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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 janv. 2026, n° 25/04009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04009 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRMU
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Janvier 2026
à :Maître Alexis [Localité 6]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Janvier 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z] exerçant sous l’enseigne ANL AUTO, demeurant [Adresse 3]
non comparant
SOCIÉTÉ AUTO SECURITE DIDEROT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice -présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2023, Monsieur [J] [D] a acquis un véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 4] auprès de Monsieur [N] [Z] exerçant sous l’enseigne ANL AUTO, moyennant le paiement d’un prix de 2.990 euros. Ce véhicule avait précédemment été cédé au garage ANL par Madame [S] [L] le 19 janvier 2023 et avait fait l’objet d’un contrôle technique le 25 janvier 2023, réalisé par la société AUTO SECURITE DIDEROT.
Monsieur [J] [D] a constaté un certain nombre d’anomalies affectant son véhicule à la suite de son acquisition.
Monsieur [D] a alors assigné Monsieur [N] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble qui, par ordonnance du 3 octobre 2024, a ordonné une expertise judiciaire du véhicule RENAULT SCENIC au contradictoire de Monsieur [J] [D], Monsieur [N] [Z] (ANL AUTO), Madame [B] [L] et la SAS GO CT, expertise confiée à Monsieur [C] [T] qui déposait ensuite son rapport.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 signifiés respectivement à étude et à personne morale, Monsieur [J] [D] a fait assigner Monsieur [N] [Z] exerçant sous l’enseigne ANL AUTO et la société AUTO SECURITE DIDEROT devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Aux termes de ces assignations, Monsieur [J] [D] a sollicité du tribunal de juger que le véhicule est affecté de vices cachés et en conséquence :
— Prononcer la résolution de la vente conclue le 7 avril 2023 entre Monsieur [N] [Z] et Monsieur [J] [D] ;
— Condamner Monsieur [N] [Z] à lui restituer la somme de 2290 euros au titre du prix d’achat du véhicule ;
— Ordonner la restitution du véhicule par Monsieur [J] [D] à Monsieur [N] [Z] et dire que cette restitution se fera aux frais avancés de Monsieur [N] [Z] du lieu où se trouve immobilisé le véhicule, et qu’à défaut de reprise dans un délai de deux mois le véhicule sera réputé abandonné ;
— Condamner in solidum Monsieur [N] [Z] et la société AUTO SECURITE DIDEROT à lui payer la somme de 1.577,15 euros au titre des cotisations d’assurance ;
— Condamner in solidum Monsieur [N] [Z] et la société AUTO SECURITE DIDEROT à lui payer la somme de 2.672,25 euros en réparation de son préjudice de jouissance, montant à parfaire au jour de la décision rendu par le tribunal;
— Condamner in solidum Monsieur [N] [Z] et la société AUTO SECURITE DIDEROT à lui payer la somme de 360 euros au titre des factures de convoyage ;
— Condamner in solidum Monsieur [N] [Z] et la société AUTO SECURITE DIDEROT à lui payer la somme de 1.000 en réparation de son préjudice moral.
Il a en outre demandé que Monsieur [N] [Z] et la société AUTO SECURITE DIDEROT soient condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Monsieur [J] [D] se prévaut, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l’existence de vices cachés au moment de la vente, caractérisés par les désordres constatés par l’expertise automobile. En outre, et afin d’engager la responsabilité de la société AUTO SECURITE DIDEROT, Monsieur [D] fait valoir qu’en application de l’article 1240 du code civil, le contrôleur technique doit être tenu responsable des défauts affectant certains points du véhicule qu’il n’a pas détecté alors qu’il avait pour mission de les vérifier mais également pour n’avoir pas signalé les désordres ou défaillances qu’il a constaté.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur [J] [D] indique avoir exposé des frais pour assurer son véhicule et pour le faire déplacer dans le cadre de l’expertise, véhicule qui s’est par ailleurs trouvé immobilisé, lui occasionnant ainsi un préjudice de jouissance et moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [J] [D], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [N] [Z] et la société AUTO SECURITE DIDEROT n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire qu’a été constatée l’existence d’un jeu très important dans la direction du véhicule, entre le berceau moteur et la colonne de direction, démontrant une mauvaise fixation de cette dernière. L’expert a aussi noté, au jour de l’examen, que les vis de fixation de la colonne de direction et du berceau moteur ne sont pas conformes aux préconisations du constructeur et pas adaptées, les têtes de vis étant différentes entre elles. L’expert a par ailleurs relevé un défaut sur le contacteur tournant du volant du véhicule, empêchant le bon fonctionnement de l’air bag côté conducteur en cas d’accident.
