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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 19 mai 2026, n° 26/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00749 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHWO
et
N° RG 26/01327 (dossier joint)
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 19/05/2026
Madame [M] [C] veuve [U] [R]
Madame [K] [G]
C/
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE
représenté par son syndic la SARL PROXIMEA siège social [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Madame [M] [U] [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELASU SELASU [J] [O] [T]
— Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 MAI 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE : RG 26/00749
Madame [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE : RG 26/00749
Madame [M] [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
+ DOSSIER [S]
DEMANDERESSE : RG 26/01327
Madame [M] [C] veuve [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDERESSE : RG 26/01327
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE
représenté par son syndic la SARL PROXIMEA
siège social [Adresse 2] [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Rappel des faits
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2008, les époux [M] [C] et [U] [R] ont donné à bail à Madame [K] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], au 3ème et dernier étage de l’immeuble, moyennant le versement d’un loyer d’un montant de 740 euros par mois, outre une provision sur charges de 38 euros.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété. Il est constant que Madame [M] [C] a personnellement assuré les fonctions de syndic bénévole de l’immeuble jusqu’à la désignation du cabinet PROXIMEA, syndic professionnel, au cours de l’année 2021.
Le 1er octobre 2019, Madame [K] [G] a déclaré auprès de son assureur un dégât des eaux affectant le logement loué. Une expertise amiable contradictoire s’est tenue sur les lieux le 25 février 2020, concluant à l’existence d’infiltrations par façade. Les assureurs des parties ont toutefois opposé, chacun, un refus de garantie.
Faute de réalisation des travaux par la bailleresse et se plaignant de la persistance des désordres (humidité, moisissures, absence de VMC, simple vitrage, défaut d’isolation, carence de chauffage), Madame [K] [G] a engagé une première instance devant ce tribunal.
Par jugement contradictoire du 3 août 2022, Madame [K] [G] a été déboutée de ses demandes en condamnation à travaux et en réduction de loyer, et condamnée à verser à Madame [M] [C] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Postérieurement à ce jugement, Madame [M] [C] a délivré à Madame [K] [G] un congé pour vendre le 16 mars 2023, dont la validité a été constatée par jugement du 12 mars 2024. Madame [K] [G] ne s’étant pas volontairement maintenue hors des lieux, il a été procédé à son expulsion le 12 juillet 2024, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’huissier dressé à cette occasion.
Parallèlement, les services municipaux sont intervenus dans le logement et ont dressé un constat faisant état de désordres de nature à affecter la salubrité du bien.
Par ordonnance de référé du 7 septembre 2023, le tribunal a désigné Monsieur [Y], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Paris, en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission notamment de décrire les désordres affectant le logement, d’en rechercher les causes, d’indiquer les travaux de nature à y remédier et d’en chiffrer le coût. Par la même décision, Madame [K] [G] a été autorisée à consigner les loyers à la Caisse des dépôts et consignations ; 6 mois de loyers ont été consignés pour un montant total de 4 788,60 euros.
L’expert judiciaire a débuté ses opérations le 4 juillet 2024. Au cours de la réunion d’expertise, il a proposé aux parties la réalisation d’une mise en eau destinée à vérifier l’existence et la localisation d’éventuelles infiltrations par façade. Madame [K] [G] s’y est opposée en invoquant le coût qu’elle aurait dû avancer. L’expert a, en conséquence, déposé son rapport « en l’état » le 25 février 2025. Le rapport retient, pour l’essentiel, l’existence de désordres internes assimilables à des phénomènes de condensation, une absence de ventilation mécanique, des menuiseries à simple vitrage, ainsi qu’une isolation insuffisante.
Rappel de la procédure
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2021, Madame [K] [G] a fait assigner Madame [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir :
— Sa condamnation à lui payer la somme de 22 533 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— Sa condamnation à lui payer la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Sa condamnation à lui restituer la somme de 740 euros correspondant au dépôt de garantie, assortie de la majoration légale ;
— Voir statuer sur les loyers consignés et voir autoriser la Caisse des dépôts et consignations à libérer les fonds conformément aux condamnations prononcées ;
— Voir ordonner la compensation avec toute somme qui serait due à la bailleresse ;
— Sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, Madame [M] [C] a fait assigner en intervention forcée le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], [Localité 4] aux fins de le voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Les deux instances, enrôlées respectivement sous les numéros 26.00749 et 26.01327, ayant été évoquées à la même audience et présentant un lien manifeste, il convient de les joindre.
