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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 28 avr. 2025, n° 23/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 14 ] - TOURCOING, La SA LA MEDICALE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/02104 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6CJ
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Mme [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, Me Sylvie SABBA, avocat postulant au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Christophe DONNETTE avocat plaiant au barreau de ST QUENTIN
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Christophe DONNETTE avocat plaiant au barreau de ST QUENTIN
La C.A.R.C.D.S.F, prise en la personne de son représentant lgal
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillant
La SA LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]-TOURCOING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 mai 2018 à [Localité 14] (59).
Alors qu’elle était au volant de son véhicule Renault Clio, elle a été heurtée sur le côté gauche par un camion conduit par M. [L] [V].
Le véhicule de M. [L] [V] était assuré auprès de la société AXA France IARD.
Dans les suites de l’accident, Mme [K] [D] a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 14].
Il était objectivé un traumatisme à haute vélocité non compliqué en dehors d’une contusion cervicale.
L’examen médico-légal réalisé le 11 juin 2018 mettait en évident un traumatisme du rachis cervical sans lésion sur l’imagerie, une névralgie cervico brachiale, une hernie discale modérée thoracique sans lésion de la moelle, des sciatalgies bilatérales, un traumatisme psychologique et une entorse à la base du 5ème doigt gauche.
Mme [K] [D] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 13], suivant ordonnance en date du 02 décembre 2020, l’organisation d’une expertise médicale confiée au Dr [A] [I].
Le juge des référés l’a toutefois débouté de ses demandes de provision.
Mme [K] [D] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par arrêt en date du 09 novembre 2021, la cour d’appel d’Amiens a notamment :
confirmé l’ordonnance en date du 02 décembre 2020 en ce qu’elle a désigné un expert judiciaire, mis une provision de 1.000 euros à la charge de Mme [K] [D], et en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision ad litem,infirmé sur le surplus,statuant à nouveau, condamné in solidum la société AXA et M. [L] [V] à payer à Mme [K] [D] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 750 euros à valoir sur son préjudice matérielcondamné les mêmes aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
Le Dr [F] [R], désigné aux lieu et place du Docteur [A] [I], a déposé son rapport le 28 mars 2022, concluant à à la consolidation de l’état de Mme [K] [D] à la date du 16 mai 2020 et à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par actes d’huissier de justice en date des 22 et 24 février 2023, Mme [K] [D] a fait assigner M. [L] [V], la société AXA France IARD, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et sages-femmes (ci-après la CARCDSF), la société La Médicale ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14]-Tourcoing (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
M. [L] [V] et la société AXA ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Suivant ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté l’exception d’incompétence,condamné M. [V] et la société AXA in solidum à supporter les dépens de l’incident,condamné M. [V] et la société AXA in solidum à payer à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM, la CARCDSF et la société La Médicale n’ont pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 09 avril 2024 pour Mme [K] [D] et le 19 octobre 2023 pour la société AXA et M. [L] [V].
La clôture des débats est intervenue le 15 mai 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 février 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [K] [D] demande au tribunal de :
condamner la société AXA et M. [L] [V] solidairement et conjointement à lui régler à les sommes suivantes, avec intérêts de droit au jour de la demande en justice :* 4.859,51 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 26.455 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 50.000 euros au titre du préjudice d’établissement
* 50.000 euros au titre du préjudice sexuel
* 31.269,53 euros pour la perte de salaire pour la période du 16 mai au 16 août 2018
* 828,79 euros pour la perte de salaire pour la période du mois de septembre 2018 au mois de janvier 2019
* 100.000 euros au titre du préjudice professionnel pour la perte d’association avec le Docteur [P]
soit au total : 274.722,54 euros,
condamner la société AXA et M. [L] [V] solidairement et conjointement à lui régler la somme de 2.800 euros en remboursement des honoraires des médecins qui l’ont assistée lors des opérations d’expertise,condamner la société AXA et M. [L] [V] solidairement et conjointement à lui régler la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société AXA et M. [L] [V] solidairement et conjointement aux entiers dépens de l’instance, y compris au remboursement des frais d’expertiseassortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société AXA et M. [L] [V] demandent au tribunal de :
donner acte de ce qu’ils offrent d’indemniser la victime pour les postes suivants* Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.102,50 euros,
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 16.280 euros,
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 16.280 euros,
* Au titre des souffrances endurées : 2.000 euros,
débouter la victime de sa demande de préjudice esthétique temporaire,débouter la victime de sa demande de préjudice sexuel,débouter la victime de sa demande de préjudice d’établissement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
La CARCDSF, la société La Médicale et à la CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de Mme [K] [D]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par Mme [K] [D] le 16 mai 2018 à [Localité 14] (59) a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme [K] [D] n’est pas davantage contesté.
