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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PACIFICA, CPAM du TARN ET GARONNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00246 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMS2 – 60A
Copies le 13 novembre 2025 à :
Me Nathalie MARQUES
Régie
Service expertises
Dossier
Grosse délivrée à
Me Nathalie MARQUES
le 13 novembre 2025
AFFAIRE : [Q] [Z], [U] [Z], [F] [Z], [K] [Z], [G] [Z] C/ Société PACIFICA, CPAM du TARN ET GARONNE, MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Q] [Z]
née le 17 Mars 2000 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 1147 Route de Lafrançaise – 82440 MIRABEL
représentée par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Émeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant
Madame [U] [Z]
née le 11 Septembre 1969 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 1147 Route de Lafrançaise – 82440 MIRABEL
représentée par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Émeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur [F] [Z]
né le 24 Septembre 1968 à ASNIERES SUR SEINE (92600)
demeurant 1147 Route de Lafrançaise – 82440 MIRABEL
représenté par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Émeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur [K] [Z]
né le 11 Août 1997 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 1147 Route de Lafrançaise – 82440 MIRABEL
représenté par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Émeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur [G] [Z]
né le 30 Mai 2002 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 41 Boulevard Silvio Trentin – Appartement 501 – 31200 TOULOUSE
représenté par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Émeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société PACIFICA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352 358 865
dont le siège social est sis 8-10 Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
CPAM du TARN ET GARONNE
dont le siège social est sis 592 Boulevard Blaise Doumerc – BP 778 – 82015 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE, dont le siège social est sis 6 Rue Bouchardon – CS 80070 – 75481 PARIS Cedex 10
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 23 Octobre 2025
Délibéré au 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 septembre 2024, Mme [Q] [Z] a été blessée lors d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [C] [I] assuré auprès de la société PACIFICA.
Par exploits des 21 et 22 août 2025, Mme [Q] [Z], Mme [U] [Z], M. [F] [Z], M. [K] [Z] et M. [G] [Z] ont fait assigner la compagnie d’assurance Pacifica, la CPAM du Tarn-et-Garonne et la mutuelle générale de l’économie des finances et de l’industrie devant le juge des référés.
A l’audience du 23 octobre 2025, les consorts [Z] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise avec une mission spécifique « traumatisme crânien » et prévoyant l’intervention d’un ergothérapeute au domicile de Mme [Q] [Z]. Ils demandent en outre de condamner la compagnie d’assurance Pacifica à verser :
— à Mme [Q] [Z] une provision d’un montant de 90 000 € à valoir sur son préjudice définitif,
— à Mme [U] [Z], M. [F] [Z], M. [K] [Z] et M. [G] [Z] une provision à valoir sur le préjudice d’affection à hauteur de 5 000 € chacun,
— à M. [F] [Z] et Mme [U] [Z] une provision sur les frais engagés à hauteur de 15 012,11 €,
— à M. [G] [Z] une provision de 1 169,45 € à valoir sur son préjudice définitif,
— à Mme [Q] [Z] la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à chaque victime par ricochet, la somme de 1 000 €.
En ce qui concerne la mission de l’expert, ils font valoir que la rédaction proposée permet d’avoir une appréhension de l’intégralité des préjudices subis.
À l’appui des demandes de provision, ils font valoir que la somme demandée pour Mme [Q] [Z] est justifiée par le taux de déficit fonctionnel permanent et la nécessité de régler l’assistance de tierces personnes. S’agissant des demandes des victimes par ricochet, ils font valoir le préjudice d’affection qu’elles ont subi et les préjudices matériels qui ont pu résulter des déplacements réalisés pour être aux côtés de Mme [Q] [Z].
La société PACIFICA demande au juge des référés d’écarter la mission d’expertise proposée et de retenir la désignation d’un expert spécialiste en neurologie avec mission qu’elle détaille.
Elle propose d’allouer :
— à Mme [Q] [Z] une indemnité provisionnelle de 40 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— à chacun des parents de la victime directe, en l’espèce, Mme [U] [Z] et M. [F] [Z] la somme provisionnelle de 5 000 € au titre de leur préjudice d’affection, et à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices,
— à chacun des frères de la victime directe, en l’espèce, MM. [K] et [G] [Z], la somme provisionnelle de 2 500 € au titre de leur préjudice d’affection, et à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices,
— à Mme [U] [Z] et à M. [F] [Z] la somme forfaitaire de 5 000 € au titre des frais engagés.
Elle demande par ailleurs au juge de débouter les consorts [Z] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les jugeant injustifiées et mal fondées,
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant de l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles à de plus raisonnables proportions.
À l’appui de ses prétentions elle fait valoir que la mission qu’elle propose correspond à la mission de droit commun spécifique au handicap grave et que la mission proposée par les demandeurs tend à une réécriture de la nomenclature dite Dintilhac. S’agissant de l’adjonction d’un ergothérapeute elle soutient que le recours à un ergothérapeute relève de l’appréciation du technicien désigné.
La CPAM du Tarn-et-Garonne et la mutuelle générale de l’économie des finances et de l’industrie n’ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes d’expertises
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [Q] [Z], Mme [U] [Z], M. [F] [Z], M. [K] [Z] et M. [G] [Z] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
Il convient de retenir une mission spécifique à l’évaluation des dommages corporels des traumatisés crânien. La nécessité d’un recours à un sapiteur ergothérapeute ou d’une autre spécialité sera laissée à l’appréciation de l’expert désigné en fonction des séquelles qu’il aura identifiées.
2. Sur les demandes de provision
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’impossibilité de liquider le préjudice à ce stade de la procédure conduit à allouer les montants non contestés par la société PACIFICA.
3. Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [Q] [Z], Mme [U] [Z], M. [F] [Z], M. [K] [Z] et M. [G] [Z], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [R] [L]
Adresse : Clinique du Parc
50 rue Emile Combes
34170 CASTELNAU LE LEZ
expert.vastene@centre-medical-neurologique.fr
Téléphones : +33 467546101 / +33 670315608
Avec pour mission de :
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime ;
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident ;
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
— tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge,
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ;
— ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement) ;
— toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
— sur le mode de vie antérieur à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
* degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
* degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique… pour un enfant ou un adolescent ;
— restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte ;
L’évaluation neuropsychologique étant indispensable, un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement devra être réalisé ;
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs) ;
Pour déterminer cet état antérieur différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement et écrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie ;
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…), et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant ;
9. (…)
Évaluation médico-légale
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ;
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation ;
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [Q] [Z], qui devra consigner la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 512 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS la société PACIFICA à payer :
— à Mme [Q] [Z] une indemnité provisionnelle de 40 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— à Mme [U] [Z] et M. [F] [Z] la somme provisionnelle de 5 000 € au titre de leur préjudice d’affection, et à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices,
— à MM. [K] et [G] [Z], la somme provisionnelle pour chacun de 2 500 € au titre de leur préjudice d’affection, et à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices,
— à Madame [U] [Z] et à M. [F] [Z] la somme provisionnelle de 5 000 € au titre des frais engagés,
CONDAMNONS Mme [Q] [Z], Mme [U] [Z], M. [F] [Z], M. [G] [Z] et M. [K] [Z] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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