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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 29 janv. 2026, n° 24/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00519 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/01020 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TKQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
[C] [J]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°24/01020
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France en date du 6 octobre 2023 ayant rejeté sa contestation de la mise en demeure du 25 janvier 2023 relative aux cotisations sociales et majorations de retard dues pour les mois de mars 2021 à décembre 2021, février 2022 à août 2022 et pour le 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
Mme [S] [R] conteste son affiliation au régime des indépendant de l’URSSAF Ile de France au regard de la domiciliation de plusieurs SNC dans les DOM TOM dont elle est actionnaire minoritaire.
L’URSSAF Ile de France envoyait des conclusions afin de demander la condamnation de Mme [S] [T] [E] à payer la somme de 2167 euros correspondants à la mise en demeure outre l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la mise en demeure et de l’affiliation de Mme [S] [T] [E]
Mme [S] [R] est associé minoritaire de plusieurs Sociétés en Nom Collectif dans les départements d’Outre-Mer avec un régime fiscal particulier permettant notamment l’imputation des déficits sur l’impôt sur le revenu au regard de la transparence fiscale des SNC.
Conformément aux dispositions de l’article L 221-1 du code du commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Il est de jurisprudence constante que les associés des SNC relèvent obligatoirement du régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles à savoir des indépendants au regard du fonctionnement même de ces sociétés nécessitant de la part des associés un contrôle et une surveillance.
Les personnes mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale dont font partie les travailleurs indépendants sont affiliées par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale.
Mme [S] [T] [E] est domiciliée à [Localité 7] et ne peut bénéficier de la réglementation sociale des Départements Outre-Mer conformément aux dispositions de la loi N°2000/1207 d’orientation de l’outre-mer du 13 décembre 2020. Il importe peu que les sociétés en nom collectif soient domiciliées dans ces mêmes départements.
Mme [S] [T] [E] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en qualité de travailleur indépendant des sociétés en nom collectif dont elle est associée au visa des articles L 131-6, L 621-1, L 633-1, L 635-1, L 136-3, L 136-5, de l’ordonnance du 24 janvier 1996 sur la CRDS, de la loi du 31 décembre 1991 sur la formation professionnelle
Conformément aux règles rappelées dans les conclusions de l’URSSAF Ile de France, le montant des cotisations sociales et des majorations de retard s’élève à 2167 euros pour la période des mois de mars 2021 à décembre 2021, février 2022 à août 2022 et pour le 4ème trimestre 2022.
La mise en demeure du 25 janvier 2023, précise et motivée, comporte l’ensemble des indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette, ni ne justifie s’en être acquitté alors qu’elle avait initialement sollicité des délais de paiement.
Par voie de conséquence, il convient de débouter Mme [S] [T] [E] de son recours et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort.
La demande d’exécution provisoire est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, le recours de Mme [S] [T] [E] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France du 6 octobre 2023 relative aux cotisations sociales et aux majorations de retard d’un montant de 2167 euros pour la période des mois de mars 2021 à décembre 2021, février 2022 à août 2022 et pour le 4ème trimestre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [S] [R] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONFIRME le bien fondé de la mise en demeure du 25 janvier 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [S] [T] [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [S] [T] [E] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 2167 euros ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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