En conséquence, Mme [K] [D] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
La société AXA et M. [L] [V] seront tenus in solidum, (et non solidairement ou conjointement comme sollicité par le demandeur, à défaut de preuve d’une cause de solidarité entre l’assureur et l’assuré), d’indemniser intégralement les préjudices de Mme [K] [D].
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [K] [D]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de Mme [K] [D], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [F] [R] n’a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 16 mai 2018.
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 16 mai 2020, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, Mme [K] [D] était âgée de 29 ans.
La demanderesse fonde exclusivement ses prétentions sur le rapport du sapiteur psychiatre, le Dr [T], contestant le rapport de l’expert désigné, le Dr [R], faisant valoir que ce dernier n’a pas pris en compte les conclusions du sapiteur psychiatre.
Les défendeurs se basent pour leur part sur les conclusions définitives du Dr [R].
Dès lors, il sera statué sur chaque poste.
La créance de la société la Médicale :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats (PC demandeur 45 à 50), les débours définitifs exposés par la société la Médicale s’élèvent à 15.373,28 euros, détaillés comme suit :
2.326,22 euros du 16 mai au 09 juin 2018 (PC demandeur 45)2.528,50 euros du 10 juin mai au 04 juillet 2018 (PC demandeur 46)5.714,41 euros du 05 juillet au 31 août 2018 (PC demandeur 47)404,56 euros du 1er au 04 septembre 2018 (PC demandeur 48)1.567,67 euros du 05 septembre au 05 octobre 2018 (PC demandeur 49)2.831,92 euros du 06 octobre au 30 novembre 2018 (PC demandeur 50)
La créance de la CARCDSF :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats (PC demandeur 51), les débours définitifs exposés par la CARCDSF s’élèvent à 1.804,04 euros, détaillés comme suit :
1.804,04 euros au titre des indemnités journalières du 17 août au 04 septembre 2018
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les pertes de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Ce poste doit s’apprécier in concreto.
En l’espèce, Mme [K] [D] sollicite l’indemnisation de ses pertes de salaire qu’elle détaille comme suit :
31.269,53 euros pour la période du 16 mai au 16 août 2018828,79 euros pour la période de septembre 2018 à janvier 2019
Mme [K] [D] sollicite également, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 100.000 euros, faisant valoir qu’elle devait s’associer avec le Dr [P] à partir du 16 août 2018 et qu’elle a subi un préjudice professionnel du fait de son absence d’association. Cette demande sera plus justement traitée au titre de l’incidence professionnelle.
Les défendeurs ne formulent aucune observation sur ces demandes.
Sur la période du 16 mai 2018 au 16 août 2018
Mme [K] [D] fait valoir qu’elle avait signé des contrats de remplacement avec le Docteur [K] [P].
Elle produit à cet effet lesdits contrats antérieurs et postérieurs à l’accident (PC demandeur 25 à 28). Ainsi, elle a remplacé le Dr [P] du 9 au 13 avril 2018, du 2 au 4 mai 2018. Au moment de l’accident, elle avait débuté un remplacement le 14 mai 2018 qui devait se terminer le 18 mai 2018. Il était également prévu un remplacement du 29 mai 2018 au 22 juin 2018.
Le Dr [P] atteste de ce que le dernier contrat de remplacement devait être prolongé jusqu’au 15 août 2018 (PC demandeur 34). Elle ajoute qu’elle lui rétrocédait une partie de son chiffre d’affaire, en l’occurrence 2.722,23 euros pour le mois d’avril et 2.213,18 euros pour le mois de mai.
Suite à l’accident, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 16 mai 2018 jusqu’au 04 septembre 2018 (PC demandeur 2 à 4, 32 et 33). Elle n’a donc pas pu honorer les contrats de remplacement à compter du 16 mai 2018 et jusqu’au 15 août 2018.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en avril et mai 2018, elle a travaillé 4 jours chaque mois. Dès lors, il peut être retenu une rémunération moyenne de 2.467,70 euros pour 4 jours, soit 616,92 euros par jour.