L’expert attribue ces défauts à la réalisation d’une opération mécanique importante sur le véhicule, laquelle a requis la dépose du berceau moteur, effectuée de manière sommaire, sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur.
L’expert a conclu à l’existence de défauts compromettant potentiellement la fiabilité, la sécurité et la valeur marchande du véhicule, lequel est impropre à l’usage et précise que ces défauts n’étaient pas apparents pour un automobiliste non-averti ou un acheteur profane bien qu’ils aient été présents sur le véhicule lors de son acquisition par Monsieur [D].
Ces éléments sont corroborés par une pré-facture en date du 30 octobre 2023 éditée par un garage de l’enseigne RENAULT faisant état de dysfonctionnements de la direction et de l’air bag et indiquant que le tableau de bord ne correspond pas au véhicule, le kilométrage n’étant donc pas garanti.
Dès lors, il convient de conclure à l’existence de vices cachés affectant le véhicule et le rendant impropre à l’usage, les défauts ayant un impact direct sur la sécurité du conducteur et des occupants et étant ainsi, d’une gravité certaine.
La résolution de la vente intervenue entre Monsieur [N] [Z], vendeur, et Monsieur [J] [D], acheteur, et portant sur le véhicule RENAULT SCENIC sera ainsi ordonnée.
En conséquence, et en application de l’article 1229 du code civil, Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 2990 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule. Inversement, Monsieur [J] [D] devra restituer le véhicule à Monsieur [N] [Z], et il appartiendra à ce dernier de venir le chercher en quelque lieu qu’il se trouve et à ses frais. A défaut pour Monsieur [Z] de l’avoir récupéré dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le véhicule sera réputé abandonné.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la responsabilité de Monsieur [N] [Z]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En sa qualité de vendeur professionnel, Monsieur [N] [Z], exerçant sous l’enseigne ANL AUTO, ne pouvait ignorer les vices affectant le bien vendu et n’a fait valoir aucun argument contraire dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, il doit indemniser Monsieur [J] [D] de l’ensemble des préjudices subis en lien avec la vente litigieuse.
Sur la responsabilité de la société AUTO SECURITE DIDEROT
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrôle technique est une mission de service public délégué par l’Etat à des opérateurs privés chargés d’effectuer des opérations portant sur des points limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, selon une nomenclature. Cet arrêté prévoit que la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêté, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais.
L’annexe I F. de cet arrêté définit des niveaux de gravité des défaillances pouvant affecter les véhicules. Les défaillances majeures sont celles susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule et de mettre en danger les autres utilisateurs de la route et les défaillances critiques constituent quant à elles un danger immédiat pour la sécurité routière. Ces deux catégories de défaillance, si elles sont relevées lors d’un contrôle, doivent entraîner une obligation de contre-visite.
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers, dès lors que ce manquement a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société AUTO SECURITE DIDEROT le 25 janvier 2023 qu’aucune défaillance de nature à entraîner une contre-visite n’a été relevée lors de ce contrôle. Seules des défaillances mineures ont été constatées sur le système de freinage, les feux, la carrosserie et à propos des émissions gazeuses du véhicule.
L’expertise automobile indique, s’agissant du contrôleur technique, que celui-ci aurait dû signaler sur le procès-verbal une défaillance critique au niveau de la crémaillère de direction et qu’ainsi, sa responsabilité doit également être recherchée.
Toutefois, pour que la société contrôleuse ait pu être mise en mesure de signaler cette défaillance, il aurait fallu qu’elle puisse la constater dans un premier temps. Or si l’expertise conclut à l’antériorité des vices par rapport à la vente et indique que ceux-ci semblent avoir pour origine une opération mécanique de dépose du berceau moteur, elle n’apporte aucun élément quant à la date de réalisation de cette opération mécanique et ne permet ainsi pas d’affirmer avec certitude que l’apparition des défaillances est antérieure au contrôle technique, lequel a eu lieu près de trois mois avant l’acquisition du véhicule par Monsieur [D].