Les prétentions et moyens des parties
Prétentions de Madame [K] [G]
Au soutien de ses demandes, Madame [K] [G] fait valoir que :
Le logement n’a pas été délivré dans un état répondant aux critères de décence fixés par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
La bailleresse a manqué à son obligation d’entretien en ne faisant pas cesser les désordres malgré ses multiples relances ;
Les rapports d’expertise amiable et le constat des services municipaux établissent la réalité des désordres et leur origine extérieure ;
Aucun état des lieux de sortie contradictoire n’a été établi et le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué, ce qui justifie sa restitution majorée ;
Le préjudice de jouissance est continu depuis la déclaration de sinistre du 1er octobre 2019 jusqu’à la restitution des lieux ;
Les troubles subis ont nécessairement généré une souffrance morale justifiant une indemnisation distincte.
Prétentions de Madame [M] [C]
Madame [M] [C] demande à titre principal que Madame [K] [G] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, en faisant valoir :
— Que le jugement du 3 août 2022 a définitivement statué sur les demandes de la locataire, lesquelles se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
— Que l’expert judiciaire a déposé un rapport « en l’état », ne permettant pas d’imputer les désordres à un manquement du bailleur ;
— Que Madame [K] [G] s’est opposée à la mise en eau susceptible d’établir l’existence d’infiltrations qu’elle alléguait ;
— Qu’elle a toujours été diligente et a cherché à résoudre les difficultés signalées ;
— Que Madame [K] [G] est demeurée dans les lieux et doit répondre des loyers correspondants.
À titre subsidiaire, Madame [M] [C] demande que le Syndicat des copropriétaires soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation, les désordres trouvant selon elle au moins partiellement leur origine dans les parties communes (façade).
En tout état de cause, elle sollicite la déconsignation des loyers à son profit, la condamnation de Madame [K] [G] au paiement des loyers échus et impayés, ainsi que l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions du Syndicat des copropriétaires
Le Syndicat des copropriétaires conclut au rejet de l’appel en garantie formé par Madame [M] [C] et des éventuelles demandes dirigées contre lui, exposant :
— Qu’aucun désordre affectant les parties communes n’a été signalé pendant la durée du bail ;
— Que l’expert judiciaire n’a constaté aucune venue d’eau d’origine extérieure et a orienté ses constatations vers des phénomènes de condensation affectant les parties privatives ;
— Qu’il n’est rapporté aucune preuve d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
À titre reconventionnel, le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [M] [C] à le relever et garantir de toute condamnation, en exposant qu’en sa qualité d’ancienne syndic bénévole de l’immeuble, celle-ci n’a pu ignorer l’état des parties communes, n’a inscrit aucun ordre du jour relatif à d’éventuels travaux et n’a pris aucune initiative de conservation.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame [M] [C] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
1. Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
2. Les deux instances pendantes – celle introduite par Madame [K] [G] contre Madame [M] [C] et celle introduite par Madame [M] [C] en intervention forcée du Syndicat des copropriétaires – portent sur les mêmes désordres affectant un même logement, et les solutions retenues quant à l’origine de ces désordres auront nécessairement une incidence croisée sur les prétentions formulées de part et d’autre.
3. Par suite, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 26.00749 et 26.01327, lesquelles se poursuivront désormais sous le seul numéro 26.00749.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
4. Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu’elle soit entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.
5. Si la première instance, close par le jugement du 3 août 2022, opposait bien les mêmes parties, elle avait pour objet la condamnation de la bailleresse à exécuter des travaux et l’obtention d’une réduction de loyer, à une date à laquelle le bail était encore en cours d’exécution.
6. La présente instance porte, en revanche, sur l’indemnisation des préjudices consommés au cours d’une période postérieure, sur la restitution du dépôt de garantie consécutive à la restitution des lieux, et sur le sort des loyers consignés, prétentions qui n’étaient ni formulées ni susceptibles d’être soumises au premier juge. Les éléments nouveaux produits aux débats – rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état le 25 février 2025, procès-verbal d’expulsion du 12 juillet 2024, constats des services municipaux – n’avaient pas davantage été soumis à la juridiction antérieure. Il s’en déduit qu’il n’y a ni identité d’objet ni identité de cause entre les deux instances.
7. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera écartée.
Sur les manquements reprochés à la bailleresse
Sur l’obligation de délivrer un logement décent et l’obligation d’entretien
8. En application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il est également tenu d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement et, pendant la durée du contrat, d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
9. Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, pris en application de ce texte, impose notamment que le logement comporte une ouverture sur l’extérieur ou sur un volume non clos, une aération suffisante, un dispositif de chauffage normal eu égard aux caractéristiques du logement et à la zone géographique, et qu’il soit exempt de toute infiltration d’air parasite et de traces d’humidité nuisibles à la santé des occupants.
