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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 1er avr. 2025, n° 23/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/2215
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03745 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3L6 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [K] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]
ayant pour avocat Me Gabrielle GACH-FORI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [C] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Nadia EL BOUROUMI de la SCP GONTARD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La première vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture au 4 février 2025,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [K] le divorce de :
Madame [C] [U], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] (35)
ET
Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 11] (Algérie)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (33),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REJETTE la demande en divorce pour altération de lien conjugal,
FIXE la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens au 1er février 2023 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
ORDONNE, en tant que de besoin, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [U] et Monsieur [Y] [K] ;
DIT qu’il incombe aux époux de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [C] [U] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [C] [U] à la somme de 5000 € au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant commun [I] [K] est exercée exclusivement par sa mère, Madame [C] [U] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [C] [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [K] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord,
FIXE les modalités suivantes:
● en période scolaire, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
● en période de vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, première
moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été
étant fractionnées par quinzaines, 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème
et 4ème quinzaines les années impaires,
● si le transfert de l’enfant n’est pas possible à l’école, le droit débutera le vendredi
à 17 heures et/ou se terminera le dimanche à 17 heures, pour les vacances
scolaires, l’échange de l’enfant aura lieu le dimanche à 17 heures,
● le père ira chercher l’enfant et le ramènera dans les locaux de l’Espace de
Rencontre de l’association [10] dont le siège social se situe
[Adresse 8],
● la mère conduira et viendra chercher l’enfant dans les locaux de l’Espace de
Rencontre, ou qu’elle mandatera une personne de confiance,
Dit que préalablement à l’exercice de ce droit de visite, les parents devront sans délai prendre attache avec les responsables de l’Espace de Rencontre (téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 12]), pour fixer les jours et les heures du droit de visite,
Dit que l’Espace de Rencontre conviendra de l’heure du début et de fin du droit de visite et tenant compte des nécessités de service,
Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’Espace de Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
Dit que les modalités de visites pourront être suspendues si le père ne se présente pas à 3 reprises à l’Espace de Rencontre,
Dit que les responsables de l’Espace de Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure de son droit d’accueil, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
Dit que le père doit informer a minima une semaine avant la mère (par l’intermédiaire d’un tiers) de l’endroit où l’enfant sera hébergé durant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Dit que les frais de transport de l’enfants rendus nécessaires pour l’exercice de son droit d’accueil seront supportés par Monsieur [Y] [K] ;
FIXE à 100 € euros par mois la somme que doit verser Monsieur [Y] [K], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [C] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Y] [K] au paiement de ladite pension,
Dit que cette somme est payable d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre.
Dit que ces sommes seront payées entre le premier et le cinq de chaque mois et qu’elles seront revalorisées par le débiteur au 1er janvier chaque année en fonction de l’indice national des prix à la consommation (série hors tabac, ensemble des ménages France entière) publié par l’Insee, la comparaison devant être effectuée entre l’indice en vigueur à la date du présent jugement ou de l’ordonnance et le dernier indice publié par l’Insee le jour de la revalorisation ; (informations par téléphone : [XXXXXXXX03] (prix d’un appel local) ou sur Internet : www.insee.fr (calcul automatique dans la rubrique «calcul-pension alimentaire») ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Précise que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Précise qu’il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt des sanctions pénales et que le créancier peut obtenir le règlement forcé des pensions en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— autres saisies,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
— demande auprès du bureau du recouvrement des créances alimentaires ([14]) du ministère des affaires étrangères (si le débiteur vit à l’étranger).
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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