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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 janv. 2026, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Janvier 2026
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPY6
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [O] [F], né le 18 Avril 1970 , demeurant 13 Impasse Jean d’Arc – 22300 LANNION
Représentant : Maître Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ PACIFICA SA, dont le siège social est sis 8/10 boulevard Vaugirard – 75015 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à effet du 17 juillet 2014, M. [O] [F] a souscrit auprès de la société PACIFICA un contrat « garantie des accidents de la vie » (GAV).
Le 25 octobre 2020, M. [O] [F] a percuté un arbre alors qu’il circulait en vélo, provoquant une chute en avant.
Il a été transporté au Centre Hospitalier de Lannion où il lui a été diagnostiqué une fracture spiroïde avec 3ème fragment du tiers distal de l’humérus.
Il a été placé en arrêt de travail et a suivi des soins.
M. [O] [F] a déclaré son sinistre auprès de la société PACIFICA.
Conformément à ses obligations contractuelles, la société PACIFICA a mandaté le Docteur [K] aux fins d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 mars 2023.
Les discussions amiables n’ayant pu aboutir, par acte du 25 mars 2024, M. [O] [F] a assigné la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00689.
Aux termes de ses conclusions N°1 notifiées le 18 avril 2025, M. [O] [F] demande au tribunal de :
— Déclarer les demandes de M. [O] [F] recevables ;
— Condamner PACIFICA à verser à M. [O] [F]
— A TITRE PRINCIPAL la somme de 128.330,68€ en deniers ou quittances,
— A TITRE SUBSIDIAIRE la somme de 105.844,81€, en deniers ou quittances,
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner PACIFICA à verser à M. [O] [F] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter PACIFICA de toutes ses demandes et prétentions contraires ;
— Condamner PACIFICA aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [F] fait valoir que bien que l’indemnisation soit due dans le cadre d’un contrat Garantie Accidents de la Vie (GAV), les postes de préjudices désignés au contrat doivent être évalués comme ils le seraient dans le cadre du contentieux général de l’indemnisation et en particulier comme s’il s’agissait d’un recours contre un tiers responsable. M. [O] [F] en déduit l’application du principe de réparation intégrale des postes de préjudices listés dans le contrat. Par ailleurs, M. [O] [F] estime que malgré la mention au contrat selon laquelle « les antécédents médicaux de la victime, connus ou inconnus d’elle au moment de l’accident garanti, sont exclus », son droit à indemnisation est entier, l’exclusion de garantie ne trouvant nullement à s’appliquer pour les conséquences de l’épaule droite dans la mesure où la société PACIFICA n’établit pas l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident, notamment concernant le membre supérieur droit et l’épaule en particulier.
Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées le 21 juin 2025, la société la société PACIFICA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil
— Allouer à M. [O] [F] les sommes suivantes en exécution du contrat Garantie des Accidents de la vie souscrit auprès de PACIFICA :
o Assistance par tierce personne : 1.490,16€
o Pertes de gains professionnels actuels : 3.159,70€
o Souffrances endurées : 8.000,00€
o Déficit fonctionnel permanent : 8.520,00€
o Préjudice esthétique permanent : 2.000,00€
TOTAL : 23.169,86€
A déduire provision : 3.000,00€
SOLDE : 20.169,86€
— Débouter M. [O] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Limiter l’exécution provisoire du jugement à la somme de 23.169,86€ et l’exclure pour le surplus ; à défaut la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle à la charge et aux frais de M. [O] [F].
Au soutien de ses prétentions, la société PACIFICA fait valoir qu’elle n’est pas tenue au principe de réparation intégrale qui s’applique en droit de la responsabilité et que ses obligations sont strictement circonscrites au périmètre des garanties qui ont été souscrites par M. [O] [F] et qui sont limitativement énumérées au contrat. En outre, la société PACIFICA estime que les conditions générales du contrat Garantie Accidents de la Vie sont opposables à M. [O] [F], en ce compris la clause qui précise que les antécédents médicaux de la victime, connus ou inconnus d’elle au moment de l’accident garanti, sont exclus, de même que la définition de l’état antérieur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
L’affaire a été plaidée le 12 Novembre 2025 et mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
En outre, le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.
