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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 9 oct. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/113
DOSSIER N° : N° RG 24/00241 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUXE
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 9 Octobre 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AGRICOLE MUTUEL [Localité 11] 31
immatriculé au RCS de TOULOUSE sous le n°776 916 207,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
S.C.I. GATELLO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Edouard JUNG, avocat au Barreau de TOULOUSE
— Créanciers inscrits ayant déclarés leur créance dans la procédure
SIP DE [Localité 11] [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté(e) par Maître Catherine BENOIDT VERLINDE du Cabinet MERCIE, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[9]” sis [Adresse 5] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET SANCHEZ, domiciliée : chez SAS CABINET SANCHEZ, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
***************************
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AGRICOLE MUTUEL [Localité 11] 31 contre la S.C.I. GATELLO ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice à SAINT GAUDENS, le 04 Septembre 2024, publié le 22 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 94 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 5] dans un ensemble immobilier en copropriété consistant en une MAISON individuelle de type T5 de 93,93m² (lot n°130) avec 2 emplacements de PARKING extérieur (lots n°34 et 64) cadastré SECTION [Cadastre 8] AK n°[Cadastre 7] (01a 08ca) et [Cadastre 2] (01ha 07a 71ca) soit une surface totale de 01ha 08a 79ca. ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 19 Décembre 2024 délivrée par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 Décembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 23 Janvier 2025 sur une mise à prix de
60 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 22 Mai 2025 autorisant la vente amiable du bien saisi et fixant l’audience de rappel au 18 Septembre 2025 ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que le bien saisi n’a pas été vendu aux conditions fixées par le jugement d’orientation et ce conformément à l’accord des parties, notamment du poursuivant.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution que :
“à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné et que l’état ordonné des créances a été dressé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies”…
“A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéa de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution”
Force est de constater que la vente amiable n’a pas été réalisée dans les conditions et les délais prescrits dans le jugement d’orientation.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 5 Février 2026 à 14 h – salle n° 7 – [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la vente amiable n’a pas été réalisée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 5 Février 2026 à 14 h, salle n° 7 – [Adresse 1] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 60 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice à SAINT GAUDENS, en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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