Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 14 avr. 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00675 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVNZ
MINUTE N° :
S.A. BNP PARIBAS
c/
[E] [U] épouse [D], [W] [D]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [E] [U] épouse [D]
Monsieur [W] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [U] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 22 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 20 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 10 Février 2026, et jugée le 14 Avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable signé le 25 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [E] [D]-[U] un crédit personnel de 20.000 euros au taux contractuel de 2,52 % remboursable en 72 mensualités de 299,60 euros hors assurance. Les fonds ont été débloqués en date du 31 mars 2023.
Par acte du même jour, Monsieur [W] [D] s’est porté caution solidaire des sommes empruntées.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [E] [D]-[U] en qualité d’emprunteur et Monsieur [W] [D] en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
1° la somme de 18.360,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,52 % l’an à compter du 2 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
2° la somme de 600 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
3° les entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 10 février 2026, La demanderesse représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SA BNP PARIBAS, s’est défendue de toute irrégularité. Elle indique ne pas s’opposer à la demande de délais formulée par les défendeurs, ces derniers ayant commencé à rembourser la dette. Elle actualise la dette à la somme de 13.380,74 euros arrêtée au 30 janvier 2026.
Madame [E] [D]-[U] et Monsieur [W] [D] ont comparu. Madame [E] [D]-[U] a expliqué être salariée et auto-entrepreneur et percevoir un revenu mensuel variant entre 1.100 euros et 1.500 euros. Elle ajoute être célibataire et ne pas avoir d’enfant. Elle sollicite des délais pour apurer la dette, en versant mensuellement la somme de 800 euros.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le juge a sollicité que la banque communique par une note en délibéré l’intégralité du relevé de compte bancaire du mois d’août 2023 de Madame [E] [D]-[U]. Cette pièce a été communiquée en date du 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 20 aout 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2023, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil.
En outre, l’article L.311-31 du code de la consommation relatif au contrat de crédit affecté prévoit que lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La Cour de cassation rappelle les critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne pour déterminer le caractère abusif ou non des clauses de déchéance du terme, et leur méthode d’examen par le juge (Civ.1re, 22 mars 2023, n 21-16.476 et n 21-16.044 [2 arrêts]).
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause résolutoire. Il ressort des pièces communiquées que Madame [E] [D]-[U] a cessé de régler les échéances du prêt. Le prêteur lui a fait parvenir une mise en demeure de régler des échéances impayées en date du 13 novembre 2023 dans un délai de quinze jours, l’informant qu’en cas de non-paiement, elle prononcera la déchéance du terme. Bien que ce délai soit court, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2024, soit plus de 30 jours après la première mise en demeure.
Les débiteurs n’ayant pas régularisé la dette, la déchéance du terme est valablement intervenue à la date du 2 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la SA BANQUE BNP PARIBAS ne produit pas le justificatif de la consultation du fichier.
D’ailleurs, ce justificatif n’apparait pas dans la liste des pièces au soutien de l’acte introductif d’instance.
En l’absence de production du justificatif de la demande de consultation du fichier, le prêteur ne justifie pas avoir respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, les sommes dues à la banque se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [E] [D]-[U] (20.000€) et les règlements effectués par cette dernière, à quel que titre que ce soit.
Il ressort des relevés de compte que Madame [E] [D]-[U] a versé jusqu’au mois d’août 2023 inclus, la somme de 1.275,26 euros. En outre, la banque produit un décompte justifiant que Madame [E] [D]-[U] a versé entre le 24 juillet 2024 et le 14 janvier 2026 la somme totale de 7.421,39 euros.
Dès lors, la somme due solidairement par l’emprunteur et la caution s’élèvera à 11.303,35 euros (20.000 €-8.696,65€), selon décompte arrêté au 30 janvier 2026. Il est rappelé que toutes les sommes versées par les débiteurs postérieurement à cette date et non prises en compte dans le décompte s’imputeront en sus sur le montant de la dette.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que ces sommes, pour lesquelles Madame [E] [D]-[U], en qualité d’emprunteur, et Monsieur [W] [D], en qualité de caution, sont condamnés, ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délai
Selon l’article 1343-5 du code civil : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ".
Madame Madame [E] [D]-[U], en qualité d’emprunteur, et Monsieur [W] [D], en qualité de caution, formulent une demande de délai de paiement et proposent de s’acquitter de la dette par le paiement de mensualités de 800 euros.
Eu égard aux revenus de Madame [E] [D]-[U] et l’accord de la banque il y a lieu d’accorder des délais de grâce aux débiteurs selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Madame [E] [D]-[U], en qualité d’emprunteur, et Monsieur [W] [D] en qualité de caution, qui succombent à l’instance, seront in solidum condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt souscrit le 25 mars 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [D]-[U], en qualité d’emprunteur, et Monsieur [W] [D], en qualité de caution à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11.303,35€ euros, sans intérêts, selon décompte arrêté au 30 janvier 2026, toutes les sommes versées postérieurement à cette date et non prises en compte dans le décompte, s’imputeront en sus sur cette somme ;
ACCORDE à Madame [E] [D]-[U], en qualité d’emprunteur, et Monsieur [W] [D], en qualité de caution un délai pour se libérer de la dette en principal, moyennant le versement de 14 mensualités de 800 euros, la 15ème mensualité correspondant au solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de nouvelle défaillance de Madame [E] [D]-[U], en qualité d’emprunteur, et de Monsieur [W] [D], en qualité de caution dans le respect de leurs obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [D]-[U], en qualité d’emprunteur, et Monsieur [W] [D], en qualité de caution, aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait le 14 avril 2026
Le greffier La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Taiwan ·
- Étranger ·
- Resistance abusive ·
- Adresses
- Contrat de mandat ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Client ·
- Vente ·
- Résiliation ·
- Courrier électronique ·
- Immobilier ·
- Clause pénale ·
- Pénalité
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Copie ·
- Notification
- L'etat ·
- Délai ·
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Service public ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Procédure
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cotisations sociales ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Acceptation
- Crédit immobilier ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Crédit foncier ·
- Clause pénale ·
- Conditions de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire
- Aide juridictionnelle ·
- Carreau ·
- Génétique ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Ébauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.