Sur le droit à indemnisation de M. [O] [F]
M. [O] [F] fait valoir que bien que l’indemnisation soit due dans le cadre d’un contrat Garantie Accidents de la Vie (GAV), les postes de préjudices désignés au contrat doivent être évalués comme ils le seraient dans le cadre du contentieux général de l’indemnisation et en particulier comme s’il s’agissait d’un recours contre un tiers responsable. M. [O] [F] en déduit l’application du principe de réparation intégrale des postes de préjudices listés dans le contrat.
La société PACIFICA fait valoir qu’elle n’est pas tenue au principe de réparation intégrale qui s’applique en droit de la responsabilité et que ses obligations sont strictement circonscrites au périmètre des garanties qui ont été souscrites par M. [O] [F] et qui sont limitativement énumérées au contrat.
Sur ce,
Par contrat à effet du 17 juillet 2014, M. [O] [F] a souscrit auprès de PACIFICA un contrat « garantie des accidents de la vie ».
Le 25 octobre 2020, M. [O] [F] a percuté un arbre alors qu’il circulait en vélo, provoquant une chute en avant.
M. [O] [F] a déclaré son sinistre auprès de la société PACIFICA.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société PACIFICA intervient au titre d’un contrat «Garantie des Accidents de la Vie » (GAV), souscrit par M. [O] [F] pour lui-même et qui est un contrat d’assurance de personnes, et non une responsabilité civile. Il s’agit d’une garantie contractuelle au bénéfice de M. [O] [F] pour les dommages subis par lui-même.
Ainsi, la société PACIFICA n’intervient pas dans le cadre de la responsabilité d’autrui qui aurait causé un dommage à M. [O] [F].
Par conséquent, PACIFICA n’est pas tenue au principe de réparation intégrale qui s’applique en droit de la responsabilité et ses obligations sont circonscrites au périmètre des garanties qui ont été souscrites par M. [O] [F], qui sont limitativement énumérées au contrat et qui sont les suivantes :
— pertes de gains professionnels actuels,
— pertes de gains professionnels futurs,
— assistance tierce personne,
— frais de logement adapté, frais de véhicule adapté,
— déficit fonctionnel permanent,
— souffrances endurées,
— préjudice esthétique permanent,
— préjudice d’agrément.
Sur l’application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022
M. [O] [F] demande l’indemnisation de ses postes de préjudices patrimoniaux futurs sous la forme d’un capital en retenant un taux de capitalisation de rente viagère, selon le dernier Barème Gazette du Palais du 31 octobre 2022 en se basant sur un taux -1%.
La société PACIFICA sollicite l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes, à savoir le BCRIV dans sa version de 2025).
Pour autant, la Cour de cassation retient que “ c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’une juridiction, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul “.
En outre, il convient de rappeler que les barèmes de capitalisation tiennent compte de deux variables:
— le taux d’intérêt : c’cst la variable essentielle du barème. Le taux d’intérêt retenu pour capitaliser une rente est censé traduire le rendement du capital alloué et permettre à la victime de dépenser annuellement le montant accordé au titre de son préjudice en puisant dans le capital augmenté des intérêts jusqu’à son décès (dans l’hypothèse d’une rente viagère). C’est ensuite l’indexation de la rente qui a pour objet de compenser l’inflation.
— l’espérance de vie pour chaque âge : elle est donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l’lNSEE.
La pratique judiciaire préconise désormais les barèmes de capitalisation publiés à la Gazette du Palais.
En l’espèce, le tribunal entend faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais édité en 2022. Il convient de souligner que deux hypothèses de rendement du capital y sont proposées à savoir 0% dans la continuité d’une faible inflation des années passées ou à -1% pour tenir compte d’une forte inflation, choix laissé à l’appréciation des juridictions pour tenir compte de la forte incertitude pesant sur l’évolution des hypothèses macro-économiques.
Or, les illustrations de l’impact de l’un et de l’autre taux sur les prestations servies sous forme de projections dans le temps montrent que le taux négatif aboutit à indemniser l’équivalent d’un nombre d’années qui s’éloigne trop nettement de l’espérance de vie d’un homme âgé de 55 ans, en l’espèce, à la date de la présente décision pour qu’on le retienne.
Par conséquent, il convient de capitaliser les sommes dues à M. [O] [F] sur la base d’un taux de capitalisation à 0%.
