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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 27 mars 2024, n° 22/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BUCHS en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02668 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEMI
N° MINUTE :
Requête du :
17 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [Y] [N], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Michel BUCHS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Linda JULIENNE, Assesseur
Henry PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02668 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEMI
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 17 octobre 2022, Monsieur [R] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de former opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 29 septembre 2022 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France et signifiée le 3 octobre 2022 pour un montant de 34 471 euros dont 32 706 euros de cotisations et 1 765 euros de majoration de retard au titre des années 2016 et 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2023 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, à la demande du conseil de Monsieur [J], à l’audience du 7 février 2024 à laquelle les parties ont toutes deux comparu.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant réduit de 26 261 euros au titre des cotisations et 1 765 euros au titre des majorations de retard.
Elle fait valoir qu’un signalement de l’administration fiscale a conduit à l’immatriculation de Monsieur [J] auprès de l’URSSAF, sur le fondement des dispositions de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale justifiant des appels de cotisations dont le montant a été calculé sur la base des revenus communiqués par l’administration fiscale et qualifiés par celle-ci de « bénéfices non commerciaux », qualification sur laquelle elle estime ne pouvoir revenir et qui n’a pas été contestée par l’intéressé auprès de ladite administration.
Elle ajoute que la procédure de recouvrement des cotisations dues a débuté par l’envoi d’une mise en demeure, suivie, en l’absence de paiement, de l’émission d’une contrainte. Elle précise que suite au recours de l’intéressé, le montant des cotisations appelées au titre des année 2016 et 2017 ont été revus à la baisse.
Monsieur [J], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
Déclarer son opposition recevable ;Prononcer la décharge de toutes les sommes, cotisations, indemnités, en principal, majorations de retard et accessoires mises à sa charge au titre des cotisations et contributions sociales de travailleur indépendant pour les années 2016 et 2017 ; A titre subsidiaire, fixer le montant desdites cotisations et contributions à la somme de 1 723 euros au titre de l’année 2016 et 24 538 euros au titre de l’année 2017 ; Condamner, en tout état de cause, l’URSSAF à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, passionné de jeux vidéo, il a participé à différents tournois amateurs et qu’au cours de l’année 2016 il a été approché par la société américaine [5] qui peut être définie comme un club sportif ou une écurie qui recrutait des joueurs pour participer sous ses couleurs à des tournois internationaux de jeux vidéo. Il a dans ce cadre conclu avec cette société un contrat en langue anglaise, soumis au droit de la Caroline de Nord pour, moyennant rétribution, faire partie d’une équipe aux fins de participer en public à des tournois du jeu « Counter-Strike ». Il a dans ce cadre participé à une vingtaine de tournois au cours de l’automne 2016 et de l’année 2017 qui se sont tous tenus hors du territoire français.
Il poursuit qu’alerté par les virements internationaux faits sur son compte en banque et l’absence de déclaration de ces revenus, l’administration fiscale a diligenté une enquête de sa situation au titre des années 2015 à 2016 au terme de laquelle il s’est vu imposer en France sur les sommes ainsi perçues, dans la catégorie résiduelle des bénéfices non commerciaux. Il soutient que c’est sur la base de cette seule catégorie d’imposition que l’URSSAF a estimé qu’il exerçait une profession individuelle indépendante.
Il soutient cependant que cette seule imposition au titre des bénéficies non commerciaux ne saurait à elle seule caractériser, au regard du droit social français, l’exercice d’une activité relevant du statut de travailleur indépendant rendant l’affiliation obligatoire à l’URSSAF.
Il rappelle qu’à défaut de définition légale, il est unanimement reconnu que le travailleur indépendant est celui qui exerce une activité économique pour son propre compte et qui est dès lors autonome dans la gestion de son organisation et de ses conditions de travail, dans le choix de ses clients et dans la tarification de ses prestations, définition à laquelle ne correspond pas son activité pour le compte de la société [5] compte tenu des termes du contrat qu’il a conclu avec cette dernière qui constitue un réel contrat de travail malgré sa dénomination.
A titre subsidiaire, il indique que le montant des cotisations dû est celui initialement retenu par l’URSSAF dans ses appels de cotisations.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [J] n’est pas contestée.
*
En vertu de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui réside ou travaille sur le territoire est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale.
Cette affiliation emporte pour l’assuré, obligation de s’acquitter des cotisations dues au titre du régime auquel ils sont rattachés.