Pour la période du 16 au 18 mai, du 29 mai au 22 juin et du 25 juin au 15 août, en retenant une base de 4 jours de travail par semaine, elle aurait dû travailler 48 jours. Elle aurait donc dû percevoir 48 x 616,92 euros = 29.612,16 euros.
Sur la période, elle a perçu de la Médicale la somme de 10.012,86 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale.
Il en résulte donc une perte de gains de 19.599,30 euros.
Sur la période du 05 septembre 2018 au 05 février 2019
Mme [K] [D] indique avoir été placée en mi-temps thérapeutique à compter du 05 septembre 2018 au 05 février 2019 et n’avoir pu retrouver qu’un emploi salarié à temps partiel chez Dentego.
Le Dr [R] indique que « le mi-temps thérapeutique déclaré du 05 septembre 2018 au 05 février 2019 pourrait apparaître comme un mi-temps choisi, Mme [D] ayant opté pour un exercice salarié » et ne retient pas comme imputable à l’accident le mi-temps thérapeutique postérieur au 04 septembre 2018.
Faute de justifier que le temps partiel allégué était thérapeutique et eu égard aux conclusions de l’expert, l’imputabilité de la perte de revenus de Mme [K] [D] à l’accident n’est pas établie sur cette période et sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il sera accordé à Mme [K] [D] la somme de 19.599,30 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, Mme [K] [D] évalue ce chef de préjudice sur la base des conclusions du sapiteur psychiatre et sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 33,33 euros, soit la somme de 4.859,51 euros.
Les défendeurs proposent, pour leur part, de lui verser une somme totale de 2.102,50 euros, sur la base des conclusions de l’expert [R] et sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, les périodes et taux d’incapacité sont contestés.
Mme [K] [D] estime que son déficit fonctionnel temporaire a été partiel de 20% durant la période pré-consolidation, conformément aux conclusions du psychiatre, tandis que les défendeurs se fondent sur les conclusions du Dr [F] [R].
En l’espèce, le Dr [T] a indiqué qu’il existe un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20% « du jour de l’accident au jour de la consultation psychiatrique ». Il ne précise toutefois pas cette date qui ne signifie pas nécessairement le jour de la consolidation comme le soutient la demanderesse. La date du 16 mai 2020 a été choisie par l’expert et le sapiteur comme étant la date anniversaire des deux ans de l’accident.
Le Docteur [F] [R] a quant à lui retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
20% du 16 mai 2018 au 04 septembre 2018, date de la reprise du travail à temps partiel en tant que salarié, soit durant 112 jours,10% du 05 septembre 2018 au 16 mai 2020, soit durant 620 jours.
Le tribunal relève que la demanderesse n’a formé aucun dire auprès de l’expert pour voir préciser, par le sapiteur, la période de déficit fonctionnel temporaire retenue ou pour contester celle retenue par le Dr [R] et n’a produit aucun élément permettant de remettre en cause l’évaluation de ce dernier. Le tribunal retiendra donc l’évaluation du Dr [R].
Eu égard aux éléments du rapport d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire peut être évaluée sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour soit :
au titre du DFT partiel de 20% : 20% x 112 jours x 27 euros = 604,80 euros,au titre du DFT partiel de 10% : 10% x 620 jours x 27 euros = 1.674 euros,soit un total de 2.278,8 0 euros
En conséquence, il sera accordé à Mme [K] [D] la somme de 2.278,8 0 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme [K] [D] sollicite de ce chef une somme de 5.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 2.000 euros.
Sur ce, il est rappelé que la victime a présenté, au titre des lésions initiales, un traumatisme du rachis cervical à haute vélocité non compliqué en dehors d’une contusion cervicale, une entorse à la base du 5ème doigt gauche, ainsi que des douleurs et une impotence fonctionnelle partielle à la flexion de la hanche gauche. Elle a bénéficié de la prescription d’un collier cervical, d’un traitement antalgique et de séances de kinésithérapie.
Les imageries médicales réalisées ultérieurement ont notamment révélé des discopathie C4/C5, C5/C6, une hernie discale médiane D7/D8, des discopathies D11/D12 et une discopathie lombaire L5/S1.
Elle a également présenté un retentissement psychologique important, caractérisé par un syndrome de stress post-traumatique, des crises d’angoisse et des troubles du sommeil, nécessitant des séances de psychothérapie et un traitement antidépresseur. Le sapiteur en a déduit des souffrances endurées évaluées à 3,5 sur une échelle de 7.