Sur les conclusions du rapport d’expertise
L’expert a procédé à sa mission et a conclu, au terme de son rapport déposé le 30 mars 2023, ce qui suit :
— M. [O] [F], né le 18 avril 1970
— Accident du 25 octobre 2020 ; M. [O] [F] a alors 50 ans :
« En se baladant à vélo, a percuté un arbre avec chute en avant. Trauma bras droit avec douleur et impotence fonctionnelle totale »
— Aide humaine avant consolidation médico-légale :
• 10 heures/semaine du 25 octobre 2020 au 15 décembre 2020 ;
• puis 3 heures/semaine pour les activités instrumentales du 16 décembre 2020 au 1er mars 2021
— Retentissement sur les activités professionnelles avant consolidation médico-légale sous réserve des certificats médicaux :
• arrêt de travail à temps complet du 25 octobre 2020 au 31 août 2021
• reprise à mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2021 à consolidation médico-légale
• arrêt de travail à temps complet du 5 octobre 2022 au 4 février 2023 inclus
— Date de la consolidation : le 28 juillet 2022. M. [O] [F] a alors 52 ans
— Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 6 %
— Souffrances endurées : 3,5 sur 7
— Dommage esthétique définitif : 1,5 sur 7
— Répercussion sur les activités d’agrément
• Retentissement sur l’activité de VTT
• Limitations douloureuses sans contre-indication médicale au bricolage et au jardinage
— Retentissement professionnel : incidence professionnelle, pour l’activité à la ferme
— Aménagement du domicile ou du véhicule : non retenu
— Aide humaine en post-consolidation : non retenus.
SUR CE,
Sur les demandes indemnitaires de M. [O] [F]
Dès lors que le litige porte sur l’application d’un contrat, il y a lieu de reprendre la liste des préjudices limitativement garantis audit contrat soit, dans l’ordre du contrat:
— Perte de gains professionnels actuels
— Perte de gains professionnels futurs
— Assistance par tierce personne
— Frais de logement adapté
— Frais de véhicule adapté
— Déficit fonctionnel permanent
— Souffrances endurées
— Préjudice esthétique permanent
— Préjudice d’agrément.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, de l’âge de la victime au moment de l’accident et du rapport d’expertise il y a lieu de fixer le préjudice de M. [O] [F] de la façon suivante :
* L’assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice est défini au contrat de la manière suivante : « La présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie ».
M. [O] [F] sollicite la somme de 2.242,60€ au titre de ce chef de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20€.
La société PACIFICA propose la somme de 1.490,16€ jusqu’à la date de consolidation sur la base d’un taux horaire de 14€.
Sur ce,
Le tribunal retient une évaluation à hauteur de 20€ de l’heure d’assistance tierce personne.
Il résulte du rapport d’expertise qu’une assistance par tierce personne a été rendue nécessaire de la façon suivante :
— 10 heures/semaine du 25 octobre 2020 au 15 décembre 2020, soit 52 jours, soit 7,43 semaines,
— 3 heures/semaine du 16 décembre 2020 au 1er mars 2021, soit 76 jours, soit 10,86 semaines.
Le préjudice de M. [O] [F] doit donc être évalué de la manière suivante :
— du 25 octobre 2020 au 15 décembre 2020 : 10 heures x 7,43 semaines x 20€ = 1.486€
— du 16 décembre 2020 au 1er mars 2021 : 3 heures x 10,86 semaines x 20€ = 651,60€
En conséquence, il convient d’allouer à M. [O] [F] la somme de 2.137,60€ au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
* La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice est défini au contrat de la manière suivante : « Les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident ».
En l’espèce, M. [O] [F] sollicite au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 3.159,70€.
La société PACIFICA est d’accord avec la demande de M. [O] [F] à hauteur de 3.159,70€.
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de fixer le préjudice de M. [O] [F] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 3.159,70€.
* La perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice est défini au contrat de la manière suivante : « Le retentissement économique définitif, après la consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou un changement d’emploi ».
M. [O] [F] sollicite la somme de 66.422,51€ au titre de la perte de gains professionnels futurs.
La société PACIFICA s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que M. [O] [F] demeure apte à son métier d’enseignant en lycée familial rural et que s’agissant des missions annexes, d’autres missions peuvent lui être proposées en remplacement de celles accomplies avant l’accident. En toute hypothèse, la société PACIFICA considère qu’une mission est par nature temporaire, et donc non pérenne.