10. Il appartient au locataire qui se prévaut d’un manquement d’en rapporter la preuve ainsi que celle de son lien avec le préjudice invoqué.
Sur la preuve et l’étendue des désordres
11. Il ressort des éléments versés au débat que plusieurs éléments convergent pour établir la présence de désordres dans le logement :
Le rapport d’expertise amiable établi contradictoirement entre assureurs le 2 mars 2020 fait état d’infiltrations et de la présence de moisissures caractérisées ;
Le constat dressé par les services municipaux fait mention de désordres de nature à affecter les conditions de salubrité du logement ;
Le rapport d’expertise judiciaire, bien que déposé « en l’état », confirme l’existence de traces d’humidité, l’absence de ventilation mécanique contrôlée, la présence de menuiseries extérieures à simple vitrage, un défaut d’isolation et une carence de chauffage.
12. Ces éléments convergents, pris dans leur ensemble, permettent de caractériser un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d’un logement décent quant à l’aération, à l’isolation et à la maîtrise de l’humidité, et à son obligation d’entretien pour ce qui concerne la remise en état des installations défectueuses.
13. En revanche, la thèse d’infiltrations actives par la façade, qui fonde principalement les demandes dirigées contre le Syndicat des copropriétaires, n’est établie par aucune pièce probante. L’expert judiciaire, loin de confirmer cette hypothèse, a au contraire orienté ses constatations vers un phénomène de condensation interne, et la mise en eau, seul moyen technique de vérifier l’hypothèse d’infiltrations, n’a pu être réalisée en raison de l’opposition de Madame [K] [G].
Sur l’appel en garantie formé contre le Syndicat des copropriétaires
14. Aux termes de l’article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il appartient à la partie qui entend rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires d’établir que le dommage invoqué trouve son origine dans un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes.
15. En l’espèce, pour les motifs ci-dessus exposés, l’origine des désordres dans les parties communes de l’immeuble n’est pas établie. Le rapport d’expertise judiciaire, dans la rédaction « en l’état » qu’a imposée l’impossibilité de procéder à la mise en eau, ne contient aucune constatation positive d’un désordre affectant les parties communes, et oriente au contraire vers un phénomène de condensation interne affectant les parties privatives. Madame [M] [C], qui supporte la charge de la preuve de ce qu’elle invoque au soutien de son appel en garantie, ne rapporte pas la démonstration requise.
16. Son appel en garantie sera en conséquence rejeté.
Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires
17. Le Syndicat des copropriétaires sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [M] [C] à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle, en invoquant des manquements qu’elle aurait commis en sa qualité d’ancienne syndic bénévole. Cette demande devient sans objet dans sa branche relative à la garantie des condamnations dès lors que l’appel en garantie principal est rejeté et qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre du syndicat.
18. Pour le surplus, aucun élément précis et probant n’est versé aux débats permettant de caractériser un manquement spécifique de Madame [M] [C] dans l’exercice de ses fonctions de syndic qui serait en lien de causalité certain avec les désordres constatés. Il ne saurait être inféré d’une simple absence d’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée générale, postérieurement formulée à titre d’hypothèse, la preuve d’une faute personnelle imputable à l’ancienne syndic.
19. Le Syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur le préjudice de jouissance
20. Les manquements retenus à la charge de la bailleresse en matière d’aération, d’isolation, de maîtrise de l’humidité et d’entretien ont nécessairement occasionné à Madame [K] [G] une gêne dans la jouissance paisible du logement pendant la durée où ils ont perduré. L’étendue de ce préjudice doit toutefois être appréciée à la lumière des éléments suivants :
Le jugement du 3 août 2022 a rejeté les demandes formées par la locataire au titre de la période antérieure, de sorte que la période d’indemnisation utile ne peut courir qu’à compter de cette décision;
Madame [K] [G] s’est maintenue dans les lieux en connaissance des désordres qu’elle invoque, jusqu’à la date de son expulsion le 12 juillet 2024 ;
Elle a refusé, au stade de l’expertise judiciaire, la mise en eau qui aurait permis de caractériser l’ampleur exacte et l’origine des infiltrations qu’elle alléguait ;
L’expertise a limité les désordres établis à des phénomènes de condensation, d’absence de ventilation et d’isolation insuffisante, sans mise en évidence d’une atteinte grave à la sécurité ou à la santé.
