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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LLOYD' S INSURANCE COMPAGNY, SAS HESTIA EXTENSION |
Texte intégral
N° RG 23/02146 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEG
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
54G
N° RG 23/02146
N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEG
AFFAIRE :
[O] [K]
[U] [K]
C/
SELARL EKIP'
SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
SAS HESTIA EXTENSION
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AQUITALEX (barreau de BERGERAC)
1 copie à monsieur [P] [B], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [O] [K]
née le 09 Octobre 1945 à [Localité 8] (JURA)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [U] [K]
né le 06 Août 1941 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
DÉFENDERESSES
SELARL EKIP’ agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS HESTIA EXTENSION selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 07 Juin 2023
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
SAS HESTIA EXTENSION
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 9]
[Localité 1] (BELGIQUE)
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une convention de contractant général du 28 juin 2018, les époux [K] ont confié à la SAS HESTIA EXTENSION, désormais en liquidation judiciaire, les travaux d’extension de leur maison sise [Adresse 2] et ce pour un montant de 78.439,06 euros TTC.
Il n’existe pas de procès verbal de réception.
Se plaignant de l’apparition à partir du mois de septembre 2019 de différents désordres, les époux [K] ont obtenu par ordonnance de référé du 22 mars 2021 la désignation d’un expert en la personne de monsieur [Y] ultérieurement remplacé par monsieur [B] qui a déposé son rapport le 15 août 2022.
Par acte du 09 mars 2023, les époux [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS HESTIA EXTENSION, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 07 juin 2023.
Par acte du 26 octobre 2023, les époux [K] ont appelé en intervention forcée la SELARL EKIP’ ès qualité de liquidateur de la SAS HESTIA EXTENSION et le 21 décembre 2023 une demande de signification d’un acte d’appel en intervention forcée aux fins de garantie de la SA de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY assureur de la SAS HESTIA EXTENSION a été transmis en Belgique au titre de l’article 9-2 du règlement CE n° 1393/2007.
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise soutenue par les époux [K] et leur a enjoint de justifier de la transmission de l’acte d’intervention forcée de la SA de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY aux autorités belges, de l’écoulement du délai de six mois depuis cette date et des diligences accomplies auprès des autorités belges pour obtenir une attestation de remise de l’assignation à son destinataire.
Vu les assignations délivrées à la requête des époux [K] et valant conclusions,
La SAS HESTIA EXTENSION a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY n’a pas constitué Avocat bien que l’acte de signification de l’assignation en intervention forcée lui ait été remis le 27 août 2024,
La SELARL EKIP’ ès qualités, assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I- SUR LES DEMANDES DIRIGÉES CONTRE LA SAS HESTIA EXTENSION ET LA SELARL EKIP’ ES QUALITÉS.
Aux termes de leurs assignations valant conclusions, les époux [K] sollicitent, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que 1231 du même code, le prononcé d’une réception judiciaire au 11 juillet 2020 et la condamnation de la SAS HESTIA EXTENSION avec garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à leur payer les sommes de 20.939,41 euros au titre du dommage matériel et de 2.791,80 euros au titre d’un dégât des eaux outre 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Vis à vis du mandataire liquidateur, ils ne prétendent pas à la fixation de ces mêmes sommes au passif de la société HESTIA EXTENSION, l’invitant seulement “à prendre telles conclusions qu’il estimerait nécessaires” ce qui ne peut constituer une prétention.
Il convient de prononcer d’office l’irrecevabilité des demandes de condamnation de la société HESTIA EXTENSION soutenues par les époux [K] et ce par application des dispositions d’ordre public de l’article L 622 21-1 du code de commerce qui prohibent toute action de la part des créanciers d’indemnités dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture et tendant au paiement de sommes d’argent, seule étant possible la fixation au passif des créances à condition qu’elles aient été régulièrement déclarées ainsi qu’en dispose l’article L 622-22 du même code.
Il n’est justifié d’aucune déclaration de créance par les époux [K] qui n’en visent pas dans leur assignation aux fins d’intervention forcée délivrée à la SELARL EKIP’ et aucune demande de fixation de créance n’est au demeurant soutenue.