En l’espèce, il est constant qu’avant l’accident, M. [O] [F] cumulait une activité dans le secteur public, pour le ministère de l’agriculture, et une activité dans le secteur privé pour l’exploitation agricole.
L’expert fait état de cette réalité : « Il a 2 activités contractuelles : – enseignant en lycée agricole, soit agent contractuel décrite temps plein, rattaché au ministère de l’Agriculture. Il a cette activité depuis 1993 ; – il a également une activité contractuelle avec le lycée agricole, lycée privé en tant que salarié. Il peut faire des déplacements à l’étranger, mettre en place des stages pour les élèves, assurer la gestion des postes informatiques, réaliser des réunions, se déplacer pour des salons notamment à la recherche d’investisseurs, se faire connaître auprès des entreprises. Dans ce cadre, il a une mission de garde d’une exploitation agricole de 48 heures toutes les 6 semaines, soit une astreinte. Il s’y rend 2 fois par jour, le matin 2 heures 30 et l’après-midi 1 heure 30. Il a une salle de traite robotisée mais il peut intervenir pour les soins aux animaux, surveillance, vêlage… ».
Le dernier salaire ne déplorant aucune perte de gains est le salaire du mois de décembre 2020.
Pour ce mois de décembre 2020, M. [O] [F] a perçu un salaire de 1.139,28€ net. Ce salaire ayant été retenu par les parties comme base de calcul pour relever les pertes de gains actuels durant la période d’arrêts de travail, cette base de calculs sera également retenue pour le calcul des pertes de gains professionnels futurs.
Il résulte des bulletins de salaire post-consolidation produits par M. [O] [F] que les pertes de gains sont établies, durant la période d’arrérages, ainsi :
pour l’année 2022 : 2.676,70€, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la M. S.A. sur l’année 2022, à savoir la somme de 781,17€,
soit une perte nette de gains pour 2022 à hauteur de 1.895,53€,
pour l’année 2023 : 440,33€ par mois,
soit une perte nette de gains pour 2023 à hauteur de 5.283,96€.
Dès lors, les arrérages échus du mois d’août 2022 (consolidation) au 28 mars 2024 inclus (date retenue pour la liquidation) s’élèvent à la somme de 7.179,49€.
En outre, pour l’avenir, sur la base de l’euro de rente viager pour un homme âgé de 52 ans au jour de la consolidation et selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2022 en retenant le taux de capitalisation de 0%, ses pertes de gains professionnels s’élèvent à la somme de :
440,33€ par mois x 12 x 10.559 = 55.793,33€.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à M. [O] [F] la somme de 62.972,82€ au titre de ce poste de préjudice.
* Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice est défini au contrat de la manière suivante : « Les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 ».
M. [O] [F] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10.000€.
La société PACIFICA propose la somme 8.000€ en réparation de ce poste de préjudice.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3,5/7 en référence à la grille indicative de la Société française de médecine légale et de la FFAMCE, compte tenu du fait accidentel initial et de ses répercussions physiques, psychologiques et morales, en rappelant la prise en charge chirurgicale, les périodes d’hospitalisation, les périodes d’immobilisation, les thérapeutiques et les imageries, notamment électromyogramme.
Dès lors, il y a lieu d’alloué à M. [O] [F] la somme de 10.000€ au titre des souffrances endurées.
* Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est défini au contrat de la manière suivante : « La réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100% ».
M. [O] [F] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 41.205,87€.
La société PACIFICA propose la somme 8.520€ en réparation de ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert au taux de 6%. M. [O] [F] demande de retenir un taux de 12% en s’appuyant sur la note de son propre expert le Docteur [B].
Il n’y a pas lieu de majorer le taux retenu par le Docteur [K], aucun élément au dossier ne permettant à la présente juridiction de réévaluer ce taux à la hausse. Sur ce point, les conditions générales du contrat GAV souscrit par M. [O] [F] prévoient que : "Seules sont prises en compte : les conséquences des sinistres garanties par le présent contrat ; les antécédents médicaux de la victime, connus ou inconnus d’elle au moment de l’accident garanti, sont exclus." Selon le lexique, l'« état antérieur » est ainsi défini : « Il s’agit de votre état de santé, connu ou inconnu de vous, avant l’accident ». Or, dans son rapport le Docteur [K] évoque « une pathologie interférente d’épaule dominante ». Cette pathologie répond à la notion contractuelle des antécédents médicaux connus ou inconnus.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter la méthode d’indemnisation du préjudice sur la base d’un point d’incapacité au profit d’une indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie.