Le Dr [R] a, compte tenu de ces éléments, mais au regard des blessures initialement relativement légères, évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 4.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [K] [D] la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc…
En l’espèce, Mme [K] [D] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 1.500 euros, tandis que l’assureur conclut au rejet de sa demande, le Dr [R] ne l’ayant pas retenu.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, Mme [K] [D] a présenté, au titre des lésions initiales, un traumatisme du rachis cervical nécessitant le port d’un collier cervical, ce qui constitue une atteinte à l’intégrité physique.
Le Dr [X] [W], son médecin traitant, a relevé, le lendemain de l’accident, des griffures entre les sourcils, une tache punctiforme en regard de la ceinture de sécurité à la base du cou à gauche, des excoriations du coude droit, des ecchymoses au doigt gauche, et une large ecchymose de 6x3cm sur la face antérieure du bras gauche (PC demandeur 6).
Le Dr [Y] [H], dermatologue, consultée le 03 juillet 2018, constatait des lésions cicatricielles inflammatoires récentes sur les avant-bras et les mains et au niveau de la région glabellaire.
Enfin, le Dr [R] a relevé lors de l’examen clinique :
une cicatrice de la face antérieure de l’avant-bras gauche centimétrique au niveau de la jonction tiers moyen-tiers supérieur de 1cm x 2mm, souple non adhérente, non douloureuse, légèrement blanchâtreune cicatrice de 2cm x 6mm légèrement fripée, souple, non adhérente, non douloureuse et normochrome au niveau de la face postérieure du coude droit
Il n’a toutefois retenu aucun préjudice esthétique temporaire et a uniquement retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5 sur une échelle habituelle de 7. Néanmoins, il est constant que la victime d’un préjudice esthétique permanent subi nécessairement un préjudice esthétique temporaire.
En outre, le sapiteur psychiatre a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte de la prise de poids consécutive à l’accident.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des cicatrices et des plaies présentées, mais compte tenu de leur localisation, il sera accordé à Mme [K] [D], la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Les frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime après la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise.
En l’espèce, Mme [K] [D] sollicite la somme de 2.800 euros au titre des honoraires des médecins conseils qui l’ont assisté dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
L’assureur ne formule aucune observation sur ce point.
Sur ce, la demanderesse produit trois factures d’honoraires à hauteur de :
1.800 euros pour le Docteur [N] en date du 22 septembre 2021 (PC demandeur 29)1.000 euros pour le Docteur [C] en date des 13 décembre 2021 et 24 janvier 2022 (PC demandeur 30 et 31)soit au total de 2.800 euros
Justifiant parfaitement des frais de médecin-conseil qu’elle a été contrainte de régler par suite de l’accident dont elle a été victime et qui étaient nécessaires à l’appréciation de son entier préjudice, elle convient de l’en indemniser, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime.
En conséquence, il sera accordé à Mme [K] [D] la somme sollicitée de 2.800 euros au titre des frais de médecin conseil.
L’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle est, quant à elle, un poste de préjudice permanent, post-consolidation, qui a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mme [K] [D] estime subir un préjudice qu’elle évalue à 100.000 euros au titre de la perte de la possibilité de s’associer.
Le Dr [R] n’a retenu aucun préjudice professionnel, la victime n’ayant pas de contre-indication ni d’impossibilité d’exercer sa profession de dentiste, exercice qui a été repris depuis à temps plein.
Si le Dr [P] indique que du fait de l’accident, Mme [K] [D] n’a pas pu assurer la suite de son remplacement ce qui a engendré également l’annulation de la future collaboration, le tribunal relève que la demanderesse a pu, malgré l’accident, reprendre son activité de dentiste qu’elle peut exercer à sa guise, en s’associant si elle le souhaite.
Dès lors, sa demande sera également rejetée à ce titre.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
Mme [K] [D] sollicite la somme de 26.455 euros sur la base des conclusions du sapiteur psychiatre, tandis qu’il est offert en défense une somme de 16.280 euros.
En l’espèce, le sapiteur psychiatre a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13% sur le plan psychiatre.