La demande en paiement des sommes de 20.939,41 euros au titre du dommage matériel, 2.791,80 euros au titre d’un dégât des eaux et 5.000 euros en réparation du préjudice moral sont donc irrecevables.
Il en est autrement de la demande de prononcé d’une réception judiciaire qui ne tend pas au paiement de sommes d’argent.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et, en tout état de cause, est prononcée contradictoirement. A défaut de réception amiable, la réception judiciaire, avec ou sans réserves, peut être prononcée à la demande de la partie la plus diligente à la condition que l’ouvrage soit en état d’être reçu.
En l’espèce, il n’existe pas de procès verbal de réception expresse et il résulte du constat de maître [G], huissier de justice, du 11 juillet 2020 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que les travaux d’extension n’étaient pas entièrement achevés mais que l’ouvrage était toutefois habitable et en état d’être reçu à cette date, avec les réserves mentionnées dans ce procès-verbal de constat.
Une réception judiciaire sera donc prononcée à la date du 11 juillet 2020, assortie des dites réserves.
II- SUR LES DEMANDES DIRIGÉES CONTRE LA SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY.
Les époux [K] ne prétendent pas à sa condamnation in solidum avec la société HESTIA EXTENSION mais à sa seule garantie, ce qui doit être compris comme une demande de condamnation au titre de l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances.
La demande est régulière dès lors qu’il a été justifié de la remise de l’assignation à l’assureur par acte de maître [F] [T], huissier de justice à [Localité 1], en date du 27 août 2024.
Les époux [K] établissent la souscription par la société HESTIA EXTENSION d’une assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle auprès de la société de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY mais l’attestation versée aux débats est strictement limitée à la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, soit trois mois.
En ce qui concerne le volet responsabilité décennale, il résulte des articles L 243-3 et A 243-1 du code des assurances que le point de départ de la garantie se situe à la date de réception des travaux à la condition que ceux-ci aient fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier ou d’un commencement pendant la période de validité fixée au contrat.
Or, si aucune déclaration d’ouverture n’est produite, le chantier a manifestement débuté dès 2018 ainsi que les époux [K] l’ont déclaré à l’huissier de justice le 11 juillet 2020, affirmation corroborée par les factures de travaux établies à partir du mois de mars 2019.
L’attestation d’assurance décennale émise par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY ne couvrant que la période de trois mois courant à compter du 1er juillet 2020, cette garantie ne peut être mobilisée.
Quant au volet responsabilité civile professionnelle dont pourraient relever les dommages soumis à la garantie contractuelle de droit commun, l’article L 112-4 du code des assurances dispose en son alinéa 5 que la police d’assurance indique le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie.
Si la police n’est pas versée aux débats, il résulte de l’article L 124-5 du même code que l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, les époux [K] avaient informé la société HESTIA EXTENSION des malfaçons dont ils se plaignaient au moyen d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 23 juin 2020, soit antérieurement à la souscription du contrat.
En outre, l’attestation d’assurance précise que, quel que soit le volet, seuls sont garantis les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la durée de validité du contrat.
Les demandes dirigées contre cet assureur seront donc rejetées dans leur intégralité.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Partie perdante dès lors que l’essentiel de leurs prétentions a été déclaré irrecevable pour partie et mal fondé pour le surplus, les époux [K] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et supporteront les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation de la société HESTIA EXTENSION au paiement des sommes de 20.939,41 euros au titre du dommage matériel, 2.791,80 euros au titre d’un dégât des eaux et 5.000 euros en réparation du préjudice moral soutenues par monsieur [U] [K] et madame [O] [K],
Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage construit par la société HESTIA EXTENSION à la date du 11 juillet 2020, assortie des réserves mentionnées au procès verbal de constat de maître [G] du 11 juillet 2020,
Déboute monsieur [U] [K] et madame [O] [K] de leurs demandes dirigées contre la société de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [U] [K] et madame [O] [K] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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