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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 28 févr. 2025, n° 24/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02972 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 6]
DU 28 Février 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Consultante
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
ET
Monsieur [W] [C] [B] [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
le à Me CARRE-GUILLOT
copie gratuite délivrée
le à Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
le à ME CARRE-GUILLOT
le à
N° RG 24/02972 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQXR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 9 décembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, la séparation de corps de :
Madame [G] [H], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (Chili) ;
et
Monsieur [W] [B] [U] [I], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Sri Lanka) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 9] (Népal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets de la séparation de corps remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 décembre 2024 ;
DIT que chacun des époux pourra continuer à faire usage du nom de l’autre ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [G] [H] ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Dit que Monsieur [W] [B] ARACHCHIGE [I] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut la moitié des vacances scolaires d’été ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que Madame [G] [H] et Monsieur [W] [B] [U] [I] prendront en charge chacun pour moitié l’ensemble des frais relatifs à leurs enfants communs, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT que chacun des époux conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [G] [H] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] [U] [I] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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