Néanmoins, le Docteur [F] [R] a chiffré à 8% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [K] [D], estimant « le déficit fonctionnel permanent fixé par le sapiteur important, compte tenu du flou déclaratif particulièrement en ce qui concerne les soins immédiatement antérieurs à l’accident, la reprise du travail à mi-temps thérapeutique, la richesse des doléances pour un traumatisme initial bénin pour lequel nous n’avons que peu d’explications physiopathologiques, le peu de crédit que nous pouvons accorder aux déclarations de l’intéressée. De ce fait, le stress post-traumatique et le syndrome dépressif allégué apparaît difficile à totalement accepter d’autant qu’il n’y a pas de signe ou d’éléments objectif pouvant corroborer les plaintes ».
L’expert en a donc déduit, compte tenu d’un examen clinique somatique rassurant l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 8% en raison d’un syndrome de stress post-traumatique sans attaque de panique et sans agoraphobie.
Comme exposé précédemment, la demanderesse n’a formé aucun dire auprès de l’expert pour contester ses conclusions et les pièces versées aux débats ne permettent pas de remettre en cause ces conclusions. Le tribunal entend donc indemniser un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 29 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par Mme [K] [D] sera évalué à 18.040 euros.
En conséquence, il sera accordé à Mme [K] [D] la somme de 18.040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’établissement :
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet personnel de vie, notamment familial, en raison de la gravité du handicap.
Ce préjudice concerne, notamment, des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants.
Mme [K] [D] sollicite une somme de 50.000 euros en réparation de ce poste au motif qu’elle s’est séparée de son conjoint suite à l’accident.
Les défendeurs concluent pour leur part au rejet de la demande, estimant que la séparation n’a rien à voir avec l’accident et que la demanderesse n’a pas perdu l’espoir et la possibilité de créer une vie de famille.
Si l’expert psychiatre, à l’écoute des doléances de la victime selon lesquelles elle se serait séparée d’un commun accord en raison des symptômes psychiques et l’absence de vie sexuelle, retient un préjudice d’établissement au motif que la séparation du couple est imputable aux symptômes psychiques post-traumatiques, force est de constater qu’aucun autre élément ne permet de caractériser l’existence d’un tel préjudice.
Le Dr [R], a ainsi à bon droit, conclu à l’absence de tout préjudice d’établissement et le tribunal estime que les séquelles permanentes présentées par la victime ne réduisent pas la possibilité de réaliser un projet personnel de vie, notamment familial, ce d’autant qu’elle justifie par ailleurs avoir pu reprendre une vie professionnelle.
En conséquence, Mme [K] [D] sera déboutée de sa demande.
Le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, Mme [K] [D] sollicite une indemnisation de 50.000 euros, faisant valoir notamment une perte de libido devant l’expert psychiatre. Les défendeurs concluent au rejet de la demande, l’expert n’ayant rien retenu à ce titre.
Sur ce, si le sapiteur psychiatre a retenu l’existence d’un préjudice sexuel en raison d’une perte de libido de la victime, le Dr [R] n’a, pour sa part, retenu aucun préjudice sexuel, estimant qu’il n’y a aucune impossibilité organique et que la perte de libido ne peut être prise en compte alors que la dépression alléguée réactionnelle est non traitée et ne justifie pas un tel préjudice.
Mme [K] [D] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert et ne saurait se contenter de procéder par affirmation, ce d’autant qu’elle ne verse à ce titre aucune attestation ni pièce médicale susceptible de remettre en cause les conclusions du Dr [R].
Dès lors, Mme [K] [D] sera déboutée de sa demande.
****
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 4.000 euros (suivant arrêt en date du 09 novembre 2021 de la cour d’appel d’Amiens).
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, M. [L] [V] et la société AXA qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande, en outre, de les condamner à payer à Mme [K] [D] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la société la Médicale à la somme de 15.373,28 euros ;
Fixe la créance définitive de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et sages-femmes à la somme de 1.804,04 euros ;
Dit que la société AXA France Iard et M. [L] [V] sont tenus in solidum d’indemniser les préjudices de Mme [K] [D] en lien avec l’accident de la circulation survenu le 16 mai 2018 ;
Condamne in solidum la société AXA France Iard et M. [L] [V] à payer à Mme [K] [D] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 16 mai 2018 :
* 2.800 euros au titre des des frais divers post consolidation,
* 19.599,30 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 2.278,8 0 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 18.040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Déboute Mme [K] [D] de ses demandes au titre du préjudice d’établissement, du préjudice sexuel, de la perte d’association et du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum la société AXA et M. [L] [V] à payer à Mme [K] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société AXA et M. [L] [V] à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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