Le tribunal entend retenir un prix du point d’incapacité permanente à hauteur de 1.560€ compte tenu du taux d’incapacité (6%) et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (52 ans).
Ainsi, le calcul est le suivant :
1.560€ x 6 = 9.360.
Par conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de 9.360€.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice est défini au contrat de la manière suivante : « L’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant ».
M. [O] [F] sollicite le versement de la somme de 6.000€ au titre de son préjudice d’agrément.
La société PACIFICA sollicite le débouté de cette demande au motif que si les séquelles de M. [O] [F] peuvent constituer une gêne à la pratique de l’activité dans les conditions antérieures, elles ne constituent pas pour autant une impossibilité définitive. Ainsi, la société PACIFICA estime que le préjudice réclamé par M. [O] [F] ne correspond pas au préjudice d’agrément contractuellement garanti.
En l’espèce, l’expert retient des répercussions sur les activités d’agrément en ces termes : « un retentissement sur l’activité de V.T.T. en club sans anomalie à la course à pied. Il évoquera des limitations au bricolage et au jardinage, soit limitation douloureuse sans contre-indication médicale ».
De fait, M. [O] [F] produit des justificatifs démontrant qu’il participait à diverses compétitions cyclistes et était bénévole dans diverses associations cyclistes depuis la fin des années 90. Il produit également une attestation de M. [H] [T] qui témoigne du fait que M. [O] [F] participait régulièrement à des sorties sportives en VTT. Par ailleurs, plusieurs planches photos viennent compléter ces dires, outre une lettre d’adhésion à la Fédération Française de Cyclotourisme qui remonte au 18 février 2000.
Par conséquent, étant donné l’antériorité de la pratique soutenue du VTT, le préjudice d’agrément est majeur pour M. [O] [F] qui se trouve désormais dans l’impossibilité effective, au sens contractuel, de poursuivre ses activités antérieures de la même manière qu’avant l’accident.
Compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 4.000€.
* Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice est défini au contrat de la manière suivante : « Toute disgrâce physique permanente consécutive à l’accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7 ».
M. [O] [F] sollicite le versement de la somme de 2.300€ au titre du préjudice esthétique permanent.
La société PACIFICA propose la somme de 2.000€.
Il convient de rappeler que l’expert a évalué ce poste à 1,5/7 en raison des éléments suivants :
— Une cicatrice chirurgicale de 13 cm de long, face latérale du bras droit ;
— Trois cicatrices d’arthroscopie d’épaule droite ;
— Une légère amyotrophie de la fosse supra-épineuse droite.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 2.300€.
* * *
Au total, les indemnités revenant à M. [O] [F] en réparation de ses préjudices s’élèvent à la somme de ? 93.930,12€, somme de laquelle il convient de soustraire l’indemnité provisionnelle allouée à hauteur de 3.000€.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors qu’elle est convenue ou demandée en justice, la capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts formulée par M. [O] [F].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 699 du même code ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
La société PACIFICA, qui est tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [F] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la société PACIFICA à verser à M. [O] [F] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La société PACIFICA sollicite à titre principal d’écarter l’exécution provisoire de droit et, à titre subsidiaire, de la limiter aux sommes offertes, afin d’éviter tout risque de répétition.
Compte tenu de l’ancienneté et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire intégrale du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Condamne la société PACIFICA à verser à M. [O] [F] la somme de 2.137,60€ au titre de l’assistance par tierce personne ;
Condamne la société PACIFICA à verser à M. [O] [F] la somme de 3.159,70€ au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne la société PACIFICA à verser à M. [O] [F] la somme de 62.972,82€ au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Condamne la société PACIFICA à verser à M. [O] [F] la somme de 10.000€ au titre des souffrances endurées ;
Condamne la société PACIFICA à verser à M. [O] [F] la somme de 9.360€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la société PACIFICA à verser à M. [O] [F] la somme de 4.000€ au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société PACIFICA à verser à M. [O] [F] la somme de 2.300€ au titre du préjudice esthétique permanent ;
Juge qu’il y a lieu de déduire de ces indemnités la somme de 3.000€ perçue par M. [O] [F] à titre de provision,
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société PACIFICA à régler les dépens de l’instance,
Condamne la société PACIFICA à payer à M. [O] [F] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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