame [A].
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Par conséquent, il y a donc lieu de désigner Maître [G] [D], notaire à [Localité 1], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TEDA Avocat pour les frais dont il a été fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Dès lors, la demande formée par Madame [A] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DIT que le Juge français est compétent et la loi française applicable au règlement de la succession de Monsieur [S] [O],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [O], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6],
DIT que le régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [S] [O] et Madame [U] [A] est le régime de la séparation de biens algérien du 13 octobre 2014 au 30 juin 2016,
DIT que le régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [S] [O] et Madame [U] [A] est le régime de la communauté légal réduite aux acquêts français, à compter du 30 juin 2016 ;
ORDONNE en conséquence l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [S] [O] et Madame [U] [A] ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [G] [D], Notaire
[1]
[Adresse 5]
[Localité 9]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TEDA Avocats pour les frais dont il a été fait l’avance ;
DEBOUTE Madame [U] [A] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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