Par ailleurs, il convient de souligner que le procès-verbal de contrôle technique fait état d’un kilométrage de 167.329 là où le certificat de cession du véhicule à Monsieur [J] [D] porte la mention d’un kilométrage de 165.000. La pré-facture du 30 octobre 2023, réalisée par un garage RENAULT, fait d’ailleurs état de la présence d’un tableau de bord ne correspondant pas au véhicule et de kilométrages non garantis. La modification du kilométrage et du tableau de bord entre la réalisation du contrôle technique et la vente du véhicule laisse ainsi supposer que des manipulations ont pu être effectuées par le vendeur sur la structure de la voiture.
En conséquence et en l’absence d’autres éléments probants, aucun manquement ne peut être imputé de façon certaine à la société AUTO SECURITE DIDEROT dans la réalisation de sa mission de contrôleur technique et dès lors, aucune faute délictuelle ayant été à l’origine du préjudice de Monsieur [J] [D] ne doit être retenue à son encontre. La société AUTO SECURITE DIDEROT ne sera ainsi pas tenue d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [D].
Sur l’indemnisation des préjudices
Monsieur [J] [D] justifie, par la production d’une attestation, avoir souscrit une assurance pour le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 4] et avoir exposé la somme totale de 1.577,15 euros entre le 7 avril 2023 et le présent jugement.
Il ressort par ailleurs tant de l’expertise automobile que de deux factures en date du 12 mars 2025 et du 4 avril 2025 que Monsieur [D] a payé la somme totale de 360 euros afin de faire remorquer son véhicule dans le cadre de l’accomplissement de la mesure d’expertise.
Les sommes de 1.577,15 euros et de 360 euros, exposés par Monsieur [D] dans le cadre de la vente puis du litige l’opposant au vendeur, constituent des postes de préjudice qui devront être indemnisés par Monsieur [N] [Z].
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [D], celui-ci fait valoir qu’il équivaut à 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation du véhicule. Il précise que ce dernier a été immobilisé le 12 avril 2023, jusqu’à ce jour, la somme sollicitée aux termes de son assignation étant à parfaire au jour du prononcé de la décision.
Il ressort sur ce point du rapport d’expertise automobile que l’expert a retenu le même calcul s’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance. Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet de dater précisément l’immobilisation du véhicule.
En effet, si Monsieur [J] [D] indique que celui-ci a été immobilisé le 12 avril 2023, ni l’expertise automobile, ni les différents devis et factures produits ne font état de la mise à l’arrêt de la voiture à compter de cette date. Il ressort par ailleurs des écritures de Monsieur [D] qu’entre la vente du véhicule, intervenue le 7 avril 2023 et la réalisation de l’expertise automobile, le véhicule a été utilisé à minima pour se rendre à des garages, Monsieur [D] constatant à cette occasion divers dysfonctionnements.
Si Monsieur [D] évoque également une expertise amiable réalisée par le biais de son assureur, laquelle aurait conclu à la dangerosité du véhicule, ce document n’est pas produit et ne permet ainsi pas de vérifier la réalité de cette affirmation. Ainsi, seule l’expertise judiciaire et les factures de remorquage versées aux débats viennent au soutien de la dangerosité du véhicule litigieux et de l’impossibilité de l’utiliser sur la voie publique.
Dès lors, le préjudice de jouissance de Monsieur [J] [D] sera indemnisé à hauteur de 2,90 euros par jour à compter du 12 mars 2025, date de remorquage du véhicule vers le lieu de réalisation de l’expertise et jusqu’au prononcé de la présente décision. En conséquence, Monsieur [N] [Z] sera condamné à verser à Monsieur [D] la somme de 899 euros, correspondant à 310 jours d’immobilisation.
S’agissant du préjudice moral sollicité, en l’absence de justificatifs versés aux débats au soutien de l’existence de ce poste de préjudice, cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Est comprise dans les dépens, aux termes de l’article 695 de ce même code (4°), la rémunération des techniciens.
Monsieur [N] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [Z], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [J] [D], une indemnité d’un montant de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 4] intervenu le 7 avril 2023 entre Monsieur [J] [D] et Monsieur [N] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ANL AUTO ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer la somme de 2990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 4] par Monsieur [J] [D] à Monsieur [N] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à enlever à ses frais le véhicule restitué par Monsieur [J] [D] sur son lieu d’immobilisation dans un délai de de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement, après quoi le véhicule sera réputé abandonné ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [J] [D] à l’encontre de la société AUTO SECURITE DIDEROT ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 1.577,15 euros au titre des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 360 euros au titre des frais de remorquage de véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 899 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [J] [D] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Sarah DOUKARI Célia GAUBERT-PICHON
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