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994. »
En droit de la sécurité sociale, les textes ne donnent pas de définition de l’activité non salariée, aussi celle-ci se définit-elle par déduction de la définition de l’activité salariée ou assimilée énoncée aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale à savoir l’activité d’une personne salariée ou travaillant un ou plusieurs employeurs.
L’article L. 8221-6-1 du code du travail prévoit quant à lui qu'« est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »
Il en découle que le statut de salarié ou de travailleur indépendant dépend de la caractérisation ou non d’un lien de subordination juridique, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, Monsieur [J] verse aux débats le « contrat de travailleur indépendant » qu’il a conclu avec la société [5].
Il en ressort qu’il est « engagé » (traduction de l’anglais) par la société pour fournir ses « services » en tant que joueur d’une équipe participant à des tournois du jeu vidéo « Couter Strike ». Il est précisé qu’il doit dans ce cadre exécuter tous les services en lien avec l’équipe qui sont habituellement effectués dans l’industrie du e-sport par des personnes engagées pour servir en tant que joueurs compétitifs de classe mondiale et ce,« consciencieusement et au maximum de ses capacités en tout temps ».
Le contrat prévoit que les compétitions auxquelles participe l’équipe sont choisies par la seule société et qu’il doit y porter « les vêtements de l’équipe ». Le joueur s’engage en outre à effectuer une durée hebdomadaire de 15 heures d’entraînement en ligne avec l’équipe et d’effectuer un minimum de 20 heures mensuelles de streaming, étant préciser que la société est autorisée à déduire la somme de 50 euros de la rémunération mensuelle du joueur par heure de streaming non effectuée. Le joueur s’engage en outre à participer à un nombre « raisonnable » d’opération de marketing, publicité, etc. et notamment à se rendre disponible jusqu’à huit jours pour des apparitions personnelles dans des lieux déterminés d’un commun accord.
Le joueur doit également, « à la demande de la société » s’identifier sur les réseaux sociaux lorsqu’il participe à une activité promotionnelle, un évènement lié à l’équipe ou à un jour d’apparition et doit, même sans demande de la société, faire des efforts diligents pour le faire, étant précisé qu’un échec involontaire de le faire n’est pas considéré comme une violation substantielle du contrat.
Le joueur s’engage également à promouvoir l’équipe et la société et à ne pas exercer une activité concurrente à celle de la société.
En contrepartie de ces engagements, le joueur reçoit une rémunération mensuelle de 4 000 à 5 000 euros. Le montant des prix des tournois est quant à lui versé à la société qui en reverse le montant au joueur après prélèvement des taxes et d’une commission.
La société fournit en outre au joueur un hébergement, partagé avec d’autres membres de l’équipe et organise les voyages et hébergements en cas d’exécution d’un « service » à plus de soixante-quinze miles de la résidence de l’équipe.
L’équipement de jeu nécessaire est fourni au joueur par la société.
Enfin, le contrat prévoit que la société peut le résilier, notamment (clause 7, b.v, vi et ix) si le joueur échoue à exécuter les services selon une manière attendue d’un joueur sous les pratiques commerciales ou industrielles normales ou encore si celui-ci est incapable d’exécuter les services pendant au moins trente jours consécutifs en cas de maladie, incapacité ou problème similaires ou encore se livre à un comportement que la société considère nuisible à son activité ou à sa réputation.
Malgré l’absence d’élément produit par Monsieur [J] quant aux conditions effectives dans lesquelles il a exécuté ce contrat, il ressort néanmoins de ce qui précède que par les termes mêmes de ce contrat, et malgré sa dénomination, la société [5] s’est arrogé le pouvoir de donner à Monsieur [J] des ordres et des directives relatifs à l’exercice du travail lui-même, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements ce qui caractérise l’existence d’un lien de subordination.
Il en résulte que l’activité exercée auprès de cette société par Monsieur [J] ne peut être qualifiée d’activité indépendante.
Ainsi, la créance de l’URSSAF, ne peut être jugée fondée, celle-ci reposant sur les dispositions de l’article L. 131-6 précité applicable aux revenus non-salariés.
La contrainte sera donc annulée.
Sur les mesures accessoires,
L’URSSAF, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, compte tenu de la situation respective des parties, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais qu’il a dû exposer pour assurer sa défense.
L’URSSAF sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [R] [J] recevable ;
ANNULE la contrainte émise le 29 septembre 2022 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France et signifiée le 3 octobre 2022 à l’encontre de Monsieur [R] [J] portant sur la créance n° 00887883258 ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France au paiement des dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris, le 27 mars 2024.
La greffièreLa Présidente
N° RG 22/02668 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYEMI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [R] [J]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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