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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 déc. 2025, n° 24/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/03237 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5O3
Minute 25-
Jugement du :
02 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 02 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 3 octobre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. CIC EST agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie CAPELLI avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté parMe Diégo DIALLO avocat au barreau de REIMS
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 20 février 2021, la SA CIC EST a consenti à Monsieur [O] [Z] un crédit renouvelable (n°30087 337020 000211649 07) de 6000 euros au taux débiteur fixe de 4,75 % remboursable.
Suivant avenant du 9 juin 2021, l’enveloppe utilisable a été augmentée à la somme de 8000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CIC EST a adressé à Monsieur [O] [Z], par courrier en date du 15 juillet 2022, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 620,76 euros pour ce crédit, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA CIC EST a adressé à Monsieur [O] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 septembre 2022 et reçue le 7 septembre 2022, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA CIC EST a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, par requête du 2 août 2023 aux fins d’injonction de payer, pour voir condamner l’emprunteur au paiement des sommes de 6869,89 euros en principal.
L’ordonnance portant injonction de payer la somme de 7885,09 euros en date du 9 octobre 2023 a été signifiée à Monsieur [O] [Z] le 4 décembre 2023, à Étude.
Monsieur [O] [Z] a formé opposition par déclaration au greffe le 18 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2025, après plusieurs renvois successifs à la demande des parties.
A cette audience, la SA CIC EST, représentée par son Conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Monsieur [O] [Z] au paiement des sommes suivantes :4236,96 euros au taux contractuel de 4,75 % à compter du 3 août 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre de l’utilisation 30087 337020 000211649 08 ;1475,58 euros au taux contractuel de 4,75 % à compter du 3 août 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre de l’utilisation 30087 337020 000211649 09 ;2175,55 euros au taux contractuel de 4,75 % à compter du 3 août 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre de l’utilisation 30087 337020 000211649 10 ;Débouter le défendeur de ses demandes ;Condamner Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette audience, le Tribunal invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action et sur la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation.
La SA CIC EST n’a pas formulé d’observation.
Monsieur [O] [Z], représenté, demande le rejet des demandes de l’organisme prêteur, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve de la transmission de la FIPEN, et la condamnation de la SA CIC EST au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers des dépens de l’instance.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1412 du code de procédure civile énonce que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 9 octobre 2023 a été signifiée à Etude le 4 décembre 2023.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié par voie de commissaire de justice en date du 19 août 2024.
L’opposition a été formée par déclaration au greffe le 18 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
Par conséquent, l’opposition est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que ler premier incident de paiement non régularisé est survenu le 05 avril 2022 et que la signification de l’injonction de payer, qui a interrompu le délai de forclusion, est intervenue le 4 décembre 2024, si bien que l’action en paiement de la SA CIC EST ne se situe pas dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Par conséquent, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CIC EST, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,la SA CIC EST sera condamnée à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la SA CIC EST sur ce fondement sera, de fait, rejetée.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [Z] ;
MET à néant l’ordonnace portant injonction de payer du 9 octobre 2023 ;
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARE irrecevable l’action en paiement formée par la SA CIC EST pour cause de forclusion ;
CONDAMNE la SA CIC EST à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CIC EST aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SA CIC EST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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