21. Au regard de la nature et de la gravité des désordres établis, de la durée d’exposition résiduelle et des réserves qui précèdent, le préjudice de jouissance sera justement évalué à la somme de 14 541 euros pour la période antérieure au 1er octobre 2019 et 7 992 euros pour la période postérieure, soit un total de 22 533 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le préjudice moral
22. Madame [K] [G] sollicite, à titre distinct, la somme de 7 000 euros en réparation d’un préjudice moral.
23. Il est constant que les troubles de jouissance subis par un locataire dans son logement peuvent causer, indépendamment de la gêne matérielle, une souffrance morale autonome.
24. Toutefois, la preuve d’un tel préjudice, distinct et autonome du préjudice de jouissance déjà indemnisé, suppose la production d’éléments circonstanciés relatifs aux répercussions psychologiques effectivement subies (certificats médicaux, attestations, éléments contemporains des faits). F
25. Faute de tels éléments, le préjudice moral ne sera pas indemnisé au-delà de ce qui est inclus dans la réparation du préjudice de jouissance.
26. Madame [K] [G] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur la restitution du dépôt de garantie
27. Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la restitution des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, et de deux mois dans le cas contraire. À défaut de restitution dans le délai prévu, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
28. En l’espèce, il est constant qu’un dépôt de garantie d’un montant de 740 euros a été versé à l’entrée dans les lieux, que le logement a été restitué à la suite de l’expulsion du 12 juillet 2024 et qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi contradictoirement. En l’absence d’état des lieux de sortie et à défaut de preuve, par la bailleresse, de dégradations imputables à la locataire, Madame [M] [C] ne justifie d’aucun motif légitime de retenue et n’est pas fondée à conserver tout ou partie du dépôt de garantie.
29. Madame [M] [C] sera en conséquence condamnée à restituer à Madame [K] [G] la somme de 740 euros, assortie de la majoration légale de 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard commencé à compter du 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les loyers consignés et les loyers impayés
30. La consignation des loyers autorisée par le juge à titre conservatoire a pour seul effet de placer les sommes sous la main de justice dans l’attente de la décision au fond, sans libérer le locataire de son obligation de paiement envers le bailleur.
31. Il est constant que 6 mois de loyers ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations pour un montant total de 4 788,60 euros, correspondant à la période d’octobre 2023 à mars 2024. Le bail ayant pris fin par l’effet du congé validé par jugement du 12 mars 2024, aucune résiliation judiciaire n’est nécessaire. Les loyers consignés demeurent, en principe, dus à la bailleresse au titre des obligations locatives exécutées.
32. Il convient toutefois, en application des articles 1347 et suivants du code civil, d’ordonner la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties, en ce qu’elles procèdent toutes de l’exécution du même contrat de bail et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles.
33. En conséquence, la Caisse des dépôts et consignations sera autorisée à procéder au règlement suivant : imputation prioritaire des sommes mises à la charge de Madame [M] [C] au profit de Madame [K] [G] (préjudice de jouissance, restitution du dépôt de garantie et frais irrépétibles) ; libération du solde éventuel des fonds consignés au profit de Madame [M] [C] au titre des loyers échus et impayés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
34. Madame [M] [C], qui succombe à titre principal dans ses prétentions dirigées contre Madame [K] [G] ainsi que dans son appel en garantie, supportera les dépens des instances jointes, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
35. L’équité et la situation économique respective des parties justifient, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que Madame [M] [C] soit condamnée à payer :
— À Madame [K] [G], la somme de 5 000 euros ;
— Au Syndicat des copropriétaires, la somme de 3 000 euros. Madame [M] [C] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
36. En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aucune circonstance tirée de l’espèce ne commande d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 26.00749 et 26.01327, lesquelles se poursuivront sous le seul numéro 26.00749 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Madame [M] [C] ;
DIT que Madame [M] [C] a manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent et d’entretien afférentes au contrat de bail conclu le 23 octobre 2008 avec Madame [K] [G], dans la mesure précisée aux motifs de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à Madame [K] [G] la somme de 22 533 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [C] à restituer à Madame [K] [G] la somme de 740 euros correspondant au dépôt de garantie, assortie de la majoration légale de 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard commencé à compter du 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [K] [G] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [M] [C] de son appel en garantie dirigé contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], [Localité 4] ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle dirigée contre Madame [M] [C] ;
ORDONNE la compensation, à due concurrence, entre les sommes réciproquement dues par les parties au titre du contrat de bail ;
AUTORISE la Caisse des dépôts et consignations à libérer les fonds consignés par Madame [K] [G], aux fins de paiement en premier lieu des condamnations mises à la charge de Madame [M] [C] au profit de Madame [K] [G], le solde éventuel étant libéré au profit de Madame [M] [C] au titre des loyers échus et impayés ;
CONDAMNE Madame [M] [C] aux entiers dépens des instances jointes, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer à Madame [K] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 19 mai 2026, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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